BATIMENTS MILITAIRES
L'éclairage des forts, citadelles et autres bâtiments militaires, n'est dû qu'autant qu'une décision spéciale du Ministre de la guerre l'autorise.
Lorsqu'il y a lieu de solliciter une pareille autorisation, le sous-intendant militaire, de concert avec le commandant de la place et le chef du génie, constate par un procès-verbal la nécessité de l'éclairage, ainsi que la nature et le nombre des becs de lumière à y employer. ^
C'est sur le vu de ce procès-verbal et du rapport do l'intendant divisionnaire chargé de le transmettre, que le Ministre prononce.
La fourniture de l'huile est faite dans la quantité jugée nécessaire pour l'entretien de la lumière pendant le nombre d'heures déterminé, eu égard aux variations des jours.
Le tableau suivant indique cette durée (1) :
(I) Ce tableau, extrait de l'instraction dn 30 juin 1840, est exactement conforme au tarif n* 8 du cahier des charges de 1832.