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(1) Voir au Journal militaire :
Le décret présidentiel du 28 mars 1852, 1er sem., p. 324 ; Le décret impérial du 3 janvier 1853, 1er sem., p. 4, qui détermine le complet des gardes du génie.
(2) Voir l'ordonnance du 24 avril 1822 (Journal militaire , 1er sem., p. 168), qui crée une escouade. d'ouvriers d'état du génie pour être attachée à l'arsenal du génie, à Metz.
(3) C'est encore une question de savoir si le décret précité du 16 juillet 1850, qui supprime les professeurs civils dans les écoles d'artillerie , et prescrit leur remplacement, au fur et à mesure des vacances, par des officiers de l'arme, sera rendu applicable aux écoles du génie. Cette application serait évidemment rationnelle.
Les généraux de division et les généraux de brigade du génie sont chargés de l'inspection générale des corps de troupe et des établissements de l'arme.
Les colonels sont placés à la tête des directions des fortifications ; les lieutenants-colonels et chefs de bataillon, comme chefs de service dans les grandes places, et les capitaines, répartis dans toutes, en nombre proportionné à leur importance.
C'est exclusivement parmi les chefs de bataillon et les capitaines en 1er de l'état-major particulier, que les officiers généraux de l'arme prennent les aides de camp accordés à leur grade.
Les officiers nécessaires à la composition des étatsmajors que comportent, dans les armées actives , les commandements attribués aux officiers généraux de l'arme, sont également fournis par le cadre de l'étatmajor particulier.
Il y a pour l'arme du génie, auprès du ministère de la guerre, un comité consultatif, nommé comité des fortifications ({) , dont les attributions sont parfaitement
(1 ) Voir au Journal militaire :
La loi (suite du titre VI) du 40 juillet 1791, 2e partie, p. 723 ; La loi du 14 ventôse an m, 1" partie, p. 567 ; L'ordonnance royale du 13 février 1822, 1er sem., p. 110 ;
— — du 27 août 1 830, 2« sem. , p. 95 ;
— — du 19 août 1836, 2e sem., p. 109.
Ce fut une ordonnance du 31 décembre 1776 (voir le Recueil de Berriat, vol. h, p. 212), rendue sous le ministère du comte de Saint-Germain, qui créa le comité des fortifications, ou, pour être plus exact, le conseil des fortifications, qui a donné naissance à ce comité*
Vint ensuite la loi du 10 juillet 1791, dont les dispositions, plus ou moins modifiées par les actes innombrables intervenus pendant la période
de l'organisation de l/armée. 45
analogues à celles du comité consultatif de l'artillerie, et même identiques, sauf la différence des objets sur lesquels l'examen ou l'action doit s'étendre.
Le comité des fortifications est assisté dans ses travaux par un officier supérieur de l'arme, qui lui est attaché sous le titre de secrétaire, sans voix délibérative.
Le président a la direction et la surveillance immédiate du dépôt des fortifications et de ses dépendances, ainsi qu'on le verra plus loin (titre VI du présent livre, chapitre v).
TITRE ffl.