CHAPITRE II
DES OFFICIERS DADMINISTRATION (1),
Avant le décret du 29 août 1854, les officiers d'ad-
(I) Voir au Journal militaire :
Les deux ordonnances royales du 28 février 1838, 1" sera., p. 71
et 78; L'ordonnance royale du 25 août 1810, 2e sem., p. 273 ; Le décret présidentiel du 9 janvier 1832, 1er sem., p. 12 ; Le décret impérial du 1er novembre 1833, 2e sem., p. 300; — du 29 août 1851, 2* sem., p. 299.
ministration formaient quatre sections ; depuis ce décret, ils en forment cinq.
Le tableau suivant fait connaître la hiérarchie et le cadre d'organisation de chacune d'elles :
lM SECTION.
Officiers d'administration des hôpitaux militaires (1).
2e SECTION.
Officiers d'administration
de l'habillement
et du campement (2).
3e SECTION.
Officiers d'administration
des subsistances
militaires (3).
Principaux.
Comptables.
Adjudants. . . . <
de lre classe, de 2e classe. .
de lre classe., de 2e classe. .
Effectif total
Principaux. .
Comptables. .
Adjudants. . • . <
de lri classe.
de 2e classe. .
de lre classe, de 2e classe. .
Effectif total.
Principaux. . . .
Comptables. . . i
Adjudants. . . . <
de lre classe, de 2e classe. , de lre classe, de 2e classe. .
Effectif total 400
(1) Voir bu Journal militaire, indépendamment des actes cités dans la note de la page précédente, le décret impérial du 21 septembre 1854, 2e sem., p. 503.
(2) Voir au Journal militaire, indépendamment des mêmes actes, le décret impérial du 26 mai 1854, 1" sem., p. 925.
(3) Voir au Journal militaire, indépendamment des mêmes actes : Le décret impérial du 14 août 1854, 2e sem., p. 209 ;
— du 30 juin 1855, 1er sem., p. 623.
/ Principaux
4# section. I 0fficiers d'admi-Cde 1" classe.
Officiers d'administration / nistration. . . {de 2e classe. .
dennteÎLSïûaired). Adjudants d'ad-c de 1™ classe.
V ministjpation. . { de 2e classe. •
Effectif total.
5* SECTION
Officiers d'administration de la justice militaire (2).
Pour chacune des quatre premières sections.
Greffes des tribunaux militaires.
Î Greffiers de lre classe. 12 Greffiers de 2' classe. . 11 /Greffiers de Adjudants d'ad-1 3e classe.. 10 ministration. . i Greffiers de
l 4e classe. . 12
Établissements pénitentiaires.
de lre classe. 4
de 2e classe.. 9
de lre classe. 8
de 2e classe.. 5
Comptables. . . j Adjudants. . . . <
Effectiftotal 71
Élèves d'administration, sans cadres ou avec cadres variables, selon les besoins du service.
(1) Voir au Journal militaire , indépendamment des actes cités dans la note de la page 90, le décret impérial du 11 juin 1854, 1er sem., p. 927.
(2) Voir au Journal militaire :
Le décret impérial précité du 29 août 1854;
Le décret impérial du 6 avril 1859, 1er sem., p. 141 ;
La circulaire ministérielle du 9 avril 1859, 1er sem., p. 142. Le cadre des officiers d'administration greffiers ne saurait être considéré comme û\ê d'une manière absolue, puisqu'aux termes de l'article 2 du Code de justice militaire, le nombre des deuxièmes conseils de guerre et des conseils de révision peut varier, aussi bien que celui des divisions militaires.
Les élèves d'administration , pour ces quatre sections, sont choisis parmi les sous-officiers de l'armée en activité de service.
Les conditions exigées sont :
N'être pas Agé de plus de trente ans ;
Compter au moins un an de grade ;
N'être pas marié ;
Posséder les connaissances administratives exigées, et en justifier dans un examen dont le minisire règle le programme et les formes ;
Avoir fait preuve, pendant six mois de stage, de l'aptitude nécessaire au service pratique.
C'est après avoir rempli ces conditions et subi ces épreuves, que les élèves d'administration sont nommés : nomination qui appartient au Ministre de la guerre (1).
Les adjudants en second se recrutent comme il suit parmi les élèves d'administration commissionnés, qui sont choisis :
Pour les hôpitaux, moitié parmi les élèves provenant des sous-officiers infirmiers, et comptant au moins un an d'exercice comme élèves d'administration;
Pour les subsistances et l'habillement, moitié parmi les élèves provenant des sous-officiers ouvriers d'administration, et comptant au moins un an d'exercice comme élèves d'administration ;
Pour les bureaux de l'intendance militaire, moitié parmi les élèves provenant des sous-officiers ouvriers d'administration ou infirmiers, et comptant au moins un an d'exercice comme élèves d'administration.
(\) Voirie programme du 28 avril 1855, Journal militaire, 10T sem., p. 401.
Dans les quatre sections, la seconde moitié des emplois d'adjudant en second est attribuée aux élèves provenant des corps de l'armée autres que les ouvriers d'administration et les infirmiers, et qui remplissent la condition d'un an au moins d'exercice comme élèves d'administration.
Le personnel des quatre premières sections est réparti dans les divisions territoriales, en Algérie, en Italie, et éventuellement aux armées, en temps de guerre, selon les besoins du service.
Les officiers principaux occupent les postes les plus importants; viennent ensuite les officiers comptables, et enfin ceux des grades moins élevés : le tout à l'entière disposition du Ministre.
Tous, ils exercent sous l'autorité et le contrôle des fonctionnaires de l'intendance militaire.
Ils sont soumis entre eux aux règles générales de la discipline et de la subordination militaire, et dépendent de l'autorité militaire en ce qui concerne le bon ordre et la police.
Les officiers d'administration de la justice militaire se recrutent, savoir :
Pour les tribunaux militaires, parmi les adjudants sousofficiers commis greffiers titulaires, qui se recrutent euxmêmes parmi les sous-officiers en activité de service ou libérés, réunissant les conditions d'aptitude déterminées;
Pour les établissements pénitentiaires, parmi les sergentsmajors employés aux écritures et parmi les adjudantsgreffiers comptant au moins un an de service dans leur emploi.
Les candidats doivent justifier, par un examen préalable, des connaissances administratives exigées des élèves d'administration par le décret du 0 janvier 1852 (1).
Les officiers d'administration des cinq sections sont régis, pour ce qui concerne l'avancement (2), la discipline, la solde et l'uniforme, par des règles analogues. La loi du 11 avril 1831, sur les pensions, et celle du 19 mai 1834, sur 1 état des officiers, leur sont applicables.