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administra tive, à laquelle, dans le lan^aj;e usuel, on réserve i)lus particulièrement le nom d'assistance publi([ue. A la ditlérence de l'assistance légale, l'assistance publique n'est pas obligatoire. l^]lle a, dans ses ap])lications, un caractère local ou régional, ci les ressources dont elle dispose proviennent principalement de la volonté, soit des particuliers eux-mêmes, qui peuvent la choisir comme organe de distribution, soit <le collectivités puV)liques décentralisées, départements, communes par exemple.
L'assistance publique ainsi définie est l'auxiliaire naturel et le complément indispensable de la cluirité privée. Si elle est inférieure à celle-ci au point de vue de l'action morale, elle peut, grâce à des moyens d'information plus étendus, distribuer les secours d'une manière souvent ])lus sûre et éviterjdus facilement les fraudes et les doubles emplois. D'autre part, la concentration plus grande des ressources lui j)ermet de réaliser des œuvres de longue haleine, qui resteraient le iilus souvent inaccessibles à la charité jm^'ée, les œuvres d'hospitalisation par exemple. A ces divers titres, l'assistance publique est susceptible de rendre de précieux services. Son action, bien loin d'exclure l'initiative privée, peut d'ailleurs se combiner fort heureusement avec celleci. Tel est précisément le résultat d'une organisation connue sous le nom de « Système d'Elberfeld », du nom de la ville oii elle fut pratiquée pour là première fois au milieu du xix^ siècle. Le système d'Elberfeld impli'iue l'alliance étroite de l'assistance publique et de la charité privée, la première dispensant les fonds, et la seconde ayant pour mission, grâce à la fréquentation à domicile des indigents, d'exercer l'action morale nécessaire et d'assurer la répartition des secours dans les conditions les meilleures.
î)31. En France, l'assistance publi([ue proprement dite manifeste son action sous deux formes i^rincipales : l'assitance aux indigents valides, parles bureaux de bienfaisance, et l'assistance aux malades et invalides, par les liospices et hô])itaux. Les bureaux de bienfaisance, et l'assistance aux malades et invalides, par les hospices et hôpitaux. Les bureaux de bienfaisance, dont la création remonte à une loi du 7 frimaire an V sont, dans les communes oîi ils existent, les représentants des indigents. A ce titre, il leur appartient de recevoir les dons et legs ayant les pauvres pour bénéficiaires, ainsi que le produit de certaines taxes (droit des pauvres), et les subventions (|ui i)euvent. leur être allouées par les i^ouvoirs publics. Ils ont pour mission de distri-
buer des secours aux indigents domiciliés dans la commune. Quant aux hospices et hôpitaux, ils tirent une grande partie de leurs ressources des revenus de leur patrimoine personnel, auxquels s'ajoutent les dons et legs qui peuvent leur être faits et les subventions qui leur sont attribuées sous diverses formes.
En 1911, les bm'eaux de bienfaisance ont secouru 1.280.888 indigents et dépensé 53.105.000 francs. Quant aux établissements hospitaliers, leur clientèle n"a pas été iïiférieure à 767.193 personnes, et le chiffre de leurs dépenses s'est élevé à 130.532.000 francs.