V. plus haut, U
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des conditions plus générales d’application, réalisée grâce aux sociétés de secours mutuels.
Les sociétés de secours mutuels ont une origine assez ancienne. Il en existait déjà au commencement du xviii® siècle; elles semblent se rattacher, sinon dans leur organisation, du moins dans leur esprit, aux anciennes Confréries d’artisans h Comme cellesci, elles combinent dans leur fonctionnement les principes de prévoyance avec ceux d’assistance et d’éducation morale. Les mutualistes doivent être des tempérants ; parfois, les statuts de l’association leur font de la bonne conduite un devoir contractuel. Quelquefois même, il existe entre les adhérents une communauté de sentiments religieux et leur groupement revêt un caractère plus ou moins confessionnel. Quant à leur composition, les sociétés de secours mutuels présentent, une très grande variété. Les unes groupent seulement des personnes exerçant ou ayant exercé la même profession; d'autres ont un caractère local, en dehors de toute question d’occupations professionnelles. Certaines n’;rdmettent que les hommes, d’autres que les femmes, d’autres réunissent dans la même pensée de prévoyance tous les membres de la famille, sans distinction d’âge ni de .sexe.
ÎM)3. Sous le nom de « friendly societies », les sociétés de secours mutuels ont pris, en Angleterre, un incomparable développement. Elles y comptent plus de six millions d’adhérents et,
■ • grâce au chiffre élevé des cotisations, qui fréquemment dépas"
^ sent 30 francs, elles peuvent répartir chaque année des secours
pour plus de 100 millions de francs. Beaucoup se sont fédérées - pour constituer de puissants grou])ements étendant leur action sur tout le territoire national. Une de ces fédérations, celle des , « Oldfellows de Manchester » réunit plus de 800.000 membres.
En France, la statistique officielle'^ accusait, au 31 décembre 1911, l’existence d’environ 21.000 sociétés de secours mutuels» groux>ant plus de 5 millions de membres, mais dans ce nombre
total figurent plus de 2.000 sociétés scolaires (dites « petites Cavé », du nom de leur fondateur ),qui ont principalement un
2. V. Biilldin du Ministère du trai>ailj mai 1914; V. également Recueil de documents statistiques sur les sociétés de secours mutuels établis par le Ministère du travail, 1911. Les sociétés de secours mutuels ont, au cours de la guern^ subi une crise qui en a sensiblement diminué le nombre, ainsi que celui de leurs adhérents et lé chiffre des capitaux leur appartenant. Nous avon« cru
‘ devoir reproduire au texte les chiffres de 191 1, qui correspondaient à une
situation normale.
l’assurance
but éducatif et réunissent environ 862.000 enfants. Il reste, pour les adultes, environ 19.000 sociétés et un peu plus de 4 millions d’adhérents, parmi lesquels, il est vrai, 500.000 membres honoraires, qui versent des cotisations sans participer aux avantages prévus par les statuts.
L’avoir des sociétés de secours mutuels s’élevait, au 31 décembre 1911, à un chiffre supérieur à 600 millions de francs. Elles avaient reçu, au cours de l’année, une somme totale de 94 millions de francs environ, dans laquelle le produit des cotisations et droits d 'entrée figurait pour un peu moins de 60 millions. Le montant des cotisations est ordinairement, en France, très inférieur à celui que nous avons indiqué pour les sociétés anglaises, et dépasse rarement 10 francs. Le surplus des recettes que réalisent les sociétés de secours mutuels leur provient de sources diverses, cotisations des membres honoraires, dons et subventions, intérêts des capitaux placés. Suivant leur forme juridique, elles possèdent en effet une capacité civile plus ou moins étendue. Elles bénéficient en outre, delà part des pouvoirs publics, de diverses faveurs pécuniaires ou fiscales. En 1911. le ])roduit des cotisations payées par les membres honoraires représente environ 5 millions de francs, les subventions, dons et legs dépassent 15 millions, dont plus de 10 millions 1/2 provenant de l’Etat et environ 1.300.000 francs, des départements et des communes. Les intérêts des fonds placés ont produit, d’autre part, une somme supérieure à 14 millions de francs.
An cours de la même année, les dépenses effectuées par les sociétés de secours mutuels ont atteint un chiffre total supérieur à 67 millions 1/2. de francs, dont environ 31 millions pour dépenses de maladie. L’assurance contre la maladie ne constitue pas, en effet, le seul objet de ces institutions. An terme de l’article 1®^ d’une loi du 1®' avril 1898, qui les définit, les sociétés de secours mutuels peuvent se proposer d’atteindre un ou plusieurs des buts suivants : « assurer à leurs membres ou parcipants, et à leurs familles, des secours en cas de maladie, blessures ou infirmités, leur constituer des pensions de retraites, contracter à leur profit des assurances individuelles ou collectives en cas de vie, de décès ou d’accidents, pourvoir aux frais des funérailles, et allouer des secours aux ascendants, aux veufs, veuves ou orphelins des membres participants décédés. Elles peuvent, en outre, accessoirement, créerau profil deleurs membres des cours professionnels, des offices gratuits de placement
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et accorder des allocations en cas de cliômase, à la condition qu’il soit pourvu à ccs trois ordres de dépenses au Uioyen de cotisations, ou de recettes siiéciales ». En fait, les dépenses pour maladie l’emportent de beaucoup sur les autres catégories prévues par la loi. C’est ainsi (pCen 1911, les frais funéraires s’élèvent à moins de 2 millions de francs, les secours aux veuves, orphelins, vieillards, à un peu plus de l millions. Encore, ces deux catégories de dépenses sont-elles le complément naturel des frais de maladie, avec lesquels elles con.stituent un total de 37 millions de francs. Le surplus se répartit de la manière suivante : constitution nu paiement de pensions de retraite, 1(> millions 1;2 environ, dépenses diverses, 10 millions 12, frais de gestion, 3 millions 12.
90 -5. Juridiquement, les sociétés de secours mutuels peuvent revêtir deux formes princijiales, celle de sociétés libres et celle de sociétés approuvées. Les sociétés libres peuvent se fonder aussi facilement que les syndicats professionnels eux-mêmes L Elles n’ont besoin que d’effectuer entre les mains de l'administration iniblique le dépôt de leurs statuts, contenant certaines indications prescrites par la loi. En retour, leur capacité est assez limitée. Elles ne peuvent posséder, en fait d’immeubles, que ceux nécessaires à leur fonctionnament. Elles ne peuvent prétendre, d’autre part, aux faveurs pécuniaires des pouvoirs publics.
Les sociétés approuvées, — c'est-à-dire celles dont les statuts ont été soumis à l’approbation ministérielle — ont une capacité plus étendue. Elles peuvent iiosséder des immeubles jusqu’à concurrence des trois-quarts de leur avoir. Elles ont droit aux subventions de l’Etat, sous la forme notamment d’une bonification d’intérêt destinée à porter au taux de 1 1/2 % l’intérêt des capitaux déposés par elles à la Caisse des dépôts et consignations. En retour, les sociétés approuvées sont, pour leur gestion et leur comptabilité, soumises au contrôle de l’Etat. L'article 20 de la loi du 1” avril 1898 détermine, dans une pensée tutélaire, la nature de leurs placements.
Dans une troisième catégorie, on range enfin les sociétés de secours mutuels qui ont été reconnues comme établissements d’utilité publique. Leur situation se rapproche, à très peu de chose près, de celle des sociétés approuvées.