SECTION DEUXIÈME
De V interdiction.
1. Le majeur, qui est dans un état habituel d'imbécillité , de démence ou de fureur , doit être interdit', même lorsque cet élat présente des intervalles lucides.
Tit. XI. De l'Interdiction et du Conseil Judiciaire, 279
Le mineur émancipé , ou non émancipé , pourra être interdit pour les mêmes causes.
Le majeur pourra aussi être interdit pour cause de prodigalité.
3. Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent , pour cause de démence, imbécillité ou fureur.
L'interdiction pour cause de prodigalité, ne pourra être provoquée que par les parens en ligne directe, et par ceux en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Dans l'un et l'autre cas, l'un des époux pourra provoquer l'interdiction de l'autre.
4. Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée par aucun de ceux désignés dans l'article précédent , elle doit l'être par le ministère public.
Dans le cas d'imbécillité ou de démence, il pourra aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni conjoint , ni parens connus dans le royaume.
5. Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de l'arrondissement du domicile de celui contre lequel elle est dirigée.
6. Les faits d'imbécillité , de démence , de fureur ou de prodigalité seront articulés dans la requête, les pièces et la liste des témoins y seront annexées.
7. Si le tribunal juge que les faits articulés sont assez graves pour donner lieu à l'interdiction, il entendra sur les causes de la demande les parens ou alliés, autres que ceux qui ont provoqué l'interdiction.
Néanmoins il pourra entendre les ascendans, les descendans et l'époux de l'individu , dont l'interdiction est demandée , quoiqu'ils aient provoqué l'interdiction.
8. Après avoir entendu ou dûment appelé les personnes désignées dans l'article précédent, le tribunal interrogera l'individu dont l'interdiction est demandée 5 s'il ne peut se déplacer , il sera interrogé dans sa demeure par un ou plusieurs juges, à ce commis, assistés du greffier , et dans tous les cas en présence du ministère public.
L'interrogatoire ne pourra avoir lieu qu'après que la demande et le procèsverbal contenant les dires des parens, auront été signifiés à l'individu dont l'interdiction est demandée.
9. Si après avoir entendu ou dûment appelé les parens ou alliés, et après avoir entendu l'individu dont l'interdiction est demandée , le tribunal se croit suffisamment éclairé , il pourra statuer sur la demande sans autre formalité; dans le cas contraire, il ordonnera une enquête pour constater les faits articulés.
10. Après le premier interrogatoire , le tribunal commettra, s'il y a lieu , un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens de l'individu dont l'interdiction est demandée.
n. Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'en audience publique, les parties entendues ou dûment appelées, et sur les conclusions du ministère public.
12. En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins , si les circonstances l'exigent , nommer à l'individu , dont l'interdiction est demandée, un conseil, sans l'assistance duquel il ne pourra faire d'autre» actes que ceux permis au mineur émancipé.
280 Liv. I. Des Personnes*
Si rindividu dont l'interdiction est demandée n'est pas majeur, mais seulement émancipé, le juge pourra ordonner que le curateur remplira, à dater de l'époque de la majorité, les fonctions du conseil.
i3. En cas d'appel de jugement rendu sur la demande en interdiction, la cour provinciale pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un ou plusieurs commissaires la personne dont l'interdiction est demandée.
14. Tout jugement ou arrêt , portant interdiction ou nomination de cons?il , sera , à la diligence du demandeur , signifié à partie et rendu public, par une insertion dans les gazettes officielles et dans une feuille publique de la province, s'il y en a ; le tout à peine dédommages et intérêts s'il y a lieu.
i5. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour de la prononciation du jugement ou de l'arrêt.
Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance de son conseil , seront nuls de droit.
Néanmoins l'interdit pour prodigalité conserve la faculté de faire des actes de dernière volonté.
16. Les actes antérieurs à l'interdiction , prononcée pour tout autre motif que la prodigalité , pourront être annulés , si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.
1 -. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits, autres que ceux de dernière volonté, ne pourront être attaqués pour cause de démence, imbécillité ou fureur, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la maladie ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
18. Lorsque le jugement d'interdiction aura acquis force de chose jugée , il sera pourvu par le juge de canton à la nomination d'un curateur et d"un sobrogé-curateur à l'interdit , conformément aux dispositions portées dans la section sixième du titre de la minorité et de la tutelle.
L'administrateur provisoire cessera ses fonctions et rendra compte de sa gestion au curateur ; s'il était lui-même nommé curateur, le compte sera rendu au subrogé-curateur.
19. Après l'interdiction, le mari est de plein droit le curateur de sa femme.
Le curateur l'est aussi du mineur émancipé, et sera tenu de faire nommer un subrogé-curateur.
20. La femme pourra être nommée à la curatelle de son mari. En ce cas , le juge de canton , après avoir entendu ou appelé les parens ou alliés de l'interdit, nommera un subrogé-curateur, et réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant le tribunal d'arrondissement de la part de la femme, si elle se croit lésée par les dispositions du premier juge.
21. L'interdit est assimilé au mineur. Les dispositions de la loi sur la tutelle des mineurs, énoncées dans les articles 3, 4 et 5 de la 2e section, dans les articles 32 jusqueset y compris l'article 41 de la 8e section, dans les sectionsQ, 10 et 11, dans les articles 5o, 02, 53, 54, 5; et suivans de la section
Tit. XI. De l'Interdiction et du Conseil Judiciaire, 281
12 , et dans la section i3 du titre XVI, s'appliqueront également à la .curatelle des interdits.
22. Lorsque la personne interdite a des enfans mineurs , et que l'autre époux est décédé ou dans l'impossibilité d'exercer la tutelle, le curateur de l'interdit sera en même temps tuteur de ces mineurs.
23. Les revenus d'un interdit pour démence, imbécillité ou fureur, doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison; sur la demande du curateur, le juge de canton, après avoir entendu ou dûment appelé le subrogé-curateur, et les parens ou alliés, et d'après les caractères de la maladie et l'état de la fortune de l'interdit, pourra ordonner qu'il sera traité dans son domicile, ou placé , soit dans une maison de santé, soit dans un hospice, si son état et la sûrelé publique l'exigent.
Le curateur , le subrogé-curateur, et les parens ou alliés appelés, pourront se pourvoir par devant le tribunal d'arrondissement , sauf que la décision du juge de canton sera provisoirement exécutée pendant le pourvoi.
Les dispositions ci-dessus énoncées ne préjudicient pas à la faculté du tribunal d'arrondissement, d'ordonner, s'il y a lieu, pour le repos et la sûreté publique et individuelle, qu'un individu, dont l'interdiction est demandée, soit enfermé provisoirement à la requête de ceux qui ont provoqué l'interdiction , ou du ministère public.
La détention ne pourra être accordée que pour le terme d'une année.
i!\ . Lorsqu'il s'agira du mariage de l'enfant d'un interdit, les avantages, faits dans lecontratde mariage au nom de l'interdit par son curateur , ne seront valables qu'autant qu'ils auront été approuvés par le juge de canton, après avoir entendu ou appelé les parens ou alliés, et sauf recours au juge supérieur.
25. Nul, à l'exception des époux, des ascendans et descendans, ne sera tenu de conserver la curatelle d'un interdit plus de huit ans; à l'expiration de ce délai , le curateur pourra demander et obtenir son remplacement.
26. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins la main-levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après que le jugement de main-levée aura acquis force de chose jugée.
27. Le tribunal , en prononçant la main-levée de l'interdiction, pourra néanmoins nommer à l'interdit un conseil , conformément à ce qui a été dit au premier alinéa de l'art. 12 et à l'art. 14.
28. Dans le cas de faiblesse d'esprit d'un individu , ses parens en ligne directe et ceux en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement , pourront provoquer la nomination d'un conseil , avec tous les effets énoncés en l'art. 12 du présent titre.
Cette demande sera instruite et jugée de la même manière que l'interdiction, et la nomination du conseil pourra être révoquée dans le cas et d'après les formes prescrites dans l'art. 26.
29. La main-levée de l'interdiction et la révocation du conseil seront rendues publiques de la manière exprimée en l'art, i/j-
1S1 Liv. I. Des Personnes.
CONFÉRENCE
TITRE 17 DU NOUVEAU CODE. CODE FRANÇAIS
Art. 1 488.
2 489et5i3.
7 ; 494 et 495-
1 3 5oo.
ll 5o4,
21,22 5og.
23 5io.
Voici ce que nous avons trouvé de plus saillans dans la jurisprudence en matière d'interdiction.
L'article 499 du Code civil , autorise le juge , en rejetant une demande en interdiction , de donner néanmoins un conseil judiciaire à celui dont l'interdiction est provoquée. En est-il de même lorsqu'il lève l'interdiction , si les circonstances sont de nature à faire craindre une rechute, ou une faiblesse telle qu'il importe d'empêcher que l'interdit ne soit le jouet de quelques intrigans ? Le tribunal de première instance de Bruxelles, avait décidé l'affirmative, d'après la combinaison des articles 489» 499» ^12 e* 5i3 du Code civil. Quoique la Cour de Bruxelles ait réformé ce jugement , elle n'en a pas moins partagé l'opinion du tribunal quant au principe, puisque le motif de la réformation a été uniquement fondé sur ce que les circonstances ne paraissaient pas exiger la nomination d'un conseil. [Arrêt du 20 juillet i8i4«)
Voyez sur ce point les dispositions du nouveau Code civil.
II. Un mari avait poursuivi l'interdiction de sa femme pour cause de démence ; celle-ci abandonna pendant les procédures le domicile commun, alléguant pour motifs de sa conduite les mauvais traitemens de son mari , et
Tit. XI. De l'Interdiction et du Conseil Judiciaire. 283
par requête elle demanda au tribunal à être autorisée de continuer à demeurer chez sa sœur , pendant la poursuite en interdiction qu'elle prétendait être injurieuse. Elle demandait en outre une pension alimentaire. Le premier juge , se fondant sur ce que l'imbécillité ne se présume pas, et qu'une demande en interdiction de ce chef peut être injurieuse, et suffisait pour motiver la résolution qu'avait prise la défenderesse , l'autorisa à rester chez sa soeur pendant la continuation ultérieure du procès, et accorda la pension demandée. Mais ce jugement fut réformé sur l'appel , attendu qu'il est de principe consacré par l'art. i\\ du Code civil, que la femme est obligée d'habiter avec son mari , et que cette règle ne souffre d'exception que dans le cas .d'instance en divorce et en séparation de corps. La Cour , en réformant le jugement de ce chef, devait également, ainsi qu'elle l'a fait, réformer du chef de la pension. [Arrêt de la Cour de Bruxelles , du i\ août 1819. )
III. Les actes postérieurs à une demande en interdiction pour cause d'imbécillité ou de démence, mais qui n'est prononcée qu'après le décès, sont-ils nuls. Décidé négativement par la même Cour (Arrêt du 2 janvier 1823), d'après les articles 5o2, 5o3 et 5o4 du Code civil. La demande en nullité avait été accueillie par le motif que le jugement en pareil cas n'étant que déclaratif, il faut en reporter les effets au temps de la demande, et que peu importait par conséquent que la personne contre laquelle elle était formée fût décédée avant la prononciation du jugement. La Cour n'accueillit pas ce système, et en chargeant le demandeur en nullité de faire la preuve de la démence à l'époque où les actes attaqués avaient été passés, elle rejeta également la supposition d'une nullité légale dudit acte, et résultant ipso facto du jugement d'interdiction.
IV. Lorsqu'une personne pourvue d'un conseil judiciaire, a formé une demande en justice conjointement avec ce dernier, elle ne peut s'en désister seule, mais il lui faut le consentement de ce conseil, ou bien l'autorisation du juge , et elle ne peut sans un conseil ad hoc , soutenir contre celui qui lui avait été donné, qu'il est dans ses intérêts de se désister. Ainsi décidé par la Cour de Bruxelles, sur le motif que d'après l'article 5i3 du Code civil, l'individu auquel il a été donné un conseil judiciaire ne peut transiger sans lui, et que par suite il ne peut sans lui , abandonner une action intentée , abandon souvent plus préjudiciable qu'une transaction. {Arrêt du 27 novembre 1823.)
V. Déjà en parlant de la puissance paternelle [voyez ci-dessus pag. io5), nous avons cité quelques arrêts relatifs à l'application de l'arrêté du 23 février 1825 , qui, sans mettre un individu en interdiction , tend néanmoins à le priver de sa liberté pour un temps, pour toute autre cause qu'un délit. Il s'est présenté à juger devant la Cour de Bruxelles, si l'individu qui, condamné pour vol, inspirait encore à ses parens des craintes de récidiver s'il était mis en liberté, pouvait, soit à leur requête, soit à celle du ministère, être détenu de nouveau à sa sortie, en vertu des dispositions de l'arrêté susdit. La Cour a décidé la négative, par arrêt du 9 mars 1821 , attendu que cet arrêté n'était relatif qu'aux déréglemens des fils de famille, et ne pouvait être étendu à des personnes suspectes de commettre des crimes, pour les empêcher d'en commettre.
A. B. Sans entendre critiquer dans l'espèce, le dispositif de cet arrêt , nous croyons que les juges ont donné à l'arrêté dans leurs motifs, un sens
284 Liv. I. Des Personnes»
beaucoup trop restreint, soit que l'on en considère la lettre, soit qu'on en interroge l'esprit. Aussi voyons-nous qu'il est loin de faire jurisprudence dans le ressort de la même Cour, et le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles vient d'appliquer les dispositions dudit arrêté à un assez grand nombre de filles connues pour provoquer habituellement le soir , dans les rues, les passans à la débauche. (1)
VI. Un individu ayant élé interdit, il avait été réglé à l'amiable que le tuteur paierait chaque semaine à son épouse, commune avec lui en biens, une certaine somme pour la dépense du ménage. Après s'être contentée quelque temps de cet arrangement, l'épouse attaque le tuteur pour qu'il mît à sa disposition tous les revenus de la communauté, et subsidiairement pour faire majorer la somme primitivement allouée. Le tuteur s'oppose à cette demande, en observant que, d'après les articles 507, 509 et 4^4 ^a Code civil, la femme fût-elle tutrice, elle ne pourrait pas encore avoir la libre disposition des revenus de la communauté, que la dépense annuelle de l'interdit n'en devait pas moins être réglée , et que si l'épouse de ce dernier prétendait que la somme d'abord fixée devait être majorée, c'était au conseil de famille qu'elle devait s'adresser à cette fin. La Cour de Bruxelles a adopté ce système , par son arrêt du 18 mai 1822.
VII. La Cour de cassation de Paris a statué , le 27 avril 1824, sur la question de savoir si la personne à laquelle, sur une poursuite en interdiction, il a été nommé un administrateur provisoire, a sur les biens de celui-ci une hypothèque légale , quoique jamais l'interdiction n'ait été prononcée. Décidé négativement , parce que l'hypothèque légale , qui est une exception du droit commun, dans une législation qui consacre la publicité et la spécialité des hypothèques, doit être restreinte aux cas formellement spécifiés par la loi , qui ne parle pas d'administration provisoire.
( 1) Ce jugement ayant été soumis à la cour par la voie d'appel, elle a ordonné la mise en liberté des personnes arrêtées ; mais par la seule considération que la cause n'offrait pas les élémens d'une preuve suffisante, pour rendre l'arrêté applicable. Ainsi la question de l' applicabilité de droit a été décidée implicitement dans un sens affirmatif.