Suite
29. — L'aioptant n'est tenu de demander ni le consentement, ni le conseil de ses père et mère.
30. — 6° Il faut que l'adoptant jouisse d'une bonne réputation.
31. — Des conditions textuellement requises dans la personne de l'adopté : 1" Il faut que Tadopté soit majeur. — Réflexion sur cette condition d'âge.
32. — Ou'f/, si l'adopté se trouvait d ns l'impossibilité de représenter son acte de naissance ?
33 — 2° Il faut que l'adopté, s'il n'a point encore vingt-cinq ans accomplis, obtienne le consent ment de ses père et mère ou du survivant; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, qu'il requière leur conseil. -' D fférence, à cet égard, entre l'adoption et le mariage.
3k. — Suite.
35. — Quelle doit être la forme ie l'acte portant consentement des père et mère, et de l'acte respectueux?
36. — Le contrat d'adoption ne peut-il être passé, devant le juge de paix, qu'un mo's après l'acte respectueux? — Renvoi.
37. -- Quid, en cas d'absence de l'ascendant dont le consentement est nécessaire, ou auquel l'acte respectueux doit être fait? — Quid, si le lieu du décès de l'ascendant est inconnu?
38. — L'époux, qui se donne en adoption, doit-il obtenir le consentement de son conjoint? — Faut-il distinguer entre le mari et la femme?
39. — 3° Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. — Motifs.