Une observation importante doit d'abord être faite
Les mots : puissance paternelle, présentent deux acceptions différentes, à ce point même que l'on pourrait dire qu'il y a deux sortes de puissance paternelle :
L'une, la puissance paternelle proprement dite, dans le sens spécial et technique de ce mot, est l'autorité que la loi accorde au père et à la mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants mineurs et non émancipés.
L'autre, la puissance paternelle dans une acception générale et plus étendue, comprend tout cet ordre de droits et de devoirs, qui dérivent, entre les ascendants et les descende nts, de leurs qualités réciproques (comp. infra n' 3 5).
26D. — 11 importe de ne pas confondre ces deux acceptions des mêmes mots, ou mieux encore ces deux espèces de puissance.
La puissance paternelle proprement dite a, en général, ce double caractère :
1" Qu'elle appparlient au père et à la mère seulement, point aux ascendants d'un degré supérieur {voy. notre tome IV, n"" 6-8) -,
2° Qu'elle prend fin par la majorité ou par l'émancipation de l'enfant (comp. art. 372, 373, 377).
C'est de la puissance paternelle ainsi envisagée, dans
celte organisation spéciale, qu'il est presque exclusivement question dans notre titre.
270. — Bien différente est la puissance paternelle, considérée dans une acception plus étendue.
Alors en effet:
r Elle appartient non-seulement au père et à la mère, mais encore à l'aïeul et à l'aïeule, et ainsi successivement, et quelquefois même concurremment à tous les ascendants;
2° Elle n'a pas de terme, du moins pour quelques-uns de ses effets les plus importants ; elle dure, sous beaucoup de rapports, pendant toute la vie des ascendants et des enfants.
271. — Les effets juridiques de la puissance paternelle, considérée sous ce dernier point de vue, sont épars çà et là dars les différents titres du Code Napoléon, et même aussi dans ceux de nos autres codes, auxquels ils se rattachent.
Un membre du conseil d'État avait proposé de réunir dans un même titre toutes les dispositions relatives à cette malière; et, d'après ce système, on aurait traité, dans ce titre, de la quotité disponible et de la réserve, comme autrefois nos anciens auteurs traitaient en effet de Yexhérédation à propos de la puissance paternelle. On aurait même aussi, à l'exemple des livres d'autrefois, réglé de suite ce qui concernait la responsabilité civile des père et mère, à raison des délits et quasi-délits commis par leurs enfants.
Mais M. Real répondit très-justement:
« Presque toutes les matières de la législation ont entre elles de la connexité; il est donc nécessaire de classer ks dispositions qui ont trait à la puissance paternelle dans les lois, d'oii l'on ne pourrait les écarter sans laisser une lacune trop marquée, et de ne réunir ici que les dispositions qu'on ne peut placer ailleurs. » (Locré, Législ. cil)., t. VII, p. 10.)