LIVRE I. TITHE IX. PART. II. CHAP. I
fant incestueux ou adultérin {voy. notre Traité de la Paternité et de la filiation, n° 598).
Nous avons vu d'ailleurs que l'article 371 ne pose, à vrai dire, qu'une sorte de prémisse, dont la loi elle-même déduit ensuite les conséquences; et cette prémisse est de telle origine, elle est, pour tous les enfants, si évidente et si sacrée, qu'on n'a jamais douta qu'elle leur fût en effet applicable à tous sans distinction (comp. Zacliariœ, Aubry et Rau, t. IV, p. 711; Massé et Vergé, t. I, p. 324; Demante, t. II, n" 128).
609. — C'est ainsi encore, c'est par suite de ce devoir de déférence d'une part, de protection de l'autre, que l'enfant naturel est obligé, suivant les distinctions qui nous sont connues, de demander pour son mariage, tantôt le consentement, tantôt le conseil de ses père et mère (art. 158, 159; voy. notre tome III, n"' Sï, 88).
610. — Aussi les père et mère naturels ont-ils le droit soit de former opposition au mariage de leur enfant, soit de demander la nullité de son mariage déjà célébré (voy, notre tome III, n° 147-149 et 301).
611. — Des articles 371 , 1 58 et 1 59, je conclus également que l'article 346 est applicable à l'enfant naturel aussi bien qu'à i'enfant légitime.
La raison est absolument la même; et il faut croire dès lors que l'article 346 emploie ces mots : père et mère, sans distinction entre les père et mère légitimes et les père et mère naturels.
L'enfant naturel ne pourra donc pas se donner en adoption, sans rapporter le consentement de ses père et mère ou du moins sans requérir leur conseil (supra ^ n°' 33, 37).
612. — J'applique la même solution au cas où il s'agirait, pour l'enfant naturel :
Soit d'être soumis à une tutelle officieuse (art. 361 ; supra, n° 21 8) ;
Soit d'entrer dans les ordres sacrés, ou de prononcer
des vœux dans une congrégation religieuse (décret du 28 février 1810, art. 4).
615. — Nous examinerons d'ailleurs successivement, et sur les différents titres du Code Napoléon, si les autres rapports juridiques, si les autres droits et les autres devoirs que la loi établit entre l'enfant légitime et ses père et mère, doivent, suivant les cas, être ou n'être pas étendus aux enfants naturels.
L'enfant naturel, par exemple, a-t-il une réserve dans la succession de ses père et mère?
Ses père et mère en ont-ils une dans la sienne?
L'article 935 qui autorise les ascendants à accepter les donations entre-vifs, faites à leur enfant, est-il applicable aux père et mère naturels?
Questions sur lesquelles je m'expliquerai dans les titres des Successions et des Donations,
614, — Nous n'avons à nous occuper, en ce moment, que de la puissance paternelle proprement dite, dans son acception spéciale et technique, c'est-à-dire de celle qui ne se prolonge pas au delà de la majorité ou de l'émancipation de l'enfant.
Le but de cette puissance paternelle, c'est l'éducation de l'enfant.
Ces moyens légaux, ceux que le Code Napoléon a législativement réglementés dans notre titre sont :
1** Le droit de garde de l'enfant;
2° Le droit de correction.
61 15. — Eh bien donc, examinons d'abord si les père et mère naturels sont chargés par la loi du soin de l'éducation de leurs enfants.
C'est la première et la principale question.
Car s'ils ont le droit et le devoir d'élever leur enfant, ils auront la puissance paternelle, qui n'est que le moyen légal d' éducation;
Et s'ils ont la puissance paternelle, ils auront nécessairement aussi les moyens légaux par lesquels elle