‹ Cours de Code Napoléon (volume 2)Chapitre 76 sur 373 · Suite · texte numérisé non relu

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142. — 3" Les effets de l'adoption entre l^adoptant et l'adopté doivent être examinés à une double époque : d'abord, du vivant de l'adoptant et de l'adopté, et ensuite après le décès de l'un d'euv.

143. — A. Le Gode Napoléon ne détermine que trois effets entre-vifs de l'adoption :

144. — 1° L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, qui l'ajoute à son nom propre.

144 bis. — Quid, en ce qui concerne les titres de noblesse, les armoiries, etc.?

145. — Quid, si l'adoption est faite par une femme mariée ou veuve?

145 bis. — Suite.

146. — 2° L'adoption produit entre l'adoptant et l'adopté un empêchement de mariage. — Renvoi.

147. — 3» L'adoption produit entre l'adoptant et l'adopté l'obligation alimentaire.

l'iS. — L'adopté doit-il des aliments à l'adoplant avant les parents de

celui-ci?

149 — L'adoptant n'a pas le droit de puissance paternelle sur l'adopté.

Celui-ci peut se marier sans lui d.-mander son coDS.nlement et son

conseil.

|r,o. — En serait-il autrement, si l'adopté n'avait plus ses père etmère?

151. — Le Code Napoliion n'appelle pas l'adopianl et l'adopté dcsnoms réciproques de père et d'enfant.

152. — buite. — Articles 299 et 312 du G' de pénal. — Ne faut-il pas appli^iuer à l'adoptant et à l'adop'é les dispositions qui établ tsent des in apôcilés et des présomptions f.ndées sur les qualités de père et d'enfant ?

153. — B. Quels sont les droits de l'adopté dans la succession de l'adoptant?

154. — Su:te. — L'adopté exclut non-sf ulcment les collatéraux, mais aussi les ascendants de l'adoptant, qui n'i-nt point alors de réserve.

155. — Quid, si l'adopté est en concours avec des enfants légitimes que l'adoptant aurait eus en mari.ge depuis Tadop ion ?

156. — Ouù/, s'il est en concours avcc d'autres enfants adoptifs ou avec un enfant naturel de l'adopta it?

157. — L'adopté a-t-il droit à une réserve dans la succession de adoptant?

158. — Gomment cette réserve doit-elle être calculée et sur quels biens s'exerce-t-elle"^ — Première .-pinion : la réserve de l'adopté ne peut pas atteindre les biens dunnés enti e-vjfs sût avant, soit même depuis l'adoption.

159. — Deuxième opinion : il faut distinguer entre les donations antérieures et les donations postérie'ur.-s à I ad iptiou.

160. — TroiNième opinion : la ré er\e del'aioiité est de tout point régie par les mêmes principes que la réserve de l't niant né en mariage.

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