Suite
669. — La présomption d'interposition décrétée par l'article 911 n*est pas applicable dans le cas ovi l'incapacité elle-même n'existait pas encore, lorsque la disposition a. été faite au profit de la personne que l'on prétendrait être interposée.
670. — Les père et mère, les enfants et l'époux de la personne présumée interposée ne sont point frappés, à son égard, de la même présomption d'interposition.
671. — La présomption d'interposition de personnes, qui est écrite dans l'article 911, ne saurait être combattue par la preuve contraire.
672. — Suite. — Du cas oij l'incapable renoncerait à profiter du bénéfice de la disposition; ^
675. — Que faudrait-il décider pourtant, si la disposition qui aurait été faite au profit de la personne présumée interposée, ne consistait que dans un droit d'usufruit ou de rente viagère?
676. — Quid, si le disposant n'a légué à la personne réputée interposée qu'une pension alimentaire, ou s'il ne lui a fait qu'un legs rémunératoire?
676 bis. — La disposition au profit d'un incapable, sous la forme d'un contrat onéreux ou sous le nom de personnes interposées, est nulle. — Et, dans le cas d'interposition, cette nullité a lieu non-seulement à l'égard de l'incapable, mais encore à l'égard de la personne interposée.
677. — Suite. — Pour que la preuve de l'interposition soit opposable à toutes les parties, il faut qu'elle ait été faite contradictoirement avec elles.
678. — La preuve faite de l'interposition est exclusive de la bonne foi dans la personne interposée. — Conséquence.
679. — La disposition, sous la forme d'un contrat onf^reux ou par personnes interpos 'es, faite au profit d'une personne qui ne pouvait recevoir qu'une certaine portion des biens du disposant, est-elle nulle pour le tout, lorsqu'elle excède cette portion? ou est-elle seulement réductible?
680. — Par qui peut être exercée l'action en nullité ou en réduction d'une disposition faite par une personne incapable de disposer, ou à une personne incapable de recevoir, sOit o:tensibloment, soitsous la forme d'un contrat onéreux ou sous le nom de personnes interposées?
681. — A. Du cas où l'action en nullité peut être exercée par le disposant lui-même, ou de son vivant, par ses créanciers et ayants cause.