‹ Cours de droit administratif contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier état avec la reproduction des principaux textes, dans un ordre méthodique (Tome premier) (volume 3)Chapitre 17 sur 709 · Suite de la démonstration de ce principe · texte numérisé non relu

Suite de la démonstration de ce principe

36. Tableau historique des diverses solutions donuées par les constitutions suc-

cessives de la France aux questions d'organisation et de séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

9. L’idée d e pouvoir est inhérente à celle de société ; l’expérience

~ — — -, -v. nuiiiuiu, xo. naunc uiniuiu, ie moiiiA^iiïï-menKî

» ne peuvent subsister sans lui ; car le inonde obéit à Dieu, à lui » sont soumises et la terre et la mer, et la vie de l’homme défère » aux injonctions d’une loi suprême ».

Montesquieu* exprime ainsi la même vérité : « Une société 11e » saurait subsister sans un gouvernement ». Il n’y a pas « de 11a- » tion acéphale », suivant le mot de d’Aguesseau ».

Le pouvoir, considéré en soi, se subdivise en pouvoir constituant et en pouvoirs constitués.

10. Le pouvoir constituant est un. Il est l’expression complète et directe de la souveraineté. Il réside dans la nation qui l’exerce par voie de délégation ou de ratification , et parfois par ces deux procédés cumulativement employés. Il a pour objet de créer les pouvoirs constitués , auxquels il attribue l’exercice de la souveraineté, en fixant la forme politique du gouvernement, dans un acte généralement appelé Constitution ou Charte. Ce principe de souveraineté nationale n’est l’apanage exclusif d’aucune forme politique de gouvernement, ne peut en imposer une obligatoirement (ce qui serait la négation même du principe), ni limiter le droit du pays librement consulté ou légalement représenté d’organiser celle de son choix, dans les conditions fixées par la loi.

-H. Les pouvoirs constitués , créés par le pouvoir constituant, au lieu d’être par leur nature soumis à la règle de l’unité , sont au contraire soumis à celle de la dualité ou de la pluralité. Tous les publicistes sont d’accord pour reconnaître l’existence de deux pouvoirs de cette nature ; nous dirons plus loin pourquoi nous ne reconnaissons pas, contrairement à une théorie divergente sur ce point, l’existence d’un troisième pouvoir principal dans l’État, qui puisse, au point de vue rationnel, être considéré comme l’égal des deux autres [nos 33 à 36]. Les deux pouvoirs constitués, reconnus

1 Nihil tam aptum est ad jus conditionemque naturæ quam imperium, sine quo nec domus alla, nec civitas, nec gens, nec hominum universum genus stare, nec rerum natura omnis, nec ipse mundus potest; nam et hic Deo paret, et huie obediunt maria terræque, et hominum vita jussis supremæ legis obtempérât (Cicero, De Legibus , lib. III, 1).

3 L’Esprit des lois , 1. Ier, ch. m. — 3 Institution au droit public , 2* partie.

4 8 pouvoir législatif; pouvoir exécutif.

par tous, sont le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif . Le premier a pour mission de faire la loi, le second de l’appliquer.

C’est cette diversité propre aux pouvoirs constitués qui exige leur répartition en des mains différentes et donne lieu au principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, distincts parla nature de leur mission, doivent être séparés par les lois positives et dans l’application, sous peine de laisser la place au pouvoir absolu ou dictature, soit d’un seul homme, soit de plusieurs, soit môme d’un grand nombre, ce qui peut se produire avec la forme républicaine aussi bien qu’avec la forme monarchique du gouvernement.

Le principe de la séparation des pouvoirs exige donc que le pouvoir chargé de l’exécution des lois n’ait pas mission de les faire, et que le pouvoir chargé de faire les lois ne soit pas cumulativement investi de la mission d’exécution. Mais ce principe n’impose pas une division tellement absolue, qu’il fasse obstacle à une certaine participation du pouvoir exécutif dans l’œuvre législative, et du pouvoir législatif dans l’œuvre de l’exécutif; sauf à déterminer cette répartition, dans des conditions de nature à éviter la confusion des deux pouvoirs ou la domination de l’un par l’autre , et à maintenir chacun d’eux dans ses limites naturelles, en arrêtant, sans les paralyser, le pouvoir par le pouvoir.

4 2. Ce principe fondamental du nouveau droit public de la France date, comme ce droit lui-même, de 4 789. La règle contraire de la concentration de tous les pouvoirs dans la main du roi formait l’un des traits essentiels de ce que l’on appelle l’ancien régime. On avait bien vu jadis des réunions d’États généraux ; mais leurs prérogatives n’étaient pas déterminées ; leurs actes ne participaient pas de la souveraineté ; ils étaient rarement convoqués, et depuis 4 64 4, c’est-à-dire depuis cent soixante-quinze ans, ils avaient cessé de l’être. C’est dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 4 7S9 ' , dont le principe fut voté dans la nuit justement célèbre du 4 août (et qu’il faut bien se garder de confondre avec une autre déclaration de quatre ans posté-

* Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation ; nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément ( Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, servant de préambule à la Constitution de 1791, art. 3). — Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution (art. 16).

Page 1