CONSEILS DE RÉVISION ; QUESTIONS I)’ÉTAT
publique , rendu pour chacun des services dans lesquels sont placés les élèves sortant de l’École polytechnique qui ne font pas partie de l’armée de terre ou de mer, et les élèves de l’École forestière entrés dans le service forestier, détermine les assimilations de grades et les emplois qui peuvent, en cas de mobilisation, leur être donnés dans l’armée selon la position qu’ils occupent dans les services publics auxquels ils appartiennent (Loi du 24 juillet 1873, relative h l'organisation générale de l'armée , art 36).
493. 6° Le conseil de révision arrête et signe la liste du recrutement cantonal dans les conditions ci-dessous déterminées.
Après que le conseil de révision a statué sur les cas d’exemption et sur ceux de dispenses, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations doivent donner lieu, la liste du recrutement cantonal est définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision. Cette liste, divisée en cinq parties, comprend : 1° par ordre de numéros de tirage, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans les catégories suivantes; 2° tous les jeunes gens dispensés en exécution de l’arîicle 17 de la présente loi; 3° tous les jeunes gens conditionnellement dispensés en vertu de l’article 20, ainsi que les jeunes gens liés au service en vertu d’un engagement volontaire, d’un brevet ou d’une commission, et les jeunes marins inscrits; 4° les jeunes gens qui, pour défaut de taille ou pour toute autre cause, ont été dispensés du service dans l’armée active, mais ont été reconnus aptes à faire partie d’un des services auxiliaires de l’armée; 5° enfin les jeunes gens qui ont été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision (L. 27 juillet 1872, sur le recrutement de l'armée , art. 31).
494. L’article 29 de la loi de 1872, reproduisant l’article 26 de la loi du 21 mars 1832, réserve aux tribunaux de l’ordre judiciaire la connaissance exclusive des questions d’état préjudicielles , de nationalité, d’âge, de jouissance des droits civils. C’est une application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaire [n° 648], analogue à celle déjà signalée en matière d’élections [nos 401 et 402], et à celle indiquée plus loin [n° 500].
Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement ont fait des réclamations dont l’admission ou le rejet dépend de la décision à, intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le conseil de révision ajourne sa décision ou ne prend qu’une décision conditionnelle. Les questions sont jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête delà partie la plus diligente. Les tribunaux statuent sans délai, le ministère public entendu (L. 27 juillet 1872, art. 29).
495. La loi du 24 mars 4 832 se bornait à dire que les décisions des conseils de révision étaient définitives ; elle n’ouvrait aucune voie de recours. Il en résultait que ces décisions ne pouvaient être l’objet que du recours général devant le conseil d’État pour excès de pouvoir et pour incompétence [nos 252 et 25S]. L’article 30 de la loi de 4 872 confirme expressément le droit de former ce re-