i^ Réserve de l'armée territoriale
607. Organisation de l'armée territoriale et de sa réserve par le titre IV de la loi
du 24 juillet 4873 sur l'organisation générale de l'armée ;
608. Et par le titre VII de la loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des
cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale; appels annuels ; loi du 1*' juin 1878.
597. Le litre m de.la loi du 27 juillet 4872 est intitulé : Du service militaire, et c'est le premier article de ce titre, l'article 36, qui, mettant en œuvre le principe fondamental de l'article 3 [n"" 589] que tout Français doit le service militaire de 20 à 40 ans, pose les trois règles : 4<* de la division de Tarmée française en quatre parties, armée active, réserve de Varmée active, armée terrUoriale, réserve de Varmée territoriale ; 2® de la composition de chacune d'elles ; 3** de la durée du service dans chacune.
556 ARMÉE active; GRAVES DÉBATS DE 1880.
Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire f^l partie : de l'armée active pendant cinq ans , de la réserve de l'année activa pendant quatre ans, de l'armée territoriale pendant cinq ans y de la r&serve de l'armée territoriale pendant six ans. 1* L'armée active est composée, inddpeedamment des hommes qui ne se recrutent pas par les appels, de tous les jeunes gens déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les dnq dernières classes appelées ; 2* la réserve de l'armée active est composée de tous les hommes également déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les quatre classes appelées immédiatement avant celles qui forment l'armée active ; 3^ l'armée territoriale est composée de tous les hommes qui oat accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve; 4* la réserve de l'armée territoriale est composée des hommes qui ont accompfi U temps de service pour cette armée. L'armée territoriale et la deuxième réserre sont formées par régions déterminées par un règlement d'administration pnblique; elles comprennent pour chaque région les hommes ci-dessus désignés aux paragraphes 3 et 4, et qui sont domiciliés dans la région [L. 27 juillet 1S73, art. 36).
598. K"" Armée active, — Cet article 36, comme Tarticle l*' de la loi du \^^ février 4868, fixe la durée du service à cinq ans dans l'année active et à quatre ans dans la réserve de l'armée active ; il a été voté après de longues discussions, une vive opposition, le rejet ou le retrait de nombreux amendements, et sur l'extrême insistance du gouvernement '. La Chambre des députés a été saisie de quatre propositions de loi d'initiative parlementaire ayant pour objet d'apporter sur ce point et sur d'autres \vl^ 64 8J les plus graves modifications à la loi du 27 juillet 4872; elles ont été Tobjet d'un rapport commun (annexe à la séance du 7 mai 4880) de la part de la commission de la Chambre, qui a conclu à l'adoption d'une proposition de loi en quatre articles que nous reproduisons en note ' à titre de renseignement.
* L'amendement proposé qui se rapprochait le plus du projet maintenait h durée du service à cinq ans dans l'armée active, tout en ajoutant qne le temps de la présence sous les drapeaux ne pourrait durer plus de quatre ans et bmjîos d'un an. M. Thlers, président de la République, a déclaré que si TAssemblée n« votait pas les cinq ans « il aortirait profondément ëfâigé » ; « J'ajoute m&a?, » a-t-il dit, que je ne pourrais accepter la responsal^ilité d'appliquer la loi •.
* « Art. i*\ Le premier paragraphe de l'article 6 de la loi du 26 juillei tfîS est modifié comme il suit : Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tes: service militaire fait partie : de l'armée active pendant trois ans; de U. résens de l'armée active pendant six ans; de Tarmée territoriale pendant cinq ans; éi la réserve de l'armée territoriale pendant six ans. — Art. 2. Après la premiers et la seconde année do service dans Tarmée active, les hommes justifiant d'oac instruction et d'une éducation militaires suffisantes pourront passer dans li réserve de l'armée active, après avoir subi les épreuves d'un concours. La programme et les conditions de ce concours, ainsi que la composition des o&s*
EFFECTIF DE L*AftlliE ACTIVE ET DBS RÉSERVES. 557
Tous les Jeunes gens de la classe appelée qui ne sont pas exemptés pour cause d'inârmltés, ou ne sont pas dispensés en application des dispositions de la présente loi, ou n'ont pas obtenu de sursis d'appel, ou ne sont pas affectés à l'armée de mer, font partie de l'armée active et sont mis à la disposition du ministre de la guerre. Ces jeunes soldats sont tous immatriculés dans les divers corps de l'armée et envoyés soit dans lesdits corps, soit dans les bataillons et écoles d'instruction (L. 1872, art. 39). — Les jeunes gens appelés à faire partie de l'armée, en exécution de la présente loi, outre l'instruction nécessaire à leur service, reçoivent dans leur corps, et suivant leurs grades, l'instruction prescrite par un règlement du ministre de la guerre (art. 69).
599. L'effectif de l'armée active, par Tapplication des textes qui précèdent, est évalué à 850,000 hommes. Ce chiffre a été établi de la manière suivante par les documents soumis en 4872 à rassemblée nationale. Dans l'état actuel de la France, le nombre moyen des jeunes gens qui chaque année atteignent leur vingtième année est de 300,000. Mais il faut déduire de ce chiffre : 63,000 exemptés de tout service pour cause d'infirmités ; 9,000 pour défaut de taille ; 60,000 dispensés aux divers titres admis par la loi ; 6,000 laissés dans leurs foyers à titre de soutiens indispensables de famille ; 3,000 morts, réformés ou insoumis ; le contingent de la marine [n^ 635] ; de sorte qu'après toutes ces déductions, chaque classe ne présente guère que 450,000 hommes mis à la disposition du ministre de la guerre. Les 450,000 hommes de chaque classe, restant pendant cinq ans sous les drapeaux, forment un total de 750,000 hommes. Il y a en outre dans l'armée active un effectif permanent de 400 à 420,000 hommes, qui ne se recrute pas par les appels, et se compose des officiers de troupe, d'administration, des états-majors du génie et de l'artillerie, ainsi que de la gendarmerie, des engagés, des rengagés et des corps étrangers. Déduction faite des décès et des réformes, l'armée active obtenue par la loi est ainsi d'environ 850,000 hommes *.
missions devant lesquelles les épreuves devront être subies, seront fixés par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. — Art. 3. Chaque année, le ministre de la guerre, un mois au moins avant les épreuves du concours, arrêtera, par une décision spéciale, le nombre des soldats qui devront passer dans la réserve, soit au bout de la première année de service, soit au bout de la seconde année. — Art. 4. Les articles 53, 54, 55, 56, 57, 58 de la loi du 27 juillet 1872, relatifs aux engagements conditionnels d*un an, sont et demeurent abrogés. »
* Ces chiffres sont empruntés à Texposé des motifs du projet de loi sur l'or- ^nisation générale de Tarmée qui avait été proposé par M. Thiers, président de la République, et dont la loi du 24 Juillet 1873 [no* 607, 626 à 630] s'écarte sur les points les plus importants. Le rapport présenté à l'assemblée nationale
558 DIVISION DE l'armée ACTIVE;
600. Le législateur de 4872 a eu la sagesse de reconnaître qu'il était impossible, sans écraser le budget, sans compromettre toates les carrières intellectuelles, agricoles et commerciales, de conserver sous les drapeaux une armée active aussi nombreuse. Aussi la loi n'entend-elle pas que les jeunes soldats, même maintenus sons les drapeaux, doivent y rester effectivement pendant cinq années consécutives. Tous sont mis à la disposition du ministre de la guerre, doivent être immatriculés et envoyés dans les corps (art 39). Hais après une année de service, on ne maintient plus dans les corps, et ce dans l'ordre de leurs numéros de tirage, que les hommes dont le chiffre est fixé chaque année par le ministre de la gaerre aussitôt après que toutes les opérations du recrutement sont terminées. Pour les autres, cette unique année à passer au corps, en temps de paix, peut être doublée pour ceux qui ne savent ni lire ni écrire et ne satisfont pas aux examens déterminés par le ministre de la guerre ; elle peut, au contraire, être réduite à six mois pour ceux qui , par l'instruction acquise antérieurement ou aa corps, remplissent toutes les conditions exigées (arL 40-
sur ce projet de loi par M. lo général Charreton, après le décès de M. de dusseloup-Laubat, premier rapporteur de la commission , contient le tableau suivant des ressources mises à la disposition du pays par la loi du recnitem^it du 27 juillet 1872 ; les données de ce tableau s'éloignent peu des calculs reUtii'd à l'armée active ci-dessus reproduits, a La loi du 27 juiUçt, porte ce rappc'fl » met à la disposition du pays les ressources suivantes calculées sur un cootîii- » gent annuel de 150,000 hommes et déduction faite des pertes évaluées à 4 * s » la 1'* année, à 3 Vo la ^* année, et à 2 Vo pour les autres :
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