‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 458 sur 617 · COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS · texte numérisé non relu

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS

les trois ans et indôûnimeat réôligibles. Ils choisissent un vice -président aa scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Us ne pourront délibérer vilablement qu'au nombre de cinq membres présents au moins (L. 24 mai 1813, portant réorganisation du conseil d'Etal, art. 25).

662. Ce n*est pas seulement au point de vue des conditions de son organisation que le tribunal des conflits actuel diffère de cdui de 4849. Il en diffère aussi, au point de vue de ses attributions, en ce sens que la loi du 24 mai 4872 s'est heureusement abstenue de lui rendre une attribution dont avait été doté le tribunal des conflits de 4848-49 par l'article 90 de la Constitution de 4848 qui lui attribuait la connaissance des recours pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi contre les arrêts de la cour des comptes \voir n^* 270 et 464]. Cette disposition, incorrecte au point de vue des principes , avait son point de départ dans i'éqoivoque résultant de l'expression inexacte de contrôle judiciaire, au lieu de celle de contrôle juridique qui serait seule exacte, pour désigner la juridiction de la cour des comptes sur les comptables. Sous pfétexte d'assurer le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, cette disposition, heureusement non reproduite de la Constitution de 4 848, portait atteinte à ce principe en soumettant à un tribunal composé en partie de magistrats de Tordre judiciaire les décisions d'une juridiction de Tordre administratif, sans qu'aucune question du domaine de l'autorité judiciaire s'y trouv&t mêlée. La loi du 24 mai 4872 a donc été bien inspirée en ne reproduisant pas cette disposition.

063. Suivant nous, elle l'eût encore été en s'abstenant d*adopter la disposition qui forme son article 26. Ce texte ne se borne pas, comme le faisait l'article 47 de la loi du 3 mars 4849, à permettre» par une sorte de réciprocité, au ministre de la justice (pour lequel l'exercice de ce droit est, du reste, peu conciliable avec sa présence dans le tribunal des conflits) de revendiquer une afGiire portée devant la section du contentieux du conseil d'État; il confère ce droit à tous les ministres, sous la seule condition de soumettre, au préalable, à la section du contentieux une sorte de déclinatoire d'incompétence, et de ne saisir le tribunal des conflits qu'après le rejet de ce déclinatoirc. Cet article 26 a été adopté sans discussion par l'assemblée, et le rapport de la commission ne s'explique pas à son égard. Cependant le texte confère ce droit de revendication aux ministres, sans distinction, pour Us araires

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