‹ Cours de droit administratif, contenant l'exposé et le commentaire de la législation administrative dans son dernier étatChapitre 6 sur 617 · DÉFINITION ET DIVISION DU DROIT PUBLIC · texte numérisé non relu

DÉFINITION ET DIVISION DU DROIT PUBLIC

dire : « Le droit privé repose sous la sauvegarde du droit public * », et « le droit public est placé près du droit privé comme le gardien » chargé d'en empêcher la violation et d'arrêter les injustices ' » ; et Rossi, que « c'est dans le droit public que se trouvent les têtes » de chapitres du droit privé ' v.

2. Le droit public externe, celui qui règle les rapports de l'État avec les autres États, forme le droit international ou droit des gens. Le mot droit public a été souvent employé, par Montesquieu « par exemple, pour désigner exclusivement cette première branche du droit public; d'Aguesseau * fait au contraire la distinction entre le droit public extérieur et intérieur.

Le droit public interne, qui règle les rapports de l'État avec les individus, comprend, en outre du droit pénal déjà mentionné, deux parties principales: le droit constitutionnel et le droit administratif. Si l'illustre président au parlement de Bordeaux, au xvni* siècle, a trop restreint le terme de droit public pris comme synonyme de droit de gens, Domat «, au contraire, s'occupant surtout du droit public interne, l'avait employé, au xvii* siècle, d'une manière trop compréhensive en mêlant aux véritables éléments du droit public, non-seulement les lois pénales et de procédure criminelle, mais aussi les lois commerciales et de procédure civile ; confusion qu'expliquent toutefois, dans notre ancienne jurisprudence, la différence des institutions et l'absence du principe de séparation des pouvoirs et des autorités.

3. Le Droit administratif, qui fait l'objet du présent ouvrage,

' At jus privatum, eub tutela juris public! , latet (Exemplum tractalaa de justitia UBÎversaJi, sîve de fontlbus jaris, in uno tiiuloper aphorismos; Aphorîsmus ni).

^ Neque tamen Jus publicum ad hoc tantum spectat , ut addatur tanquam custos juri privato, ne illud vloletur, atquo ut cessent injuriœ ; sed extendilur etiam ad religioncm, et arma, et disciplinam, et ornamenta» et opos, deniquo ad omnia circa bene esse civitatis (Aphorismus IV).

* Cours de Droit constitutionnel ^ 1. 1"", p. lviii.

* Lettres persanes, lettres 95 et 96 {dans les deux leçons de cette dernière lettre); V Esprit des Lois, liv. X, ch. m. —^Institution au droit publie,

* Le Droit public contenant les matières qui se rapportent à Vordre général d*un État, et les règles des fonctions et des devoirs de toutes aortes de professions par rapport A cet ordre; par Domat, avocat du Roi au présidial de Clermont. — Ce traité fait antithèse à son premier ouvrage, consacré au droit privé sous ce titre bien connu : Les Lois civiles dans leur ordre naturel.

DU DROIT CONSTITUnONNEL ET DU DROIT ADMINISTRATIF. 3

est donc, comme le Droit constitutionnel, une des branches du droit public interne. Ainsi se trouve déterminée la place qu'il occupe dans la législation , ainsi que dans l'ensemble des sciences morales et politiques.

U faut en outre le définir, en le considérant en lui-même et dans ses rapports avec le droit constitutionnel.

Le Droit constitutionnel comprend les règles , écrites ou traditionnelles , relatives à la formation et à la transmission des grands pouvoirs de TÉtat, au gouvernement politique de la société, et à la détermination des principes de droit public qui servent de base à son organisation.

Le Droit administratif est Tensemble des principes et des règles qui résultent des lois d'intérêt général et de celles qui président au fonctionnement de tous les organes, non judiciaires , du pouvoir exécutif, chargés de leur application.

Ce droit comprend , par conséquent , dans les vastes limites de cette définition : 4® toute l'organisation administrative de la France, composée d'agents, de conseils et de tribunaux administratifs; 2* la réglementation par les lois administratives , ayant pour objet de les appliquer, de les étendre ou de les restreindre, des principes de droit public qui consacrent les droits et les devoirs des citoyens et individus dans leurs rapports avec l'intérêt général; 3^ la création et la mise en œuvre des personnes morales dont l'existence présente un intérêt de cette sorte.

n r^ulte de cette définition et du développement dont nous venons de la faire suivre que le domaine du droit administratif , quoique exactement déterminé , est immense ; aussi , bien qu'il soit restreint, au point de vue de l'enseignement, par les programmes officiels, celui-ci,jQiu sein de nos Facultés, est mal à l'aise dans le cadre trop étroit d'un cours annuel. Sans vouloir, par conséquent, dépasser les bornes d'une science si riche dans ses limites naturelles et de sa propre grandeur, nous devons dire cependant qu'il existe entre ces deux branches du droit public interne , le Droit administratif et le Droit constitutionnel, de telles affinités que le Droit administratif doit supposer connues ou doit préalablement exposer les notions fondamentales du Droit constitutionnel.

4. De ce qui précède découlent aussi, et la nécessité de cet exposé préliminaire qui tient à la fois du Droit constitutionnel et du Droit administratif, et la division rationnelle du Droit administratif et du présentouvrage.

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