PROIBT DE LOI SDR LA LIBERTÉ DE LA PRESSE TMÉ
signification contiendra élection de domicile près la cour d'assises, le toai à pè» d'être déchu du droit de foire la preure. — Art. 52. Dans les cinq jo«vs so vantSy le plaignant ou le ministère public, suivant les cas, sera tena ée tam àgnifler au prévenu, au domicile par lui élu, la copie des pièces et les nons, pt* fessions ei demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve oooxrmrt, BOUS peine d'être déchu de son droit.— Art. 53. Toute demande en renvoi, pc r quelque cause que ce soit , tout incident sur la procédure suivie devroat «tre présentés avant l'appel des Jurés, à peine de forclusion. — Art. 54. Si le preriBi a été présent à l'appel des jurés, il ne pourra plus Caire défaut, quand l'is même il se IQt retbé pendant le tirage au sort. En conséquence» t4>ut anvt ci interviendra, soit sur la forme, soit sur le fond, sera définitif, quand hl«n b^bî le prévenu se retirerait de l'audience ou refuserait de se défendre. Dass a cas, il sera procédé avec le concours du Jury et comme si le prèTena élaît pré* sent. — Art. 65. Si le prévenu ne comparaît pas au jour fixé par la eitatioe, i sera Jugé par défaut par la cour d'assises, sans assistance ni interveatioa det jurés. La condamnation par défaut sera comme non avenue si, dans l«s cic: jours de la signification qui en aura été faite au prévenu ou è son doimd*?. outre un jour par cinq myriamètres , celui-ci forme opposition à Verécaiion ys Tarrét et notifie son opposition tant au ministère public qu'au plaignant. Tsetefois, si la signification n'a pas été faite à personne, ou s'il ne résoHv pis d'acte d'exécu^n de l'arrêt que le prévenu en a en oonnaissancs, l'opposîtija sera recevable Jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de U pore. L'opposition vaudra citation à la première audience utile. Les tnis de rezpésâtion, de la signification de l'arrêt, de l'opposition et de la réassîgnation pc<«rrjc. être laissés à la charge du prévenu.*^ Art. 56. Faute par le pi^évenu de kras son opposition dans le délai fixé en l'art. 55 , et de la signifier aux persoasc^ indiquées dans cet article, ou de comparaître par lui-même au Jour fixé ea r«rtiele précédent, l'opposition sera réputée non avenue et l'arrêt par défaut sera d«4> nitif.— Art. 57. En cas d'acquittement par le Jury, s'il y a partie civile eo cac5e« la cour ne pourra statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prerecx Ce dernier devra être renvoyé de la plainte sans dépens ni domm^es-icfttrets au profit du plaignant. — Art. 56. Si, au moment oik le ministère pnbfic n le plaignant exerce son action , la session de la cour d'assises est taraûnée , :t 8*11 ne doit pas«'èn ouvrir d'autre à une époque rapprochée, il pourra être forc^ onè cour d'assises eoitraordinaire, par ordonnance motivée du premier pré^ dent. Cette ordonnance prescrira le tirage au sort des jurés oonforméneat a te M. L'art. 81 du décret du 6 Juillet 1810 sera applicable aux cours d^asai«t« extraordinaires formées en exécution du paragraphe précédent. — B. Poë:« conreotionnelle et simple police. Art. 59. La poursuite devant les trUmnaux eci^ rectlonnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions da dupitre 2 du titre I* du livre II du Gode d'instruction criminelle, sauf les bckE*cations sidvantes : 1* dans le cas de diffoonatton envers les particuliers, prir. par l'art. 82, et dans lé cas d'injure prévu par l'art. 33 1 2, la poursuite n*sa« lieu que sur la plainte de la personne diffiaânée ou injuriée ; 2* en eas de &^ mation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation sera réduit à vingt-quatre heures, outre les délais de distance; 3* la dtaUon précisera et qualifiera le ftit incrimiaé ; A indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nuffitd éi ladite poursuite. Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation In dispositions de l'art. 48 de la présente loL — C. Pourvois en cassation. ArC H Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu et à la parti* evile, quant aux dispositions relatives à ^es intérêts civils. L'un et l'aulre sens' dispensés de consigner l'amende^ et le prévenu, de se mettre en étal. — Art. f! Le pourvoi devra être formé daps les trois jours, au greffe de la cour o« du tr-
PIB LA CBAmBE DBS DÉPUTÉS ES FÉVRIER 1881.
buna) qui aura rendu la dideion. Dana les Tingt-qualni heures qui suiv; pîËCBS seront enTafAee à la cour de casaatioD, qui jugera d'urgence dam Jours ï partir de leur réception. -~ g 3. Récidives, eireonatanees allé) preBcriplian. Art. 63, Les tÛapositions du chapitre î, livre I", du Coda imuu us. Bout point applicables aux crimes et délits prévus par la présente loi. En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et laplus forte sera seule prononcée. — Arl. 63. L'art. t63 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il 7 aura lieu do faire celte application , la peine prononcée ae pourra excéder la moitié de la peine édictée parla loi.— Art. 6i. L'action publique et l'action ci~ vile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, é compter du Jour oii ils auront été comjjlia , ou dn jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait. Les preacriplions DommencésB k l'époque de la publication de la présente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, euivant les lois sxistantea, plus de trois mois à compter de la mime époque, seront, par ce lapa de trois mois, déQnttivemeot accomplies. — DlapDliUona transitoirM. — Art. eS. L.ee gérants et propriétaires de journaux existants au jour de ta promulgaUon de la présente loi ••ront tenus de se conformer, dans un délai de quiniaine, aux prescripUons édictées par les art, 7 et 8, sous peins de tomber sous l'application de l'art. 9.
— Art. 66. Le montant des cautionnements versés par les journaux ou écrits périodiques, actuellenient soumis i cette obligation, sera remboursé à chacua
d'eux, par le Trésor public, dans un délai de i. partir du jour de la pro-
mulg^len de la présente loi, sans préjudice des relenuee qui pourront Etre effectuées au profit de l'État et des particutisra , pour les condamnations h l'amende et les réparations dvilea auxquelles il n'aura pas été autrement satisfait à l'époque du remboursement. — Art. 67. Sont abrogés les édits, lois, décrets, ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs é l'imprimerie, i la librairie, h ta presse périodique ou non périodique, au colportage, à l'afSchsge, h la vante sur la voie publique et aux crimes et délita prévus par les lois sur la presse et les autres moyens de publioatlon, sans que puissent revivre les dlriposltions abrogées par les lois antérieures. — Est également abrogé le second paragraphe de l'art. SI de la loi du 10 août iSIt sur les conseils généraux, relatif à l'appréciation de leurs discussions par les journaux. «—.Art. 68. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
— Art, ^. Amnistie «st acoardé* pour tous les crimes et délits commis, antérieurement au 16 février 1881, par la voie de la presse ou antres moyens de pttblication; sauf l'outrage aux bonnes mceues,puni par l!arL iS de la présente loi ot sans préjudice du droit des tiers. Los amendes <Ujk perçues ne sont pas reati(uées;1es amendes non perçues ne seront pas exigées.
TABLE DES CflAPITRIS.
Avertissement. /..-./ .....:
Explication, des abréviations ;
InEOoccTiOH. -r IVôtions préliminaires de Droit constitotiomel ; principe de la séparation des ponvoirs; Lois oonstitBtioni&ellAS. .
TITRE PREMIER. — Autorités, conseils «t triboBanz admîwighrgtifa