‹ Cours de droit civil français (volume 2)Chapitre 1 sur 173 · RUE SOUFFLOT ET RUE TODLLIER · texte numérisé non relu

RUE SOUFFLOT ET RUE TODLLIER

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octroyée ? Quels sont leurs droits ? Questions curieuses et de plus en plus pratiques. Nous en ajournerons l'étude, suivant en cela la méthode du Gode civil lui-même. En effet, il ne s'occupe pas des personnes civiles dans le livre I, lequel ne traite que de la personne humaine, des personnes réelles, des particuliers.

Ce n'est pas que les dispositions du livre I soient toutes inapplicables aux personnes civiles. Ainsi le titre premier du livre I traite des personnes au point de vue de la nationalité. Les personnes civiles, elles aussi, peuvent être françaises ou étrangères ; les sociétés établies en Belgique ou en Suisse sont pour nous personnes belges ou suisses. Beaucoup des règles relatives à la condition des étrangers en France sont applicables aux personnes civiles étrangères ; il y a pour elles un statut personnel. Ainsi encore le titre troisième du livre I traite du domicile. Les personnes civiles, elles aussi, ont un domicile ; il a, quant à elles, sauf distinctions, les mêmes effets que quant aux particuliers : c'est le siège social.

Cependant, quoiqu'à plusieurs points de vue les règles du livre I soient applicables aux personnes civiles, il n'est pas question des personnes civiles dans ce livre et cela tient à ce qu'elles n'existent, à vrai dire, qu'au point de vue des droits de patrimoine, au point de vue des biens. Elles n'ont ni droits politiques, ni droits de famille ; elles ne connaissent ni le mariage, ni la minorité, ni l'interdiction, qui sont propres aux personnes réelles. Or ce sont les objets dont s'occupe principalement le livrel. C'est ailleurs, à proposdes biens, dans le livre II, qu'il est particulièrement question des personnes civiles. Le chapitre III du titre I est intitulé : Des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent ; ce sont précisément ou les particuliers ou les personnes civiles. L'article 537 établit nettement l'opposition : « Les particuliers ont « la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous « les modifications établies par les lois. Les biens qui n'ap- « partiennent pas à des particuliers sont administrés et ne « peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les rè- « gles qui leur sont particulières. »

C'est sous cet article et sous les articles suivants que nous nous occuperons spécialement des personnes civiles et pourrons comparer leur régime avec celui des personnes réelles,

des particuliers. Il suffit, pour le moment, d'en avoir cons* taté Téxistence ; jusqu'à nouvel ordre, nous avons à traiter seulement des personnes réelles.

2. Encore une fois, la personne réelle c'est l'être humain envisagé comme sujet de droits, la vraie personne en droit. Dans le droit actuel, tout homme constitue une personne. Inutile d^observer qu'en disant tout homme nous visons l'être humain, ce qui comprend les deux sexes *. Tout être humain constitue une personne. On sait du reste qu'il n'en fut pas ainsi dans l'antiquité ; les anciens ne reconnaissaient pas de personnalité aux esclaves, qui n'étaient point des sujets mais des objets de droits. L'esclavage ancien s'est transformé en servage dans l'ancienne France ; le servage à son tour s'est affaibli et a disparu; depuis 1789, tous les hommes, en France, sont des personnes égales devant la loi. Tous ont des droits égaux ; ils ne sont pas tenus d'autres obligations que celles résultant de la loi ou des conventions librement formées. C'est ce qui résulte de l'article 1 de la Déclaration des droits de 1789-1791 : « Les hommes naissent « et demeurent libres et égaux en droits. » Formule devenue banale avec le temps, mais qui, à son heure, a été toute une révolution et qui reste un des fondements de notre état social.

L'esclavage, toutefois, a subsisté dans la loi française jusqu'en 1848 ; il existait encore à cette date dans les colonies françaises et ne disparut que par application des décrets-lois du 27 avril 1848. Quatorze décrets rendus à cette date ont aboli l'esclavage dans toute terre française et réglé les questions que cette grande mesure faisait naître. Ces quatorze décrets sont l'honneur du Gouvernement provisoire de 1848 et surtout de Thomme qui en a été le promoteur, Victor Schoelcher.

3. Tout homme est donc une personne. La personnalité, l'aptitude à être sujet de droits, commencent pour l'homme dès sa naissance, plus exactement dès sa conception. L'enfant dans le sein de sa mère ne vit pas d'une vie qui lui soit propre et n'a pas à vrai dire de personnalité distincte ; cependant il est considéré comme déjà né, par suite comme étant une personne, en tant du moins que son intérêt l'exige.

t. Promintlalio seitiionis in sexu niasculino ad ub^unique sexuni plerum* que porrigitiir (Fragm. 195, Dig., De verhomm signifîcatione, L, 16).

C'est une règle ancienne ; le droit romain disait déjà : « Infans conceptus pro nato habettir quoltes de commodis ejus agitiir^. » Nous trouverons ultérieurement de nombreuses applications de cette idée. C'est ainsi notamment que Tenfant simplement conçu peut être reconnu par ses père et mère ; il est habile à succéder (art. 725) et capable de recevoir une donation entre vifs (art. 906).

En vertu de cette fiction, Tenfant conçu et non encore né jouit d'une sorte de capacité juridique provisoire, qui est subordonnée, quant à ses effets définitifs, à ce qu'il naisse vivant et viable (art. 725 et 906). Il naît vivant quand, au sortir du sein de sa mère, il a respiré ; il naît viable quand il oaît conformé de manière à pouvoir vivre. C'est là tout ce qu'on peut dire en droit ; le reste est affaire de constatations médico-légales. Les difformités physiques, les infirmités intellectuelles, quelque graves qu'elles soient, ne portent pas atteinte à la personnalité qui est l'attribut de tout être humain, ne font pas disparaître l'aptitude à être sujet de droits. Il en pourra résulter la nécessité d'une protection spéciale ; la personnalité reste intacte.

La mort fait cesser la personnalité.

4. L'homme est donc une personne depuis sa conception jusqu'à sa mort.Telle est la notion simple ; elle se compliqué si on observe que le même individu peut avoir contîurremment plusieurs personnalités, former à la fois plusieurs personnes différentes. Alors la personne est moins l'individu lui-même que le rôle qu'il occupe. Le même individu peut constituer autant de personnes, autant de personnalités qu'il a de qualités répondant à un rôle particulier et chacune de ces personnes peut avoir des droits et des obligations distinctes. Il y a, en procédure, une expression usitée qui suppose et en même temps indique très bien cela. Une personne passe un acte, contracte une obligation, acquiert une chose, est jugée ès-qualité^ c'est-à-dire de telle sorte que Tacte produit seulement ses effets eu égard à la qualité en laquelle la personne y a figuré. Ainsi un tuteur est poursuivi en justice comme représentant du mineur (art. 450) et il est condamné. La condamnation ne l'atteint que es-qualité^ c'est-àdire en tant que tuteur ; sa personne comme tuteur est

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