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PÉNAL

SECTION I. — Motions générales.

11. — L'établissement et rorganisalion des peines appliquées, au nom de l'intérêt général et social, aux auteurs d'infractions, trouvent leur origine et leur explication dans les divers sentiments provoqués chez les honnêtes gens par le délit et la nécessité de donner à ces sentiments une satisfaction * suffisante pour rétablir, la tranquillité publique :

1° Peur de voir renouveler lé délit, soit par le délinquant luimôme, soit par d'autres entraînés à l'imiter. La peine rassure en produisant un effet d'intimidation de nature à empêcher le délit par la crainte de la souffrance inhérente a son exécution ; la peine est un avertissement pour l'avenir : elle suffira à maintenir dans l'ordre un

1. Cf. Gaackler, De la peine et de la fonction du droit pénal au point de vue sociologique (ylrcAtuea d'anthropologie cri77iinelle, septembre 1893, p. 46 et 88.); Durkheim, De la division du travail social, p. 73 et ss. ; Cuche, Traité de science et de législation pénitentiaire (Paris, 1905, p. 8 et ss.).

certain nombre d'individus, qui s'abstiendront de violer la loi pénale pour en éviter l'application ; pour ceux qui n'auront pas été retenus par la crainte du châtiment, l'exécution de la peine doit produire un effet correcteur ou d'intimidation qui les empêche de récidiver. A ce premier point de vue la peine est un instrument de défense sociale ; elle produit un double etTet préventif : spécial (Spez ial-prâvention) sur le condamné lui-même ; général [generalpràvention) sur le public '.

2° Horreur et répulsion pour le criminel : le criminel, en prouvant, par sa conduite, qu'il manque du sens moral commun à tous les hommes unis par une même civilisation et en blessant la conscience publique, est l'objet d'une désapprobation générale ; il est considéré comme un être anormal et dissemblable. Sa condamnation et la peine prononcée contre lui sont la marque officielle de cette désapprobation et établissent entre lui et les honnêtes gens celte démarcation imposée par le sentiment de répulsion dont il est l'objet. La peine est destinée à produire à son égard la déchéance et Vélitnination réclamées par le sentiment public, déc/iéance et élimination, tantôt perpétuelles, tantôt temporaires, suivant la gravité du délit et qui ne cesseront, en tous cas, que lorsque le condamné aura, par de longs et sérieux efforts, prouvé son repentir, son amendement moral et sera reconnu digne de reprendre dans la société régulière, la place qu'il avait perdue par sa faute : la réhahilitation sera la marque officielle de la fin de cette déchéance sociale.

3° Désir de vengeance provoquée par l'indignation causée par le délit, et qui se manifeste par la réaction brutale des foules et la coutume du lynchage ^. Ceux chez lesquels le délit a lait naître cette indignation désirent voir le coupable souffrir et la peine, en infligeant au délinquant une souffrance, donne une satisfaction plus ou moins complète à ce sentiment public.

1. Von Liszt, Lerbuch des deutschen Strnfrechts, § 15, III, p. 76, note 8, no» 3 et 4.

2. Sur le Lynchage, voir : Arthur Desjardins, Revue des Deux-Mondes, 15 mai 1891 : p. 321 et ss. ; Revue pénitent., 1902, p. 923 ; 1904, p. 580, rapport de l'Association Howard d'octobre 1903, p. 14 à 16; Méthodes of pénal administration in the United States, notes of a personal Enquiry, febr. and march. 1904, by Edward Grubb, publié par l'Association Hovard en juillet 1904, p. 56 à 60 ; — « Lynching from a negro's point of view by Mary Church Terrell » {North american revieiv, 15 june 1904, p. 853 et ss.); — « Lynching of negroes : its cause and prévention ». by Thomas Nelson Page (North american review, 15 january 1904 : p. 33 et ss.) ; — Kate Brousseau, L'éducation des nègres (Paris, Alcan, 1904 , p. 112 et ss. — voir pour la législation préventive du lynchage, Barows, New législation concerning crimes misdem.eanors and pena/ities (Washington, 1900), p. 120, 333. James Cutler : Lynch-Law, New-York; 1905 ; voir pour la vengeance du mari d'une femme assassinée, Rev. pénit., 1905, p. 1116 et 1118.

NOTIONS GÉNÉRALES il

12. — Mills ces sentimenls, que fait naître la nouvelle du crime, sont dangereux, parce qu'ils soni excessifs ; les peines établies sous leur inspiration seraient exagérées, les condamnalious qu'ils feraient prononcer seraient injusies et partiales, la répulsion pour le criminel deviendrait aveugle et dépasserait la m<'sure '.

Us sont heureusement combattus et atténués par d'autres sentiments opposés, auxquels la peine doit également donner satisfaction.

Ces sentiments correctifs des précédents sont :

1° L'humanité et la pHiè, dont profitent les délinquants euxmêmes et qui, faisant un heureux équilibre à la haine et à la répulsion, ont adouci le régime des peines, y ont introduit les principes d'amendement et de moralisation et ont inspiré le développement des œuvres de patronage en faveur des libérés.

2° La justice, qui corrigeant les excès du désir de vengeance, détermine une proportion raisonnable entre la peine, la gravité de la faute et la culpabilité de son auteur ; ce sentiment, à la différence de la peur et de la crainte qui déterminent des mesures en vue de l'avenir seul, conduit à envisager le passé, le délit accompli, les circonstances qui l'ont accompagné, les diverses causes qui ont pu pousser son auteur à le commettre et à lui faire expier sa faute.

L'étude rapide de l'évolution du droit pénal nous permettra de voir quelle a été l'influence de ces divers sentiments sur l'organisation des peines et de fixer ensuite d'une manière plus sûre les principes fondamentaux sur lesquels doit reposer la pénalité dans une bonne législation.

SECTION II. — Évolution du Droit pénal '.

13. — La législation pénale a traversé, dans tous les pays, plusieurs phases successives que l'on peut grouper sous les dénominations suivantes : — 1° période de la vengeance privée; — 2° période Ihéologico-poli tique de la vengeance divine et publique, et de l'inti-

1. C'est à ces exagérations qu'il faut attribuer l'excessive rigueur des peines de lancien n^igime, la sévérité plus grande de nos jurys contemporains pour les auteurs d'attentats à la propriété que pour les auteurs de certains attentats à la vie ou aux mœurs, le refus impitoyable du public d'accueillii" et de faire travailler les libérés quelque légère que soit la condamnation, mâm« lorsqu'elle n'implique aucune laute contre la probité.

2. Cf. Puglia, professore di diritto pénale nell' Università di Messina, £'roluzione storica e soientifica del diriito e délia procedui'a pénale. Messina, 1882, et Manuale di diritto pénale. Napoli 1890, t. 1, p. 23 el ss

midalion ; — 3" période humanitaire ; 4° période contemporaine, pénitentiaire et scientifique. — Du reste, ces périodes ne sont point nettement tranchées et séparées, et chaque époque de l'histoire des peuples nous montre un certain mélange de ces principes différents se limitant réciproquement : chaque époque se caractérise plutôt par la prédominance que par l'influence exclusive de certaines idées.

Dans le cours des siècles, le domaine de la loi pénale s'est notablement transformé: réglementant autrefois, sous des sanctions pénales, la vie de famille, la vie domestique, les usages sociaux, l'accomplissement des devoirs religieux, la loi pénale se retire aujourd'hui devant le respect de la liberté individuelle et cède la place, dans un grand nombre de cas, à la loi et à la sanction simplement civiles *. Cependant des besoins nouveaux, les inventions et les découvertes de la science transformant les conditions du commerce, de l'industrie et des relations des hommes entre eux ont nécessité la création de crimes et délits nouveaux apportant de nombreuses restrictions à la libre action des individus ^. En outre, par suite du développement du sentiment de pitié et d'humanité, et de l'augmentation du respect des droits de l'individu, la pénalité s'est adoucie, elle a pris un caractère plus humain, plus éducatif et plus individualiste, plus approprié avec le but à la fois individuel et social de la pénalité moderne, la réforme morale, le relèvement social du condamné dans l'intérêt de tous.

§ 1. — Période de la vengeance privée.

14. — Dans toutes les agglomérations d'hommes, dans l'antiquité comme de nos jours, lorsque l'Etat n'est pas organisé et l'autorité publique fortement constituée, les victimes des délits et leurs parents réagissent contre l'offense soit immédiatement, soit a()rès coup, en infligeant à l'offenseur et aux membres de sa famille un mal souvent plus grand que celui qui a été causé : ce n'est là que la manifestation de deux sentiments naturels, l'instinct de la conservation

1. Durkheira, De la division du travail social, p. 166 et ss.

2. Samuel Barrows, Crimes and punish^nents (New-York, State Library, Bull. 72, march. 1902. Revieiv of législation, 1901,Albany 1902, p. 228 etss,^. Neiv crimes and punis hments (Fifiy-eight annual i-eport of the Prison association ol New-Yoï-k lor the Year, 1902. Albany 1903, p. 107 et ss.); New legislalion concerning criinea, misdemeanors and penalities (Washington 1900 , Introduction, p 25 et ss.) : — Arthur Cleveland Hall, Crime in its relations to social progress, ch. xvi, p. 331 et ss. (New-York, Columbia University Press, 1902).

ÉVOLLTION DU DKOIT PÉNAL 13

Pt l'instinct de la vengeance '. — Mais cette réaction individuelle et l'exercice de la vengeance privée ont le double inconvénient d'être excessifs et d'appeler de nouvelles violences, donnant naissance à des luttes interminables : « la vengeance ne connaît d'autre mesure que le degré, purement accidentel et arbitraire, de surexcitation de l'individu lésé; au lieu de briser la force de l'injustice, elle ne fait que la dou'oler, en ajoutant à l'injustice qui existe déjà une injustice nouvelle ; il est aisé de comprendre qu'elle doit bientôt céder devant la loi de l'ordre ^ ».

La première limitation à l'exercice de celte vengeance privée est la fixation du degré de mal qu'il est permis de rendre à l'ofTenseur, par le talion, dont on retrouve la trace dans toutes les législations primitives, hébraïque, grecque, romaine. La seconde limitation consiste dans la composition ou indemnité, joeme 'pécuniaiy-e, que le délinquant est obligé de payer à la victime et que celle-ci est obligée d'accepter en renonçant à se venger ", transformation pécuniaire et privée de la peine qui sera la source de la classe assez nombreuse, dans certaines législations, à Rome notamment, des délits privés et qui forme l'objet des principales lois des peuplades germaniques. La vengeance privée ne cède pas du reste immédiatement devant ces obstacles : elle ne disparaît que lentement et peu à peu par l'influence de l'Eglise, grâce au droit d'asile et à la trêve de Dieu, et par le développement du pouvoir social qui, en devenant plus fort, protège lui-même l'individu, le venge et défend la collectivité tout entière par l'établissement des peines publiques.

§ 2. — Période théologico-politique. — Vengeance divine et publique. — Expiation. — Intimidation.

15. — L'autorité une fois constituée, celui qui en est investi se présentant le plus souvent comme délégué ou représentant de la divinité, les actes, même les simples paroles, considérés comme troublant l'ordre public et religieux, sont sévèrement punis de peines rigoureuses, de supplices destinés à apaiser la divinité otîensée et à

1 ZoccoRosa, L'Etat preistorica ed il periodo teologico melafisico del dirilto pénale a Rana. (1893 Catania) ; Ihering, Esprit du droit romain, I, p. 108 et 8S. ; Carie, La vita del diritlo, p. 39; Âlimena. / litniti e i viodificalori delV imputahilità, I, p. 38 et ss.

2 lliering, loc. cit., I. p. 131.

3. Alimena, loc. cit., p. 45 et ss. ; Letourneau, Sociologie^ p. 524 (Paris, 1892) ; L'évolution de la morale, 10» leçon, L'évolution Juridique, ch. ii, m, IV, et «8.

frapper de terreur les coupables à venir. La vengeance divine ou publique (royale ou seigneuriale), l'expiation divine déterminent, dans l'établissement de la pénalité, une cruauté correspondant du reste à la rudesse de caractère et de mœurs des peuples auxquels elle s'adresse. Celte cruauté, caractéristique de la pénalité Ihéocratique des anciens peuples de l'Orient % se retrouve dans notre ancienne législation royale qui, considéranl comme une nécessité politique d'assurer l'unité religieuse du royaume, traita et punit de la peine de mort par le feu, le blasphème, l'athéisme -, l'hérésie, le sacrilège, la magie, la sorcellerie, la possession démoniaque ou démonomanie. Cette dernière accusation fit de nombreuses victimes et envoya au bûcher des malheureux qui venaient spontanément se dénoncer et qui n'étaient que des hallucinés, hystériques et autosuggestionnés *, succombant parfois à de véritables épidémies collectives de possession que des magistrats délégués spécialement étaient chargés de faire cesser par d'impitoyables exécutions *.

Lors même qu'elle n'est pas inspirée par la préoccupation religieuse, la législation pénale de l'antiquité de la France et de l'Europe jusqu'à la fin du xviu'' siècle repose sur l'idée de vengeance sociale et d'intimidation. Les textes des jurisconsultes romains n'assignent à la peine qu'un seul but : la défense sociale par la crainte : quod quidam faciendum est ut exemplo deterriti minus délinquant (Ulp. fr. 6, § 1, D. de pœnis, 48.19), tct unius pœna m.elus possit esse multorum (Gonsl. i. C. ad leg. Juliajn repet., 9.27.) ; nov. 17, ch. 5, nov. 30, ch. 11) ^ Si un texte de Paul (fr. 20, D. de pœnis,

1. Thonissen, Etudes sur Vhistoire du droit criminel des peuples anciens, 1, p. 68 (Bruxelles, 1869).

2. Cf. le récit du procès de Vaaini devant le Parlement de Toulouse (Recueil de V Académie des sciences, inscriptions, et belles-lettres de Toulouse, 1864, p. 338 et ss.).

3. et. sur les procès de démonomanie : Maxime du Camp : Paris, 111, p. 291 et ss. (ch. XXIII : les aliénés) ; Charles Richet, Les démoniaques d'autrefois et les démoniaques d'aujourd'hui {Revue des Deux-Mondes, 1880), Regnard, Les sorcières (Revue scientifique, l^r avril et 9 septembre 1882) et Sorcellerie, magnétisme, etc. (Paris, Flon, 1887) ; Gilles de la Tourelle, De Vhystérie, chap. I, IV, VI, XI ; Lea, Histoire de V Inquisition au Moyen Age Hradiict. de Salomon Reinach Paris, 1902, III, p. 458 et ss., 589 et ss., 589 et ss.) Vacandard, aumônier du lycée de Rouen : L'inquisition (Paris, Bloud, 1907). — Ignace de Doellinger, La Papauté (Paris, Alcan, 1904), trad. par Giraud- Toulon ; ch. ii, § 11, p. 109 ; — Revue des revues, 15 mai 1898, p. 423 ; Annales médico-psychologiques, 1899, (S^ série, t. L\), p. 512 : Les sorcières et le sabbat au xviie siècle ; — pour les procès d'envoûtement, voir D"" Cabanes et Nass, Poisons et sortilèges (Pion, 1903), l^e série, p. 199 et ss. ; 2^ série p 351 et ss.

4. Sur les épidémies de possession et les exécutions qui suivirent, M. Charles Richet, l. c. : Regnard, l. o.

5. Voir pour l'hisloire du droit pénal romain, Mayuz, Esquisse historique

48.19) paraît faire allusion au but d'amendement moral de la peine, pœna conslituilur in emendationem hominum, il se réfère probablement plutôt à l'amendement du public par la leçon résultant de la condamnation du coupable lui-même. La législation et la jurisprudence pénales de la France jusqu'en 1789, reposent exclusivement sur la double idée de vengeance sociale et d'intimidation : la vengeance est défendue aux hommes et il n'y a que le Roi qui la puisse exercer par ses officiers, disent les jurisconsulles *■ ; les peines sont édictées par les ordonnances et prononcées par les juges pour donner crainte, terreur et exemple à tous, aux méchants ^. La vengeance el ses excès ordinaires expliquent les procès faits autrefois aux animaux ^, aux cadavres *, les mesures de déchéance atteignant les héritiers, la destruction des objets mobiliers ou immobiliers ayant appartenu aux coupables de crimes de lèse-majesté ". Les nécessités de l'intimidation et de la défense sociale conduisirent les législateurs et les juges à une exagération de sévérité qui fit multiplier les supplices, frapper de mort de nombreux attentats, tels que le vol don)estique et le vol simple en cas de récidive '', et assurer par les moyens les plus divers et les plus répugnants, carcan, pilori, fourches

du droit pénal romain [Nouvelle Retnie historique, 1882, p. i etss.) ; Faustin Hélie, Le droit pénal dans la législation romaine {Revue critique de législation et de jurispr, i882, p. 27 et ss., lOOet ss.) ; Feri'ini dans le Trattato di diritto pénale de Cogliolo, I, l""» partie, p. 1 et ss. — Théodore Mommsen, Le droit I)énal romain, traduit par M. J. Duquesne 3 vol. {Manuel des antiquités romaines, Paris, 1907, Fontemoing) ; D"" Cabanes : les indiscrétions de l'histoire, 5« série, p. 3 et ss. — Des procès étaient même faits aux choses inanimés ; voir la Condamnation au fouet de cloches sonnées par des contrebandiers ; D"" Cabanes, Les indiscrétions de l'histoire (1903), p. i88, note 1, La flagellation dans la littérature,

1. Cf. Arg'ou, Institutes coutumières, des crimes, liv. III, ch. xxxviii.

2. Cf. édit de François P' de janvier 1534 établissani le supplice de la roue contre les voleurs {Recueil général des anciennes lois françaises, de Isambert, XII, 2e partie, n° 210, p. 400) et textes de nombreuses condamnations à la peine de mort, notamment celle du régicide Daraiens, écartelé le 28 mars i757(Warée, Curiosités Judiciaires, p. 431).

3. Pour les procès faits aux animaux, voirJousse, Traité de justice criminelle, I, préface, p. vi, note 6 et iv, p. 122 et ss. ; Alimena, I limiti e i modificatori dell itnputabilita, I, p. 85 etss. ; Gh. Desmazes, Les pénalités anciennes, p. 89, 394 et 395; Henri Dumeril, Les animaux et les lois (Revue générale du droit, 1880, p. 144); Adossio, Beslie delinqnenti (Napoli, 1892);

4. Pour les procès aux cadavres, voir Molinier.dans les Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, 1867, p. 125.

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