OUVRAGE
N® 99. — Admission à TEcole d'enseignement technique et professionnel des Barres. — L'arrêté ministériel du 5 juillet 1907 ajoute aux conditions d'admission prévues par l'arrêté du 17 janvier 1904 l'obligation de compter deux années de service actif au r«' octobre de l'année du concours (Cire, adm., n° 7i5).
N° 2o3, note 2. — Caisse locale de retraites pour les fonctionnaires de l'Algérie. — Cette caisse est organisée par un décret du 16 juillet 1907, qui s'applique aux employés en fonctions depuis le I*" janvier 1901, et dont les emplois conféraient auparavant une pension dans les conditions de la loi du 9 juin i853 . Les principales dispositions de ce décret sont les suivantes.
La retenue est de 6 o'o sur les traitements et de i 00 sur les indemnités; retenue du premier douzième. Le traitement moyen , qui sert de base au calcul de la pension pour ancienneté, est la moyenne du traitement des f rois dernïbves années. Réserve est faite (art. 8), pour les agents et préposés des Douanes et des Forêts , de la législation métropolitaine qui les concerne, c'està-dire du bénétice des tarifs militaires. Pour la veuve, la durée de mariage antérieure à la mort du mari est de deux ans seulement (art. 1 1); le minimum de la pension de la veuve est de 25o fr. Notons encore cette disposition très équitable en faveur du fonctionnaire qui, bien qu'ayant subi des retenues, ne peut obtenir pension (art. i5): en cas de suppression d'emploi avant vingt ans de services, le fonctionnaire qui n'a pu obtenir une situation
cquivalenle a droit à une indemnité ég'ale au montant des retenues qu'il a subies; s'il meurt après dix ans de services, le conjoint survivant ou le3 orphelins mineurs reçoivent aussi une somme ég'aleau montant des retenues.
L'admission à la retraite est prononcée par le Gouverneur général. C'est lui qui statue aussi sur la liquidation, en Conseil de (jouvernement ; sa décision peut être déférée au Conseil d'Etat (art. i6).