Elle est tome aussi des pensions alimen
taires que l'un ou l'autre époux doit a son ascendant ou autre personne à qui cet époux devait des aliments.
262. Les dépenses relatives à ces objets ont été expliquées au titre du Mariage; il est donc inutile de les rappeler ici. Toutefois, il est bon d'observer que non-seulement la communauté est tenue des frais de nourriture, d'éducation et d'entretien des enfants du mariage, mais encore de ceux qui sont faits pour des enfants de précédents mariages , quoique
ces enfants n'eussent aucuns biens dont jouirait la communauté. C'est une dette de l'époux contractée avant le mariage, et qui est tombée, sans récompense à la charge de la communauté, par application du n° 1" de l'art. 1401; c'est d'ailleurs une charge des revenus de cet époux.
263. La communauté est tenue aussi des pensions alimentaires que l'un ou l'autre des époux doit à son ascendant ou à son descendant, à son beau-père ou à sa belle-mère, à son gendre ou à sa belle-fille, conformément aux art. 203 et suivants, quoique généralement ce ne soit pas là une charge de son mariage; mais c'est toujours une dette de cet époux , dont la cause est antérieure au mariage et n'est nullement relative à des biens qui lui soient propres; en sorte qu'il est indifférent que la pension fût déjà réglée avant le mariage, ou qu'elle l'ait été seulement depuis; car, même dons ce dernier cas, elle serait à la charge aussi de la communauté, le jugement n'ayant faitque reconnaître la dette et la liquider. C'est une charge des revenus de l'époux qui en est débiteur, tellement qu'elle tomberait, sans récompense, à la charge de sa communauté même réduite aux acquêts, comme celle de l'éducation et de l'entretien des enfants d'un premier lit y tomberait aussi. Voyez ce que nous avons dit sur ces points au titre du Mariage, t. II.
Passons maintenant à l'administration de la communauté et des biens personnels de la femme.
SECTION III
DE L ADMINISTRATION DSS BIKNS DE LA COMMUIiAUTK BT DBS BIEys PERSONKEI.S DB LA FEMBIK.
SOMMAIRE