Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses
père ou mère décédés, n'est pas une simple créance, une action personnelle contre les
héritiers, mais bien un droit réel dans les objets de la succession.
Comment il est déterminé en général : texte des art. 757 et 758.
Quatre cas bien distincts peuvent se présenter.
Premier, cas : L'enfant naturel en concours avec des enfants ou descendants légitimes.
Si quelques-uns des enfants légitimes ou tous sont décédés, mais ayant laissé des descendants, ceux-ci les remplacent.
L'exclusion ou la renonciation d'un ou plusieurs enfants légitimes, profile aussi à l'enfant naturel, en diminuant le nombre des coparlagcanls; secus lorsque tous sont exclus ou renonçants , et qu'ils ont tous laissé des enfants qui acceptent.
Lorsqu'il y a plusieurs enfants naturels, en concours avec un ou plusieurs enfants légitimes , le calcul de la portion de chacun des naturels n'est pas aussi facile que lorsqu'il n'y en a qu'un seul.
Premier système, suivant lequel il semblerait qu'on dût faire ce calcul; cl vice de ce système.
Deuxième système, vice qu'on luireprochc, et avec raison ; c'est cependant celui qu'on, doit adopter.
Troisième système imaginé pour atténuer ce que le précédent a de trop désavantageux pour les enfants naturels, cl que l'on doit néanmoins rejeter.
La reconnaissance de l'enfant naturel faite pendant le mariage par l'un des époux seulement, qui l'a eu d'un autre que son conjoint avant le mariage, ne nuit })as aux enfants de ce mariage; mais elle produit tous ses effets, même à l'égard de ces enfants, si elle a eu lieu depuis la dissolution du mariage.
Comment se calcule le droit de l'enfant naturel quand il y a des enfants de plusieurs mariages, et que la reconnaissance a été faite durant l'un de ces mariages.
Quid lorsqu'elle a été faite avant le mariage et qu'elle était ignorée du conjoint au moment de la célébration?
Quid, si, reconnu par l'un des époux seulement pendant le mariage, l'enfant /
' Us moyens autorisés par la loi, qu'il est né a Ire.
ment de
pendant comme après le mariage de sa mère,
et il a tous les droits d'enfant nain rcl. nu'w vis-à-ris des enfants du mariage.
28i. Deuxième cas. L'enfant naturel en concours avec des ascendants ou des frères ou sœurs de son père ou de sa mère : son droit est le même, soit qu'il n'y ait qu'un seul ascendant ou frère ou sœur, soit qu'il y en ail plusieurs; et il n'est toujours que de la moitié, quel que soit le nombre des enfants naturels.