La lésion peut aussi donner lieu à réclamation
dans le cas prévu à l'art. 1854, et dans celui prévu à l'art. 885.
200. D'après l'article 1118 (î), la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats, ou à l'égard de certaines personnes.
Dans un sens spécial , qui est celui de cet article 11 18, la lésion est le résultat d'une erreur sur l'appréciation des choses qui sont l'objet d'un contrat (-2), ou le résultat d'une estimation erronée des choses qui sont la matière d'un partage. Elle se dit aussi du préjudice que certaines personnes, c'est-à-dire les mineurs, éprouvent par suite de leurs conventions.
201. Celte sorte d'erreur ne tombant pas sur la chose même, ni sur sa substance, mais bien seulement sur sa valeur, elle n'est pas , de droit commun , une cause de nullité ou de rescision , parce que la valeur des choses est extrinsèque , arbitraire, variable en raison des temps, des lieux et des diverses circonstances, et que la sûreté des négociations serait à chaque instant compromise, si , sous le prétexte de lésion , on pouvait en demander la rescision ; car il se glisse presque toujours quelque inégalité de valeur dans les choses que les parties doivent réciproquement se donner ou faire l'une pour l'autre ; mais, dans la plupart des cas , celte inégalité s'efface , ou du moins est
(1) Code de Hollande, art. 14CG.
(2) Aussi Pothicr, Dumoulin, et beaucoup d'autres jurisconsultes admettaient-ils la rescision pour lésion énorme, aussi bien en laveur de l'acheteur qn'en faveur du vendeur, parce que, disaient-ils, le consentement de l'acheteur, qui a donné «l'une chose au delà du double de sa valeur, est entaché d'erreur comme léserait celui du vendeur qui aurait vendu au-dessous de la moitié de la valeur de la chose. Voyez Pothier, Contrat Je
supposée s'effacer par l'intérêt qu'a l'une des parlies d'avoir ce qui lui manque , encore, que la valeur de ce qu'on lui donne soit moindre en réalité que la valeur de ce qu'elle donne de son côté.
202. Cependant il est des cas où la lésion est une cause de rescision ; mais nous entendons cela principalement de la lésion qui se montre dans certains contrats , abstraction faite de la personne qui les a consentis , parce qu'en effet la lésion qui vicie les engagements de certaines personnes, des mineurs , atteste une sorte d'incapacité résultant du défaut de discernement et d'intelligence, et tombe par conséquent sur le consentement, et le vicie. C'est ce que nous expliquerons en parlant de l'incapacité des mineurs.
205. Les contrats dans lesquels la lésion est une cause de rescision , quand toutefois encore elle se trouve exister au degré déterminé par la loi , sont :
1° Les partages; ils sont rescindables lorsque l'un des copartagés établit à son préjudice une lésion de plus du quart ; sauf la faculté qu'a le défendeur à l'action en rescision , d'en arrêter le cours par l'offre d'un supplément de lot. (Art. 887 et 891) (3).
Et il est indifférent que le partage soit d'une communauté ou société, ou d'une succession (art. 1476 et 1872) (a) , qu'il ait eu lieu en justice ou par acte extrajudiciaire , et que ce soit un majeur ou un mineur qui ait élé lésé : la loi ne distingue pas.
On peut au surplus se rapporter à ce qui a élé dit au tome VII, chap. vj, sect. 6.
204. 2° Les contrats de vente d'immeubles , lorsque le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix (art. 1674) , sauf le droit qu'a l'acquéreur, dans le cas où l'action en rescision serait admise , de garder l'immeuble , en
renie, n<> 373. Le Code en a décidé autrement (art. 1G83) ; ce n'est pas uniquement par le motif d'erreur qu'il s'est déterminé; il a pris aussi en considération la position particulière des vendeurs, qui, souvent pressés par des besoins, sont forcés de vendre à tout prix.
(3) Code de Hollande, art. Ilu8ct 11G0.
(4) Ibid.,art. 183 et 1C09.
payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total. (Art. 1681.)
205. 5° La lésion peut aussi donner lieu à réclamation lorsque des associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts , et que ce règlement est manifestement contraire à l'équité. Mais nulle réclamation n'est admise à ce sujet , s'il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a eu connaissance du règlement , ou si ce règlement a reçu de sa part un commencement d'exécution. (Art. 1755.) Voy. aussi l'art. 885.
De la promesse qu'un tiers donnera ou fera. SOMMAIRE.