Fonctionnement des Congrès et Gonférenoes
Toute Puissance peut les provoquer. On en fixe le but, le lieu et les formes dans des conventions préliminaires.
Les débats sont dirigés par un ministre plénipotentiaire d'un Etat médiateur, ou par un diplomate élu par ses collègues, ou par un Conseil directeur formé des délégués de certaines Puissances, comme au Congrès de Vienne; dans l'usage actuel, la présidence appartient au chancelier ou ministre des affaires étrangères, ou au président du conseil du pays où siège la réunion : c'est ce qui a été fait aux Congrès de Paris, 1856, et de Berlin, 1878.
Les négociations sont consignées dans des procès-verbaux ou protocoles, et les résolutions prises dans un document qui porte souvent le nom ôi*acte final.
Il va sans dire que, comme il s'agit de conventions à conclure, la majorité ne lie pas la minorité, et que tout Etat a le droit de se retirer, ce que l'on appelle le droit de sécession.
487. Caractère des Congrès et Conférences. — Ce sont des tentatives d'accord qui, lorsqu'elles aboutissent, amènent la conclusion d'un traité qui ne lie que les parties contractantes (V. n* 59, 3^).
Cependant, en fait, beaucoup de Congrès ont agi à la façon de véritables tribunaux jugeant la conduite des Puissances et leur imposant leur manière de voir, même par la force. D'après le Congrès de Vienne et les Congrès postérieurs, les grandes Puissances faisaient la loi aux autres Etats et agissaient sur eux sans même les consulter, comme le flt la France à l'égard de l'Espagne dans l'expédition de 1823. A la Conférence de Paris, en 1869, pour trancher le conflit gréco-turc, on appela la Turquie et non la Grèce, celle-ci fut condamnée à se soumettre sans avoir été entendue. On voit ainsi avec quelle facilité les Congrès, œuvre de conciliation dans leur essence, peuvent être dénaturés et dégénérer en une oppression des grands Etats s'érigeant en véritables juges de la conduite des plus faibles.
488. Prcjet d'organisation permanente des Congrès. — Si les assemblées diplomatiques sont en progrès au point de vue de la fréquence plus grande et du nombre plus considérable des Etats qui y participent, elles ne sont cependant encore ni permanentes, ni complètement générales, même à l'égard des Etats civilisés. La tentative faite le 4 nov. 1863 par Napoléon III de régler en un Congrès général toutes les difficultés pendantes en Europe et d'affermir, en les révisant, toutes les situations troublées, échoua comme manquant de bases, au dire de l'Angleterre; en réalité, devant la méfiance de l'Europe au sujet de l'ambition du gouvernement impérial que ce Congrès aurait pu favoriser.
Nombre de publicistes estiment que la paix du monde est subordonnée à une organisation permanente des Congrès pour régler les rapports internationaux ; nous retrouverons l'occasion d'apprécier la valeur de ce projet, en étudiant la solution juridique des conflits entre les Etats et l'institution d'un tribunal international permanent.
En fait, l'initiative privée a réalisé, autant qu'il était en son pouvoir, les avantages que l'on attend des Congrès organisés. L'Institut de Droit international propose des règlements des rapports internationaux dont l'autorité, quoique simplement scientifique, est telle par la valeur des principaux membres de cette assemblée et par leur impartialité que, garantit la différence de leur nationalité, que bon nombre sont peu à peu consacrés en
tout OU en partie dans les usages ou dans les traités. Ce travail continu et progressif, qui prend les questions une à une en les choisissant d'après leur opportunité et leur état d'avancement» est le seul qui puisse offrir encore des chances de succès, au lieu d'une tentative d'accord international direct sur un programme immense et dont presque tous les points mettent en opposition des passions ou des intérêts (V. Tableau général de r Institut de Droit intem., 1873-1892, par E. Lher, 1893).