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CHAPITRE PREiMIER

DÉVELOPPEMEiNT HISTORIQUE DU DROIT INTERNATIONAL (*)

!• Le Droit, considéré dans sa portée générale, comprend l'ensemble dé tous les rapports entre les êtres humains au point de vue du fonctionnement de la vie sociale; à ce titre, il embrasse non seulement les rapports entre les individus, mais encore ceux qui s'établissent entre les collectivités. Par suite, une dos branches du Droit se trouve naturellement consacrée aux relations qui naissent entre les collectivités les plus importantes, c'est-à-dire entre les Etals; c'est celle qui est désignée sous le nom de Droit international.

2. Mais, malgré son importance, cette partie du Droit ne s'est développée que fort tard, et, encore aujourd'hui, elle est loin d'avoir atteint le degré de précision et de perfectionnement du Droit public ou privé organisé dans les différents Etats. La raison en est facile à comprendre.

L'homme qui, par les nécessités de sa nature physique et morale, ne peut vivre qu'en société, a senti, dans la condition la

(') Bibliographie : 1° Inlroduclion des principaux traites de Droit international ^V. no34); spécialement L. Renault, Introduction à Vétude du Droit int.; 2° Introduction au Droit des gens, par F. de Hollzendoriïet A. Hiviér, édil. française, i889; 3*» E. Ghauveau, Le Droit des gens. Introduction, 1892; 4o Whealon, Histoire des progrès du Droit des gens en Europe et en Amérique depuis le traité de Westphatie jusqu'à nos jours ; 5<» Etudes sur l'histoire de l'humanité ou Histoire du Droit des gens et des relations internationales, par Laurent, 18 vol., 1851- 1870; 6o Pierantoni, Storia del diritlo internazionale nelXIXsecolo, 1870; 7° Gh. de Marlens, Causes célèbres et Nouvelles causes célèbres du Droit des gens, 2« édit., 1858-1861 ; 8° Tissol, Introduction philosophique à l'élude du Droit inlern., 1872; 9° Leseur, Inlrod. à un cours de Droit int. public^ 1892; 10<» Nys, I^s origines du Droit int., 1894. — Pour l'histoire diplomatique, v. Héperloire bibliographique de l'Histoire diplomatique de l'Europe depuis le Gongrcs de Westpbalie, jusqu'au traité d'Utrechl, 1713 Annales de l'Ecole des Sciences politiques^ 1890, p. 129 à 177). — (Jomme vue d'ensemble, E. Bourgeois, Manuel historique de politique étrangère.

Droit international public, 2« éd. i

plus primitive, et, par conséquent, la plus rudimentaire de Tétat social, l'obligation absolue de réglementer les rapports entre les individus faisant partie d'une même société, comme entre ces individus et l'autorité qui, reconnue par eux ou imposée par la force, dirigeait leur association. De là la concomitance d'un droit interne public et privé, plus ou moins imparfait, et de la formation des premières sociétés qui n'auraient pu subsister un seul jour sans lui.

C'est beaucoup plus lentement que l'on s'est élevé jusqu'à la conception de l'individualité des sociétés formant des Etats, de leur égalité et, par conséquent, jusqu'à la notion du respect de leurs droits et de la nécessité d'établir et d'appliquer des règles générales fixant et organisant les rapports des différents Etats entre eux. L'humanité, en effet, a pu vivre longtemps sans tenir compte de ces rapports internationaux, étant donnée la possibilité, à la rigueur, surtout dans la période primitive de l'histoire, d'un isolement absolu de chaque Etat, dune pratique complètement égoïste par laquelle il se refusait à toute relation avec les autres collectivités, n'ayant d'autre règle et d'autre but que de les repousser quand elles l'attaquaient, ou de les dominer par la force, s'il le pouvait. En somme, la nature humaine qui a commandé l'état social dès l'origine a fatalement entraîné le droit interne sans lequel l'état social est impossible. Au contraire, le droit international ne s'est constitué que du jour, relativement récent, où le développement des différents Etats a entraîné pour eux la nécessité de relations plus ou moins intimes et plus ou moins suivies, où s'est révélé le besoin de communication réciproque au point de vue moral, intellectuel, religieux ou économique, besoin qui n'est lui-même qu'une conséquence des progrès internes réalisés dans chacun des Etats. Aujourd'hui encore, malgré l'immense développement de la civilisation, cette communication entre les Etats, matière en quelque sorte du Droit international, est loin d'avoir le caractère constant, étendu et régulier des relations entre les habitants d'un pays, relations qui forment la matière du Droit interne.

3. La naissance tardive et le développement incomplet du Droit international par rapport au Droit interne s'expliquent encore par son mode de formation beaucoup moins simple et efficace. Dans la société la plus rudimentaire, une autorité quelconque a formulé d'une façon plus ou moins précise le droit applicable, et en a assuré le fonctionnement par une sanction plus ou moins bien déterminée

et énergique. Le droit interne avait ainsi sa source certaine et sa garantie d'observation assurée. Sans doute cet état de choses était Décessairement précédé d'un état de conscience générale en vertu duquel les hommes groupés avaient le sentiment de la nécessité d'un droit et la volonté de s'y conformer : c'est la conséquence de l'instinct de sociabilité des hommes sans lequel la société serait impossible. Mais cet état d'esprit s'est trouvé considérablement aidé et soutenu par l'organisation sociale elle-même, l'autorité supérieure édictant la loi, l'appliquant <?t l'imposant par la force, évitant ainsi à la collectivité des difficultés inhérentes à la formule et k l'application du droit, empêchant surtout, par la sanction, que, sous l'influence des passions et des intérêts, la collectivité entière ou certains de ses membres n'anéantissent ce droit de la nécessité générale duquel tous ont cependant conscience. Ce puissant secours fait complètement défaut au Droit international. S'adressant aux Etats souverains, non susceptibles par leur nature même d'être assujettis à une autorité supérieure, il ne connaît pas de loi générale au sens juridique de l'expression, ni d'autorité qui domine les Etats sujets du droit, ni surtout de sanction précise el assurée. Il n'a pu se constituer que par un développement de la conscience de l'humanité qui a fini par comprendre la notion d'égalité juridique des divers Etats, ce qui devait conduire au sentiment de l'obligation de respecter les droits reconnus en eux et de la nécessité d'établir, par une entente commune faute de législateur suprême, des règles à observer dans les rapports internationaux. Cette transformation dans les idées, en même temps <|a*une conception plus intelligente de l'intérêt national faisant substituer à l'ancienne pratique de l'isolement égoïste les communications internationales de plus en plus étendues et faciles, ont provoqué un état de conscience dans les pays les plus civilisés Analogue à celui qui, dans chaque groupe d'hommes, a permis la création des sociétés. Cette conscience de la nécessité d'un Droit international est, au fond, la base unique de notre science, et, comme elle ne correspond pas à une nécessité inéluctable, qu'il a même été possible de s'en passer presque complètement dans la première période de l'humanité, à la difîérence d'un droit interne qui est la condition de l'état social en dehors duquel l'humanité n'a jamais pu vivre, on s'explique que le Droit international ne soit né que du jour où le développement de la civilisation a été assez avancé pour permettre les conceptions sur lesquelles il repose et qui ont été indiquées plus haut. Mais ce n'est pas tout.

La conscience générale ne peut que vaguement concevoir le Droit; elle en saisit là nécessité plutôt qu'elle n'en formule la règle ; elle est très insuffisante pour le préciser, impuissante pour l'appliquer et le sanctionner d'une manière effective. Aussi ne faut-il pas s'étonner des longs tâtonnements pour arriver à des formules nettes et de l'insuccès presque complet pour aboutir à une sanction satisfaisante du Droit international. Ce dernier n'a pas, comme le droit interne, un législateur, des tribunaux et une autorité executive; né de la conscience de l'humanité, il ne peut compter que sur les progrès de celle-ci pour arriver à des formules, à un mode d'applicaWon et de sanction, grâce à l'accord des Etats qui est l'expression positive et toujours plus claire de cette conscience.

4. En abordant l'histoire du Droit international, il faut remarquer que ses phases diverses se caractérisent par la suprématie de la tendance particulariste ou de la tendance cosmopolite^ ou par la conciliation des deux qui est l'objectif idéal du Droit international.

La tendance particulariste se révèle par l'importance exclusive donnée à l'indépendance de chaque Etat; tandis que la tendance cosmopolite s'accuse parles concessions faites au point de vue de Fautonomie de chaque Etat, pour permettre les relations plus larges et plus faciles avec les autres. Nous verrons plus tard. (V. n° 41) que chacune de ces deux tendances est également à respecter; sans la première, on sacrifie la notion même de l'Etat, l'individualité juridique qui constitue le terme dans les rapports internationaux; mais, en écartant la tendance cosmopolite, on détruit les rapports internationaux eux-mêmes, et le résultat est identique. Remarquons seulement, pour le moment, que les progrès du Droit international se résument dans la conciliation plus ou moins complète de ces deux tendances également indispensables.

5. Il esta remarquer de plus, au point de vue de l'histoire de notre science, que, universel de sa nature et ne pouvant être formé que par l'accord des différents Etats, le Droit international a cependant suivi une marche différente dans son évolution. Ainsi que l'observe HefTter, chaque Etat a commencé par poser pour lui-même la loi de ses rapports avec les autres Etats. Dès qu'il est sorti de l'isolement, il s'étabit dans son commerce avec les autres une loi commune à laquelle nul ne peut se soustraire sans compromettre sa propre existence et ses rapports internationaux. Celte loi commune, résultat de l'entente des différents Etats^

fondée d'abord sur la nécessité ou sur des besoins purement matériels, va se perfectionnant sous Finfluence des idées de justice, d'intérêt bien entendu, même quelquefois de solidarité et de bienveillance internationales.

SECTION PREMIÈRE

l'antiquité

8. Le caractère général des principaux peuples de l'Antiquité, c'est-à-dire l'associatien religieuse fondée sur un culte commun, était, de sa nature, exclusif du Droit international tel que nous le concevons de nos jours. La fraternité entre les membres d'un même Etat avait pour corrélatif l'exclusion de rapports pacifiques avec les autres associations religieuses, c'est à-dire avec les autres Etats, et, par suite, la négation, en principe, de tout droit au bénéfice de ces Etats ou de leurs membres. Cantonnés dans cette préoccupation égoïste de l'intérêt national confondu, au moins à Torigine, avec celui de leur religion particulière, ces peuples antiques, suivant leur caractère particulier et leurs ressources, n'ont que deux lignes de conduite également contraires à l'établissement d'un Droit international régulier : ou bien l'isolement farouche, ou bien la domination sur les autres Etats ; dans un cas comme dans l'autre, la seule relation internationale est la guerre. C'est ce que montre clairement Fabsence complète, malgré le grand développement philosophique et juridique des Grecs et des Romains, de toute théorie générale et de tout ouvrage d'ensemble sur notre science, sauf les écrits de Démétrius de Phalère, le livre De bello etpace, de Varron, cité par Aulu-Gelle (I, 25), qui ne nous sont pas parvenus, et certains passages d'Aristote. Quelques textes épars de Tive-Live, de Gaïus et du Digeste, voilà pour le point de vue juridique. Il est vrai que quelques philosophes anciens, spécialement dans l'Ecole Stoïcienne, se sont élevés jusqu'à la conception de l'unité du genre humain et du droit commun qui devrait la régir. Mais aucun, pas même Cicéron, qui est allé plus loin que tous en ce sens, dans le De Officiis et le De Republicâ, n'est sorti des considérations générales tirées de Tunité du genre humain, et n'a eu la notion nette de l'égalité juridique des Etats et d'un droit international devant régler leurs rapports (*).

Au point de vue de la tendance cosmopolite, c'est-à-dire des

(» Cicéron, De Offic, III, n.

relations entre Etats, les anciens n'ont guère songé qu'à la guerre pour la réaliser, avec, la plupart du temps, la préoccupation exclusive de dominer les autres peuples, ce qui était une conséquence naturelle du défaut de reconnaissance et, par suite, de respect de leur individualité juridique. Sans ménagements d'ailleurs dans la guerre, ils niaient tous les droits du vaincu sur ses biens et sur sa personne, ce qui amenait la confiscation générale de tout ce qui lui appartenait, le massacre des prisonniers d'abord, plus tard leur réduction en esclavage.

7. Cependant les progrès mêmes de la civilisation antique provoquèrent des rapprochements pacifiques, dus spécialement à certaines causes dont les principales sont : le développement du commerce maritime des Grecs et des colonies qu'ils fondèrent; l'activité à ce double point de vue des Phéniciens en particulier, et l'application générale de leur alphabet; l'influence universelle de la culture morale, intellectuelle et artistique de la Grèce ; l'extension de la puissance romaine et, par voie de conséquence, des principes du Droit romain. En présence de ces rapports pacifiques inévitables, les peuples anciens donnèrent au règlement des relations internationales un caractère juridique souvent dominé, surtout â l'origine, par une idée religieuse, et ce règlement forma une partie du droit interne de chacun d'eux. La base fondamentale en était la bonne foi dont l'observation était placée sous la garantie de la divinité et organisée d'une manière juridique, spécialement dans les traités dont on trouve des exemples jusque dans l'antiquité la plus reculée et qui, par leur conclusion même, supposaient souvent une idée d'égalité, au moins momentanée, entre les Etals contractants, et la reconnaissance de leur personnalité respective.

Ces idées générales établies, il suffit d'en voir l'application chez leê deux peuples les plus importants de l'Antiquité, les Grecs et les Romains.

8. Les Grecs niaient toute espèce de droit aux peuples qui n'étaient pas de race hellénique, à ceux qu'ils qualififiient de barbares ; suivant Tive-Liye, « cum alienigenis, cum barbaris œternum omnibus Grœcis bellum est )>. Entre les diff'érents peuples grecs, la communauté de race, de religion et de culture amena l'adoption d'une loi commune des Hellènes, d'après l'expression de Thucydide, loi commune qui, n'étaient son application trop restreinte aux rapports des seuls peuples de la Grèce et la tendance trop fréquente de plusieurs d'entre eux à conquérir l'hégémonie sans

tenir compte de la souveraineté des autres, pourrait être considérée comme la première manifestation relativement perfectionnée du Droit international.

Cette loi commune se révélait de plusie'urs manières.

i^ Par la concession de droits plus ou moins étendus dans chaque cité aux citoyens d'une autre, au moyen de traités généralement stipulés sous la condition de réciprocité ; par exemple : Y atélie on franchise des douanes; Vasylie, garantie des biens et des personnes en cas de conflit entre les deux Etats; VisopoUtie ou assimilation complète aux citoyens de la cité, même au point de vue des droits politiques. 2" Par Finviolabilité assurée aux ambassadeurs et autres envoyés internationaux dont la mission était alors spéciale et temporaire. 3«> Par de nombreux traités dans lesquels les divers Etats de la Grèce réglaient leurs rapports respectifs, et dont plusieurs rendaient l'arbitrage obligatoire pour résoudre les conflits. 4° Par la /^roje/iiV?, institution d'après laquelle les citoyens d'une cité prenaient sous leur protection, spécialement au point de vue des actions en justice, les citoyens d'un autre Etat, sur la désignation, soit de l'autorité du pays où cette protection devait s'exercer, soit de l'Etat auquel appartenaient les citoyens protégés. On a pu voir, dans cette dernière institution, Torigine lointaine de nos consulats. Souvent d'ailleurs la fonction de proxène pour les nationaux d'un pays était héréditaire dans une famille; c'est ainsi que, au dire de Xénophon, les Alcibiades étaient de père en fils les proxènes des Lacédémoniens à Athènes. 5* Enfln, par des unions des Etats grecs, représentées dans des Congrès, et qui avaient pour mission de régler les questions d'intérêt commun. Ces congrès ou amphictyonies, dont le principal fut celui de Delphes, n'avaient d'abord qu'un objet religieux; ils ne tardèrent pas à se transformer en assemblées politiques et même en tribunaux suprêmes chargés de statuer sur l'observation des règles du Droit des gens dans les rapports des Elats de la Grèce (*).

{') Bibliographie : (^h. Tissol, Des Projrénies grecques et de leurs analogies avec les institutions consulaires modernes, 18<vî; Monceaux, Les proxé nies grecques; Egger, Etudes historiques sur les traités publics chez les Grecs et les Romains, depuis les temps les plus anciens jusqu'aux premiers siècles de l'ère chrêtiennej 18(j(i; Biirgel, Die Pylseisch-Delphische Amphiktyonie, 1877; Dubois, Les ligues étollenne et ache'enne. Bibliothèque des Kcoles d'Athènes et de Home, 1885; Schômann, Griechische Alterthilmer, t. 11, '^^ édit., 1873; Fuslel de Coulanges, La Cité Antique; A. Geoffroy, tes origines de la diplomatie, Rev. d'hiatoire diplomatique, 1887, p. 500.

9. Plus farouches encore que les Grecs dans leur exclusivisme, les Romains nièrent, dans le principe, toute espèce de droit k l'étranger, qui, pour eux, ne fut d'abord qu'un ennemi. La loi des XII Tables exprimait cette négation du droit de l'étranger dans la fameuse règle : « Adversùs hosiem pcterna nucloritas esto ». Cependant, dans la suite, les Romains conçurent la notion nette de TEtat, de sa personnalité civile, comme le montre la fameuse définition de Gicéron (De Republicd, I, 23) souvent reproduite depuis. Mais, en dehors d'une reconnaissance spéciale,, généralement au moyen d'un traité, le droit de l'étranger est toujours méconnu, comme le prouve l'application du jus postliminii en temps de paix. (L. 3, § 2, Dig. De Capiivis),

Cependantdeux influences introduisirent dans le Droit de Rome quelques germes de Droit international, sans parler des améliorations que le droit civil apporta dans la condition des étrangers ^u moyen de la gradation qui du barbare, dndédilice et du simple pévpgrin, allait jusqu'au citoyen romain, en passant par les situations intermédiaires de Lalinus velus, coloniariusy Junia^jus^ et au moyen de la création d'institutions judiciaires faites pour les étrangers, le Prfetor peregrinus et les récupérai ores.

10. La première de ces influences est celle de la religion. On lui doit, tout d'abord, l'inviolabilité des envoyés internationaux (sancli habenlur legali), auxquels on attribuait probablement l'immunité de la juridiction répressive, sinon civile.

On lui doit encore l'institution du collège des Fétiaux, prêtres et magistrats, dont la mission,*au moins au début, était d'apprécier la légitimité des guerres, d'interpréter les règles des rapports internationaux, de garder la tradition et les rites secrets qui formaient le Jus feliale ou Droit international des Romains, et qui, plus longtemps, t furent chargés de déclarer solennellement la guerre, condition indispensable pour qu'il y eût bellum jusfum, c'est-à-dire hostilités régulières en la forme, susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques, notamment l'esclavage pour les captifs.

La guerre avait ainsi ses règles; on la distinguait avec soin de la lutte civile ou contre les nationaux violant les lois, lutte qui ne pouvait jamais constituer un bellum justum. La déclaration en était faite suivant une procédure déterminée rappelant beaucoup celle des actions de la loi, ce qui s'explique si l'on songe que les actions de la loi n'étaient elles-jiièmes qu'une régularisation de l'emploi de la force, jadis sans frein dans les rapports privés.

Enfin à rinfluence religieuse il faut attribuer encore le respect des traités placés sous la garantie du serment. Etant donné leur caractère, les Romains ne pouvaient d'ailleurs manquer de donner aux traités internationaux les règles juridiques des contrats. Les traités sont, pour eux, une spo7isio (Gaïus, III, §94); le fœdusy traité d'alliance, est un pacte sous serment analogue au pacte (organisé par le préteur; de ces divers actes naissent des obligations soutenues par des actions soumises à une procédure régulière et sanctionnées par une déclaration de guerre légitime (Tite- Live, I, 32).

11, La seconde influence qui a agi sur le Droit international des Romains est celle de leur politique générale, si bien mise en relief par Montesquieu dans ses Considérations sur les causes de la * fraudeur des Romains et de leur décadence. A certains peuples, suivant les inspirations de son intérêt, Rome accordait son amitié attestée par des pactes, fœdera, et elle se trouvait conduite ainsi a nouer des rapports pacifiques et réguliers. Mais ù Tégard des peuples que son intérêt ne lui commandait pas de ménager, elle gardait toujours sa rigeur primitive (L. 5, § 2 et 1. 24 Dig. De Capiivis).

12- Tenant compte des circonstances, Rome, dans ses traités d'alliance, plaçait quelquefois les peuples sur un pied d'égalité avec elle; c'était Yxquum fœdus. Plus souvent, elle exigeait de rallié qu'il reconnût la suprématie [majestas) du peuple romain et qu'il la respectât courtoisement (comiter], comme un vassal accepte celle d'un suzerain : c'était Viniquum fœdus. Fréquemment aussi, la nation unie à Rome devait abandonner à celle-ci une partie de sa souveraineté, spécialement dans les relations extérieures, en lui laissant, en particulier, la direction de sa diplomatie et en n'engageant à n'avoir pas d'autres ennemis que ceux de Rome elle-même. Les Etats réduits à cette condition ne méritaient plus le litre de pays indépendants, populi liberi \ ils n'avaient plus qu'une sorte de mi-.souveraineté, duhia libertas. D'ailleurs la puissance romaine les assujettissait de plus en plus, suivant les desseins politiques du Sénat d'abord, des empereurs ensuite, et leurs monarques étaient alors réduits au rôle d'agents de la domination de Rome, reges insermentés, suhreguli, souvent même surveillés ou remplacés en fait par un fonctionnaire du gouvernement central, pnvfectus ou procurator. Les rapports avec ces peuples alliés, prétendus autonomes, sans faire partie du Droit international tel que nous le comprenons, n'étaient qu'une bran-

10 DROIT LNTERNATIONAL PUBLIC

che de Tadministration intérieure. (Proculus, L. 7, § 1, de Captivis, Dig., Polybe, VIII, 2, III, 22, 2i, 27; XXXVIII, 8; Salluste, Jugurtha, 31; Cicéron, ad Alticum, 11, 16; Cicéron, de Invenlioney liv, XLIX, tit. XV; Montesquieu, Grandeur et décadence..., ch. VI ; Duruy, Hist. des Romains, III, p. 030).

Cependant, sinon en pratique, du moins en théorie, la philosophie à Rome, moins dominée qu'en Grèce par Texclusivisme religieux, a eu une tendance plus humaine et, par conséquent, plus favorable au Droit international. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer Platon et Aristote approuvant les plus grandes rigueurs contre les étrangers non protégés par des traités, avec les idées généreuses qu'exprime Cicéron {De legibus, liv. III, 20; De officiis, liv. I, tit. 7 et 13, liv. II, tit. 8) (»).

Du reste, pour se faire une idée exacte de la conduite de Rome dans ses relations internationales, il faut distinguer deux périodes. La première, qui va depuis les origines jusqu'à la défaite définitive de Carthage à Zama, est caractérisée par une organisation juridique et relativement satisfaisante des rapports avec les autres peuples. C'est qu'alors Rome est en contact avec des nations semblables ou même identiques k elle, en Italie, nations qu'elle doit ménager, soit parce qu'elles ont avec les Romains des traits communs de race, de mœurs, de religion, soit parce qu'elles sont des rivales encore redoutables. Mais, dans la seconde période, débarrassée de Carthage, la politique romaine n'a plus de frein. Les anciens usages internationaux sont méprisés ou ne sont plus suivis que machinalement, sans qu'on en ait conservé le sens ou qu'on veuille le respecter; il n'y a plus d'adversaires k ménager, ceux que l'on rencontre n'ont aucun lien avec le peuple romain qui ne voit en eux que des masses humaines à subjuguer et à exploiter. Aussi le Droit international n'existe pour ainsi dire plus dès la fin de la République.

Au fond, l'œuvre principale de Rome, dans l'évolution du Droit international, a été de rapprocher les principaux peuples de l'Antiquité en leur donnant une législation commune après les avoir à

^') Bibliographie : Von Ihering, L'esprit du Droit romain (I, § 19, pp. 233 el suiv.); Voigl, Jus nalurale œquum et bonum (II, pp. 103 et sûiv,i; ideuu De fetialihusj 1872; Weiss, Le Droit fétial et les Fétiaux à Rome, 1883; Chauveau, Le Droit des gens dans les rapports de Rome avec les peuples de l'Antiquifv\ Nouvelle Revue historique de Droite 1891 ; Manuel d'Antiquités romaines cl(* Momnisenn et Marquardt, Irad. BrissaucI, l. II, Le Culte; Engelhardt, Les Protectorats rotnains, R. G. D. I., 1895, p. 489.

peu près tous soumis à son autorité, ce qui fut, comme on le sait, un fait accompli à partir de la fameuse constitution d'Antonin Caracalla imposaiû le Droit romain à tous les habitants de TEmpire. Pourarriver à ce grand résultat d*assimilation générale, elle améliora progressivement la condition des étrangers en la graduant avec une politique consommée. On peut indiquer, à ce titre, indépendamment des diverses catégories déjà signalées, depuis celle des barbares jusqu'à celle des citoyens romains, des institutions qui rappellent celle de laproxénie usitée chez les Grecs. Ce sont : le patronatus, par lequel le citoyen prenait sous sa protection, sans perspective de réciprocité, les personnes sans secours de par la loi, notamment les pérégrins, en vertu d'un contrat appelé applicatio, et qui constituait souvent une mission collective et même héréditaire dans une famille : Cicéron était le patron de toute la Sicile, Caton de Chypre, les Fabii des Allobroges, les Claudii des Lacédémoniens; en second \ï^\x^Vhospitiumj qui aboutissait au même résultat, mais qui impliquait la réciprocité (fans le pays étranger, au bénéfice du citoyen romain protecteur, s'il y avait besoin lui-même de protection. Le grand résultat de rapprochement ainsi réalisé par Rome n'était acquis qu'aux dépens de l'autonomie des Etats qui était complètement sacrifiée; mais c'était la préparation du grand mouvement de relations réciproques qui allait se produire plus tard entre les peuples formés par le morcellement de l'Empire romain, et que devait fatalement réunir le lien que Rome avait antérieurement établi entre eux.

DE l'invasion barbare Al'X TRAITÉS DE WESTPHALIE

13. Les peuplades germaniques qui s'établirent dans l'occident de l'Europe étaient dominées par un grand esprit d'exclusivisme venant de leur constitution même. Formées par l'association des hommes libres de chaque tribu, elles plaçaient systématiquement hors de la loi et de toute protection quiconque n'en faisait pas partie, par conséquent les étrangers, lesquels étaient pour elles tous ceux qui n'étaient pas affiliés à leur corporation. Imbues, en même temps, d'un sentiment individualiste, alors sans frein et même brutal, elles ne concevaient même pas nettement la notion de l'Etat et ne pouvaient, par suite, songer en aucune façon à rélaboration d'un Droit international.

Dîins le désordre et l'anarchie de cette période purement bar-

12 DROIT IXÏERNATIONAL PL'BLÎC

bare, on ne peut guère retenir, au point de vue de notre science, que le respect, fait en grande partie d'indifférence, des peuplades germaniques à l'égard des lois et des institutions des peuples vaincus par elles ; c'est le régime de \dL personnalité des lois en vertu duquel les peuples soumis gardent leur législation sans que le vainqueur songe à leur imposer la sienne, même pour les points les plus importants et se rattachant à ce que nous appelons aujourd'hui Tordre public : preuve manifeste que les Germains n'avaient pas la notion de l'Etat, et spécialement de sa souveraineté par laquelle il impose certaines règles de droit d'une manière absolue sur son territoire.

Les quelques Etats fondés dans cette période n'ont ni consistance ni durée; c'est sous la Féodalité seulement que l'idée de la puissance territoriale souveraine se dégage et s'affirme.

14. La Féodalité est le triomphe de la tendance individualiste, par suite de la constitution des puissances territoriales s'érigeant en Souverainetés plus ou moins indépendantes en droit, mais exclusives en fait. Etant donnés les conditions du temps et l'esprit féodal, cette tendance pouvait aboutir à la destruction de tout Droit international, à la rupture de toutes relations entre les puissances, par le fait de la rareté et de la difficulté matérielle des communications, de la méfiance des gouvernants qui se maintenaient dans un isolement jaloux et allaient jusqu'à nier les droits les plus essentiels des étrangers, par exemple le droit de transmettre et de recueillir par succession, en s'attribuant leur hérédité par le droit d'aubaine^ ou jusqu'à les dépouiller brutalement quand les circonstances permettaient de s'emparer de leurs biens, par exemple en exerçant l'odieux droit de naufrage.

Cependant la généralisation même du régime féodal dans presque tout le monde civilisé du moyen âge créa entre les différents Etats un lien qui se trouva formé par des rapports de vassal à suzerain entre eux, ou du moins entre quelques-unes de leurs parties. Il est vrai que la suzeraineté féodale est exclusive de l'idée d'indépendance et de souveraineté essentielle à la notion mèmedel'Etat, et, par conséquent, au Droit internalionallui-mème; mais elle n'en détermina pas moins entre certains Etats, notamment entre la France et l'Angleterre, un élément de relations qui auraient été peut-être bien plus lentes à se former sans elle.

15. Un autre élément de rapprochement entre les Etats du moyen âge se trouva dans le développement même du progrès intellectuel et économique des différents pays amenant une expan-

sioiî inévitable sUr les autres Etats. Il faut citer, à ce point de vue, le commerce international des villes marchandes du Midi, spécialement en Italie, et au Nord celui de la Ligue Hanséatique, la création de comptoirs dans les villes d'Orient désignées sous le nom d'Echelles du Levant, rétablissement des consulats qui en fut la conséquence, la lettre de change, imaginée ou du moins largement employée probablement depuis 1^50, l'invention de l'imprimerie, le grand instrument de communication intellectuelle entre les hommes, l'adoption des règles de droit maritime international consignées dans des documents comme les rôles d'Oléron, le Consulat de la mer, les Tables de Wisby, le Guidon de la mer et Las siete Partidas promulguées par Alphonse X de Castille au XIII* siècle. En même temps, la tendance cosmopolite, déjà préparée par la communauté d'idées juridiques due au Droit romain considéré alors comme le Droit commun de l'humanité, se trouvait bien plus accentuée par le plus grand agent de rapprochement international qui ait jamais existé, par le christianisme.

16. Sans affirmer, comme on l'a fait quelquefois, que le christianisme a seul pu fonder le Droit international, il faut reconnaître qu'il a été le grand facteur de sa formation, en déterminant d'une manière générale et efficace la tendance cosmopolite sans laquelle les rapports internationaux ne peuvent pas se former. Ce rapprochement des peuples, le christianisme l'opéra en leur donnant une religion commune qui écartait les divisions et les hostilités des différentes religions nationales de l'Antiquité; en leur donnant, en même temps, les mêmes idées morales qui sont encore la base de la conscience de l'humanité civilisée. En dehors de cette action générale, l'influence du christianisme aboutit quelquefois à des événements particuliers dont la conséquence a été considérable au point de vue de la formation du Droit international. Beaucoup de conciles au moyen âge, tels que ceux de Constance et de Bàle dont nous parlerons bientôt, étant donnés leur but et leur composition, peuvent être assimilés à nos Congrès de puissances à l'époque moderne et ont, conmie ceux-ci, agi directement sur la situation internalionale. D'autre part, le christianisme provoqua l'entreprise des croisades qui, bien qu'ayant échoué dans leur objet matériel, n'en ont pas moins eu des résultats immenses en donnant aux peuples chrétiens la conscience de leur solidarité, en les rapprochant les uns des autres, en préparant ainsi leurs relations f\ venir, et en mettant en contact l'Occident avec l'Orient, ce qui a provoqué des rapports qui constituent

encore de nos jours un des problèmes les plus intéressants du Droit international.

On doit en outre au christianisme une morale de charité profondément humaine, inconnue à FAntiquité, qui adoucit les rapports internationaux, fait disparaître les anciennes barbaries de la guerre, aboutit à un sentiment d'humanité et d'honneur à la fois, qui est encore le fond des règles dont s'inspirent les peuples civilisés dans les hostilités, et dont la tradition se conserva grâce à une institution inspirée en même temps de vieilles idées germaniques et de la religion chrétienne, la chevalerie. C'est ainsi que le christianisme coopéra k l'abolition des guerres privées, si fréquentes au moyen âge, par la Paix de Dieu, la Trêve de Dieu ; à la protection des édiflces sacrés et des personnes sans défense, femmes, enfants, clercs, juifs, etc., en même /temps qu'il faisait supprimer l'esclavage en général et spécialement celui des captifs pris dans les combats. Abstraction faite des cruautés et des abus trop nombreux dans l'histoire, tels que l'expédition contre les Albigeois, les massacres du Pérou et du Mexique, qui sont l'expression d'un prosélytisme barbare et plus ou moins sincère dans une époque barbare elle-même, telle est l'œuvre du christianisme au point de vue du Droit international.

17. Cependant le christianisme, en tant qu'il était exclusivement dirigé par l'Eglise, avait en lui des éléments qui constituaient un obstacle insurmontable h. ce qu'il pût fonder le Droit international tel qu'on doit le concevoir. Tout d'abord, le lien créé par lui entre les différents Etats ne rattachait entre eux que les peuples chrétiens et même catholiques; les infidèles, les hérétiques, placés en dehors du Droit des gens, étaient mis en face de l'alternative de la conversion ou de la lutte à outrance, ou même de la destruction. 11 a fallu des siècles pour faire entrer les Etats protestants et la Turquie dans le concert européen.

D'autre part, animée d'un esprit de domination absolue, l'Eglise entendait régir les Etats catholiques et s'immisçait sans cesse dans leurs affaires extérieures ou même intérieures, toutes les fois qu'une question pouvait avoir un rapport quelconque avec le droit canon et les intérêts de la Papauté. Armés de Texcommunication, les Papes imposent ou annulent les traités, interviennent dans les conflits internationaux, mettant partout le . spirituel au-dessus du temporel, suivant les déclarations énergiques de Grégoire VII, d'Innocent III, de la fameuse bulle « Unam snnctavi Ecclesiam » de Boniface VIII en 1302, et, en 1370, de la

bulle In Cœiiâ Dominiy plus catégorique encore. Réaliser la fameuse ormule : « un Dieu, un pape, un empereur », en plaçant le successeur du Saint Empire Romain sous lautorité du Saint-Siège, fut pendant quelque temps le rêve de TEglise. C'est alors que le pape Adrien IV donnait à Henri H d'Angleterre Y autorisation de conquérir Tlrlande. Ainsi, quoique dans un esprit différent, TEglise afçissait comme Rome et niait Tindépendance et l'autonomie absolue des Etals. Cette prétention fut énergiquement combattue par les gouvernants des différents pays, spécialement par les empereurs d'Allemagne au sujet de la famevise querelle des investitures, et condamnée aux conciles de Constance (1414-1418) et de Baie (1431-1443). Si, depuis, l'influence de la Papauté se montra encore dans les question du Droit international, ce n'est guère qu'à titre d'autorité morale, et encore fut-elle bien disculée. La bulle d'Alexandre VI du 4 mars 1493, qui partagea les terres à découvrir entre l'Espagne et le Portugal, ne fut pas respectée par les Etats intéressés qui réglèrent leurs différends par eux-mêmes, dans le traité de Tordesillas du 3 juin 1494, confirmé par le pape Jules II en 1509.

Cependant, bien qu'ayant échoué dans cette tentative de domination absolue, la Papauté, abstraction faite de sa situation de 1,'ouvernement temporel et agissant comme chef de la chrétienté, aboutit à régler par des traités, connus sous le nom de Concordats^ les questions religieuses dans leurs rapports avec le gouvernement des autres pays. Elle y a gagrfé d'être toujours regardée, à ce titre, comme une personnalité du Droit international, situation qu'elle a conservée depuis la perte de son territoire en 1870 (V. flo* 151 et suiv.).

D'autre part, c'est sous son influence, combinée avec celle du Droit romain, que commence à se dégager une étude rationnelle, fondée sur des idées de justice, du Droit international. Le Droit canonique s'occupe de questions rentrant dans le domaine de notre science, spécialement de la guerre, et ses dispositions sur ce point ont été commentées par les plus célèbres théologiens, notamment par saint Thomas d'Aquin. Il est même à remarquer que les premiers auteurs de Droit international, véritables précurseurs de Grotius, sont des théologiens, tels que F. Suarez et F, Victoria.

18. Pour être complet, il faut signaler, dans la période du moyen âge, l'influence de l'Islamisme, qui s'est surtout manifestée, d'une manière négative en ce qui le concerne, en rapprochant les peuples chrétiens coalisés pour repousser ses attaques. Son

action s'est révélée d'une manière positive dans les lois de la guerre que les Musulmans considéraient comme leur but principal. Leurdroitdelaguerre,généralementmodéré et même humain, lixé dans des ouvrages connus sous le nom de livre des Hiddyah, de la fin du xii* siècle, et des Vikaydh, vers 1280, a probablement agi sur les usages des peuples chrétiens et même sur les règles de la chevalerie. {Le droit des gens dans les rapports des Arabes et des Byzantins^ par E. Nys, IL D. /., 1894, p. 461).

19. Malgré ces éléments de progrès, le Droit international, surtout, depuis le xV siècle jusqu'au milieu du xviie siècle, fut paralysé dans la pratique par une diplomatie égoïste et fourbe. Les traités sont souvent violés et sans cesse modifiés ; les questions d'intérêt individuel pour les souverains, sans souci des Etats euxmêmes, successions, dots, mariages, y tiennent la plus grande place. On applique le système que Ilefi'ter qualifie de copartageanf par lequel les souverains, sans se préoccuper des droits des Etals, s'associent pour partager en commun le bénéfice obtenu au détriment d'une autre puissance. Cette diplomatie a pour manuel, en quelque sorte, le livre du Prince, de Machiavel (1469-1527). On abusa d'ailleurs des idées du célèbre Florentin qui se proposa surtout de fonder la politique sur l'intérêt, de dégager la diplomatie de l'influence religieuse, de provoquer avec les Turcs des alliances jadis impossibles, et de formuler le principe de Téquilibre des Etats dans un but de sauvegarde pour chacun. (De Maulde La Clavière, La diplomatie au temps de Machiavel, 3 vol., 1893). A cette dernière idée, véritable réaction contre les abus de la diplomatie menteuse et de la force, se rattache le fameux projet de Confédération des Etats de l'Europe, attribué à Henri ÏV et qui est plutôt l'œuvre de Sully, dont nous aurons à parler plus loin.

Mais, dès le xvi* siècle, la féodalité décline pour être bientôt vaincue; la souveraineté monarchique, avec l'unité de l'Etat autonome et indépendant de l'autorité spirituelle, s'affirme (V. Les si,r livres de la llépubliqiie^ de Jean Bodin, 1577); les grandes individualités du Droit international se dégagent, et nous entrons dans une nouvelle période.

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