CONFLIT DES LOIS CIVILES ET GOMMERGIALCS
260. La souveraineté interne de chaque Etat se manifeste notamment par des lois privées au moyen desquelles il règle, suivant sa manière de voir, les rapports entre les particuliers. Ces lois des différents pays ont une tendance très marquée à Tuniformité chez les peuples qui sont dominés par les principes d'une civilisation commune. Cependant chaque peuple conserve encore, et conservera probablement toujours, Tinfluence des circonstances particulières dans lesquelles il se trouve placé et qui se traduit par des dispositions divergentes dans les lois privées, sous l'action de la race, des traditions, de la religion, de Tétat politique, économique, social, etc.. De là une diversité inévitable des législations qui peut s'atténuer encore, mais qui se maintiendra toujours pour les points touchant d'une manière plus particulière à la condition spéciale de chaque pays. Cette divergence des lois, combinée avec la souveraineté de chacune d'elles danfe le territoire où elle a été promulguée, amène inévitablement un conflit, toutes les fois qu'une question de droit privé quelconque peut, étant données les circonstances dans lesquelles elle se pose, donner lieu à l'application de lois de diff*érents pays.
26 t. Si l'on ne s'en tient qu'à l'apparence des choses, le pro-
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blême paraît des plus simples: il est vrai, peut-on dire, que les lois des différents pays peuvent ne pas être d'accord sur un point donné; mais chacune étant souveraine chez elle, il faudra l'appliquer exclusivement dans le pays où elle domine, sans tenir compte des prétendues raisons invoquées pour l'application d'une loi étrangère. Ce système de la territorialité des lois, fondé sur Texclusivisnie de la souveraineté territoriale, a été appliqué au début de la Féodalité, quand chaque puissance s'enfermait dans son domaine récemment conquis et veillait jalousement à ce qu'aucun empiélement de souveraineté n'y fût exercé. C'était la contre-partie du système de la personnalité des lois, consacré par les barbares, et en vertu duquel, sans souci de l'autorité territoriale de la loi, chacun relevait de sa loi personnelle déterminée par son origine nationale. On arrivait ainsi, non à résoudre Ir conflit des lois, mais à le supprimer.
262. Cependant, la difficulté, pour ne pas dire l'impossibililé des rapports internationaux avec une pratique semblable conduisit bien vite à accepter l'application sur chaque territoire des lois étrangères, toutes les fois que cela pouvait présenter un avantage, soit dans l'intérêt des parties, soit dans l'intérêt collectif, en obtenant en retour des concessions semblables des puissances étrangères, en facilitant les relations économiques, ou même en se conciliant la sympathie des Etats qu'on avait à ménager. La souveraineté absolue de la loi territoriale pliait devant ces avantages ou ces nécessités ; mais c'était par bonne grâce intéressée, et non par application d'un principe supérieur de droit ou de raison, que l'on admettait alors l'application de la loi étrangère, en dérogeant au principe strict de la souveraineté. Cette manière de voir fut, au fond, celle de tous les anciens juristes; elle reçut, au xvii** siècle, la qualification de Comitas gentium (courtoisie internationale) que lui donna P. Voët, et c'est sous ce titre qu'elle est encore défendue et appliquée par les jurisconsultes angloaméricains, tandis qu'elle est très généralement répudiée sur le continent européen. C'est d'ailleurs à celte doctrine que Ton aboutit fatalement quand on veut faire de la matière du conflit des lois privées une partie du droit national de chaque Etat ; s'il en est ainsi, en effet, chaque législateur règle les difficultés de ce genre à sa guise, et ne se prononce pour l'application de la loi étrangère que tout autant qu'il le juge opportun, de par sa souveraineté et en vertu d'une concession gracieuse de cette dernière. Aussi, les jurisconsultes anglo-américains, partisans delà
Comilas genliumy font très logiquement rentrer les conflits des lois dans la sphère du droit privé interne de chaqde Etat.
263. Nous avons déjà, contrairement à Topinion indiquée cidessus, affirmé que la matière du conflit des lois privées fait parlie intégrante du Droit international. (V. n. 45). Il nous faut maintenant préciser cette idée et faire ressortir comment les rapports des Etats, au point de vue du conflit de leurs lois, ne sont qu'une application particulière de leurs relations générales et sont dominés par les mêmes principes de Droit international(').
264. La conception de la souveraineté absolue de la loi territoriale, plus ou moins mitigée par une concession gracieuse de cette même souveraineté^ est une conception étroite, même barbare, qui n'a pu se faire jour que dans une période où les rapports internationaux étaient à peine noués et presque pas réglementés : elle ne tend à rien moins, en effet, qu'à la négation du Droit international dans une de ses applications les plus certaines et les plus pratiques.
Nous avons déjà vu que les Etats, à raison même de leur existence comme faits natur.îls et par conséquent légitimes, ainsi que de leurs rapports néces.saires, se doivent réciproquement le respect de leur égalité, de leur personnalité et de leur commerce mutuel. Or, ce serait concevoir d'une manière trop restreinte ces diflërents attributs des Etats, que d'en tenir compte seulement dans les circonstances où leur intérêt collectif est directement en jeu. La personnalité des Etats est également à respecter toutes les fois qu'elle se manifeste légitimement à propos d'un intérêt particulier.
266, 11 ne s'agit plus, par conséquent, que de démontrer la relation nécessaire qui existe entre le respect de l'égalité, de la personnalité souveraine et du commerce mutuel des Etats, et la tolérance, dans certains cas déterminés, de l'application de la loi étrangère sur le territoire de chaque pays. Ce point établi, cette dernière tolérance nous apparaîtra, non plus comme une concession bénévole et révocable suivant les inspirations de l'intérêt, mais comme l'exécution dune obligation venant des principes
*, Les idées qui suiveiU, déjà indiquées dans leur principe par Heffler, afllrmées dans noire Précis du Droit Int. privé, 2" édil , 1891, n. 21 el 22, el a«- édil. l.sys, n. 12 el suiv., onl élé développées par M. A. PilU'U 1^ Droit int. privé dans ses rapports avec le Droit int. public, hroch. 1892 el W<?r. />/Y/^V/we de Droit int. privé, 1892. V. aussi noire élude : D'une nouvelle dénomination du Droit int. privé. J. C, 1898, p. 5. — Cp. Jilla, La méthode du Droit int. privé, 189(J. Droit international pudi.ic, 2»^ éd. 17
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généraux du Droit international révélé par la conscience commune des peuples.
Au point de vue du respect de Tégalité, tout d'abord, il sérail étrange qu'un pays revendiquât le droit de régler un rapport juridique, même en tant qu'il doit se réaliser à Tétranger ou y produire certains effets, sans reconnaître un pareil droit à la loi étrangère pour un rapport de droit semblable en tant qu^ se manifeste sur le territoire de ce pays. Le respect de la compétence législative chez autrui, quand on le revendique pour soimême, et l'obligation qui en résulte pour chaque Etal de limiter, sur son propre territoire, la souveraine application de sa loi est comparable i^i la limitation de l'exercice des facultés de l'individu pour permettre l'exercice légitime des facultés d'autrui. Comme le dit ïïeffter : « L'Etat qui voudrait nier l'autorité d'un droit civil » en dehors de celui qu'il a établi, nierait en même temps Texis- » tence d'autres Etats et l'égalité de leurs droits avec les siens ».
On voit également que la méconnaissance absolue de la compétence législative étrangère, dans les questions qui relèvent d'elle, aboutit à écarter la personnalité des Etats étrangers on tani qu'elle se manifeste dans une de ses fonctions les plus importantes, l'exercice du pouvoir législatif.
Enfin, il est clair que le commerce international devient impossible, si l'on n'admet jamais pour les étrangers, ou même pour ses propres nationaux qui accomplissent des actes juridiques hors de leur patrie, l'application de la loi étrangère. Geffcken dit, avec raison : « Comment le commerce international serait-il possible, si le marchand n'était pas sûr de voir reconnaître dans un Etat les paiements qu'il a opérés dans l'autre »? Holtzendorff écrit encore: « Quelle atteinte à l'autorité de la loi civile si le fait d'avoir franchi les limites d'un territoire devait faire dépendre les droits d'un citoyen de la volonté arbitraire <i'un Etat ou d'un fonctionnaire étranger ! Pour assurer ces droits, surtout dans les temps de communications faciles dans lesquels nous vivons, il fallait des garanties solides qui les sauvegardassent au delà même du lieu de domination des lois territoriales. C'est en cela que le Droit privé trouve son point de contact avec le Droit des gens ». C'est même cette dernière raison qui a motivé, pour la plus large part, les exceptions tolérées, sous prétexte de courtoisie internationale et en vue de considérations d'întérét pratique, par les anciens juristes et par tous ceux qui suivent encore la doctrine de la Comitas.
266. On pourrait objecter, il est vrai, que cette dernièfe consi-
DES CONFLITS DE LOIS ENTRE LES ÉTATS 2oÔ
déralion, tirée des nécessités du commerce international, ne fait pas absolument obstacle à la doctrine de la territorialité des lois mitigée par la Comitas gentium puisque, par une application intelligente et assez large de concessions gracieuses, on peut arriver à concilier les exigences des rapports internationaux et de la souveraineté des lois dans chaque pays.
A. cela il faut répondre que les applications de la courtoisie internationale, en ce qui concerne la compétence législative étrangère, doivent, pour être logiques avec Tidée dont elles dérivent, se fonder sur un intérêt particulier de l'Etat qui les admet : aussi deviennent-elles fatalement arbitraires, suivant les inspirations de ri ntérèt actuel, et surtout complètement étrangères au droit des autres pays, au principe du respect mutuel des rapports internationaux, ainsi que de l'égalité et de la personnalité souveraine des autres Etats. Deux exemples classiques le montrent bien. En Amérique, il a été jugé que la capacité d'un étranger contractant avec un national est réglée par la loi de son pays ou par la loi américaine, en tenant compte de celle qui le déclare capable ou incapable, suivant l'intérêt qu'a au maintien ou à l'annulation de la convention le contractant américain ; impossible de pousser plus loin la logique, et en même temps l'arbitraire et l'iniquité de la Comitas intéressée.
En France, bien que l'on accepte le principe du statut personnel avec application de la loi nationale, la jurisprudence aboutit souvent à faire revivre la souveraineté de la loi territoriale pour régler l'état, la capacité des personnes et les rapports de famille, sous Tintluence de considérations d'intérêt national. C'est ce qui a lieu quand on écarte la loi nationale d'un étranger ayant contracté avec un Français ignorant l'incapacité dont son cocontraclant est frappé par la loi de son pays, et quand on refuse la luielle à un parent étranger désigné par la loi nationale du mineur, pour sauvegarder les prétendus droits d'un parent français qui devrait être tuteur d'après la loi de notre pays (V. Cass., 16 janvier 1861, S., 61. 1. 305; 13 janvier 1873, S., 73. 1. 13).
Ces solutions arbitraires sont inévitables si l'on ne rattache pas le respect de la compétence législative des autres pays au respect même de l'égalité des Etats, de leur personnalité souveraine et de leur droit de commerce mutuel.
267. Mais, dans les rapports entre Etats, comme dans ceux entre particuliers, le respect de l'exercice des facultés d'autrui se trouve nécessairementJimité par la conservation des propres facultés et de l'existence physique et juridique de chacun.
Or, il existe dans toute législation un ensemble de règles qui sont considérées comme absolument impératives ou prohibitives, de telle sorte que leur transgression est réputée attentatoire k la sûreté de l'Etat, au maintien dès principes moraux, politiques, sociaux ou économiques sur lesquels repose sa constitution. Cet ensemble de règles est désigné par l'expression quelque peu vague d^ordre public, ou de lois de police el de sûreté (Art. 3, alin. 1 C. civ.).
On conçoit que la détermination exacte de ces règles dites d'ordre public ne puisse être ramenée à une formule précise, étant donnée la variété des conceptions de la bonne organisation sociale dans les différents pays, sous l'influence des éléments très différents qui agissent sur les législateurs : la race, le climat, les traditions, la religion, l'état social, politique ou économique.
Nous n'avons pas à entrer dans le détail des différents cas où la considération de Tordre public territorial peut faire obstacle à l'application d'une loi étrangère : c'est là une question qui rentre dans l'étude spéciale du conflit des lois, objet du Droit international privé (*). Ce qui est certain, et cette observation suffit au point de vue du Droit international considéré dans ses principes généraux, c'est que l'on doit limiter l'obligation pour un Etat de respecter, même sur son territoire, l'application des lois étrangères, par le droit pour cet Etat d'écarter toute disposition légale en contradiction avec l'ordre public tel qu'il le conçoit et dont le maintien est la condition même de son existence indépendante. Ne pas accepter cette limitation serait compromettre les sujets du Droit international, c'est-à-dire les Etats, sous prétexte de régler leurs devoirs réciproques.
288. Les considérations qui précèdent, et qui ont pour but de ramoner la question du conflit des lois privées aux principes généraux du Droit international, semblent perdre leur force quand il s'agit du conflit entre lois régissant les diverses parties du territoire d'un même Etat, cas très fréquent étant donné le grand nombre de pays qui n'ont pas l'unité de législation. Au fond, cependant, la situation est identique et les principes à appliquer sont les mêmes. En efl'et, les provinces ou les Etats différents, groupés sous une même souveraineté politique, ont conservé leur
Cj V. noire élude .<ur VOrdre public en Droit inl. privé, J. Clunet, 1889, p. J et 207; A. Pillet, VOrdre public en droit int. privé, broch. 1890.
souveraineté indépendante au point de vue restreint de la législation ; dans celte limite, ils agissent vis-à-vis des autres territoires relevant de la mèûie autorité politique à Tinstar de souverainetés complètement étrangères les unes aux autres. C'est ainsi que les choses se passaient dans les conflits entre nos anciennes coutumes françaises. Seulement il va sans dire que, en pareil cas, la nationalité, qui joue un rôle si important pour fixer la loi applicable, ne peut plus être invoquée, puisque toutes les parties en cause ont la même, et qu'elle est remplacée par le domicile rattachant plus particulièrement chaque individu à la fraction de territoire régie par une loi différente.
269. Souvent d ailleurs, surtout dans les pays fédérés où confédérés, chaque Etat fait abandon de sa souveraineté interne pour régler ses conflits avec les autres faisant partie de la même union, en les soumettant à une juridiction suprême dont la compétence et l'autorité s'étendent à tous les territoires relevant de la même souveraineté : c'est ce qui a lieu en Allemagne, aux Etats-Unis et en Suisse.
270. Si la question du conflit des lois privées n'est, comme nous l'avons démontré, qu'une application spéciale des principes généraux du Droit international, il s'ensuit que les règles à observer en pareille matière n'ont pas d'autres sources que celles du Droit international lui-même. C'est en effet dans la conscience générale des Etats, sentant la nécessité de respecter leurs droits réciproques quand leurs lois se rencontrent à propos d'un même rapport juridique, que Ton trouve la base même des règles rationnelles à suivre pour déterminer la législation applicable, aussi bien que de toutes celles qui concernetat les rapports internationaux à un point de vue quelconque. De là résulte cette conséquence que la solution des conflits de lois ne peut pas être particulière à chaque pays, établie d'une manière indépendante par chaque législateur. C'est ce qui montre combien est fausse l'idée qui fait rentrer la théorie du conflit des lois dans le droit positif interne de chaque Etat; on n'a plus ainsi qu'une série d'opinioas isolées, efflcaces seulement dans le pays où elles sont admises; on peut compiler et l'approcher des législations et des jurisprudences sans lien entre elles; mais on n'arrivera jamais à une doctrine rationnelle, à une science.
271. Cette doctrine, qui doit être internationale puisqu'elle n'est qu'un fragment du Droit international, peut être exprimée de manière individuelle par chaque Etat dans sa législation, ou
:2r»2 DROIT INTERNAtlONAL PIBLIC
SOUS la forme d'un accord international, traité ou coutumo. Cependant^ étant donnés sa nature et son objet, il semble que la forme des traités convienne particulièrement à la manifestation (le celte partie du Droit international; si, en effet, la consécration dans la loi spéciale de chaque pays donne aux règles admises la sanction dans chaque Etat, elle ne leur donne pas la garantie d'une autorité internationale comme le font les traités qui, tout en ayant la valeur d'une loi pour chaque pays contractant e! pour ses tribunaux, assurent la réciprocité à l'étranger (/j. De plus, nombre de questions de détail ayant besoin de précision se soulèvent dans les conflits de lois, ce qui rend la rédaction de Iraités particulièrement utile (V. n. (H ). Les traités ayant pour objet de régler les conflits de lois se multiplient, tout en restant particuliers el, par conséquent, obligatoires seulement pour les pays qui les contractent : le plus complet est celui qui est intervenu le 45 juin 1869 entre la France et la Suisse ; on peut citer également la série de conventions passées entre la plupart des Etats de l'Amérique du Sud à la suite du Congrès de Montevideo du 25 août 1888 au 18 février 1889 (V. Pradier-Fodéré, fi. U. /., 1889, pp. 217 et suiv.). \ la suite de conférences tenues à la Haye, nombre d'Etats européens ont arrêté un projet de traité portant sur plusieurs questions de Droit internationîil privé, et huit d'entre eux, dont la France, ont même ratifié le projet relatif à la procédure civile, le li nov. 189H. (Y. sur les conférences de la Haye en 1893 et 1891, /. C, 1893, p. 1275 et 1895, p. 197). Malheureusement, Tinfluence des législations particulières empoche trop souvent une entente absolument générale ; c'est ainsi que le Congrès de Montevideo s'est prononcé en faveur de la loi du domicile pour régler le statut personnel, tandis que nombre de législations en Europe et la doctrine la plus- récente se déclarent pour la loi nationale. Il est, au contraire, plus facile de s'entendre pour des questions d'un caractère général, dont l'inlérêl est à peu près partout le même, et à Tégard desquelles, par suite, les divergences des lois sont moins marquées: c'est ainsi que deux grands traités d'union entre les principaux Etats du monde ont réglé d'une manière uniforme les droits de propriété littéraire, artistique et scientifique (Traité de Berne du 9 septembre
v'^ Mancini, De VulilUé de rendre obligatoires pour les EUtls les règles géut^rales du Droit int. privé, J. C. 1874, pp. 221 et 285 (l^ésolulions de l'Inslitnl, Annuaire f I, p. 123).
1886) et de propriété commerciale ou industrielle (Traité de Paris du 20 mars 1883).
272. On pourrait être tenté de distinguer complètement la question de conflits de lois et le Droit international, à raison de deux différences extérieures que l'on remarque entre les deux.
On fait remarquer, d'abord, que les conflits de législations sont généralement prévus et réglés, au moins quant aux principes généraux, dans la loi positive de chaque pays (art. 3, Code civil français; titre préliminaire du code civil italien de 1866, etc., etc.), tandis que les questions de Droit international proprement dit ne sont guère fixées que dans les traités et, plus souvent, par la coutume.
Remarquons que celte différence, purement formelle, s'explique par ce fait que les principes de Droit international relatifs aux conflits de lois ont besoin d'être précisés dans l'intérêt des particuliers qui ont à s'en préoccuper directement, et dans l'intérêt des tribunaux qui ont à les appliquer, comme nous le verrons plus bas. Dans tous les cas, les règles consacrées à ce sujet par chaque législation n'ont véritablement de valeur comme expression du Droit international, ce qu'elles doivent être, que tout autant qu'elles correspondent à la manière de voir communément aicceptée par les Etats dans leurs rapports. A ce titre, elles ne diffèrent nullement des dispositions législatives qui visent quelquefois des questions de Droit international public, lorsqu'il s'agit d'une matière intéressant les particuliers ou dont les tribunaux peuvent avoir k s'occuper, par exemple les privilèges des agents dfplomaliques, les prises maritimes, les devoirs des soldats en campagne, les droits et obligations en cas de neutralité, etc. Dans un cas comme dans l'autre, la disposition légale n'a de valeur, comme formule du Droit international, qu'en tant qu'elle exprime le droit commun accepté par les Etats dans leurs relations. Tout ce que l'on peut retenir comme différence entre les règles des conflits de lois et celles de Droit international public, au point de vue de leur consécration législative, c'est que les premières sont plus souvent contenues dans la loi interne des clifférents pays afin d'éclairer les particuliers et les tribunaux, tandis que les secondes, généralement «appliquées d'une manière directe par les gouvernements représentant les intérêts collectif.s auxquels elles se réfèrent, .sont fixées orduiairement par les traités internationaux et par la coutume.
Ceci nous conduit à la seconde différence invoquée entre les
264 DROIT INÏEHNATIONAL PUBLIC
questions de conflits de lois et celles de Droit international public : les secondes n'ont guère d'autre sanction que celle qui peut venir de l'action directe des Etats les uns vis-à-vis des autres, tandis que les premières, toujours soumises à l'appréciation d'un tribunal, trouvent dans la décision de ce dernier une solution dont Texéculion est garantie (V. n, 46). Cette différence est absolument exacte, mais elle est toute formelle et extérieure. En effet, dans les difficultés de conflits de lois, ce sont des intérêts privés qui se trouvent directement en jeu, et il est naturel que les tribunaux préposés à la surveillance de ces intérêts interviennent en pareil cas; au surplus, il n'y a aucun inconvénient à leur maintenir ici leur mission habituelle, les questions agitées n'étant pas de nature à compromettre les intérêts de la collectivité. Même, quand il s'agit de questions de Droit internatiotial public où des intérêts privés sont en cause, ou bien dans lesquelles la part de rînlérôl collectif est minime, les tribunaux sont souvent compétents; par exemple, pour les prises, les immunités des agents diplomatiques, la validité des actes juridiques faits avec l'autorité ennemie pendant une invasion, etc. C'est uniquement leur gravité, ou la responsabilité qu'elles entraînent pour le gouvernement, qui fait que ce dernier ne veut pas laisser à d'autres qu'à lui le soin d'apprécier les difficultés les plus importantes, et d'ailleurs beaucoup plus rares, relatives aux intérêts collectifs des Etats.
D'autre part, les autres pays accepteront généralement l'aulorité d'une sentence judiciaire intervenue à propos d'un conflit de lois, si elle est conforme aux principes universellement admis en la matière, parce que leur intérêt ne s'y oppose pas et leur commande même de prêter leur concours k l'action des tribunaux étrangers, en vue d'une réciprocité sur laquelle ils ont le droit de compter pour les jugements de leurs propres magistrats ; mais on conçoit vSans peine que la décision d'un tribunal n'ajouterait rien à l'interprétation donnée par un gouvernement à une question qui met en jeu les intérêts collectifs de deux ou plusieurs pays, et à propos de laquelle aucun d'eux ne voudra céder que sous l'influence de l'opinion publique, ou de considérations politiques, ou enfin de la force.
Cependant, la distinction habituelle entre la théorie du conflit des lois privées et le Droit international considéré dans sou ensemble a sa raison d'être, si l'on tient compte de la nature spéciale des rapports internationaux que la première doctrine a pour objet de régler.
DES CONFLITS DE LOIS ENTHE LES ÉTATS iîOS
Nous savons déjà que les conflits de lois privées font Tobjel d'une élude particulière appelée Droit international privé (V. n. 44). Cette expression peut être considérée comme inexacte si Ion entend le mot droit dans son acception vulgaire de législation promulguée; il n'y a pas de loi au-dessus des Etats, parce qu'il n'y a pas de législateur, pas plus au sujet des conflits de lois que de toutes les autres relations qui peuvent exister entre eux. De là la préférence de beaucoup d'auteurs pour l'expression : Théorie des conflits de lois privées. Mais, si l'on prend le mol droit dans son sens scientifique d'ensemble de principes acceptés par les êtres, individus ou collectivités, qui doivent être régis par eux, si l'on se rappelle que les problèmes des conflits des lois ne peuvent être réglés que par le droit commun reconnu par les divers Etats, on voit que l'expression Droit international est parfaitement juste appliquée aux règles qui doivent être suivies pour trancher les conflits de législations. Quant au qualiflcatif complémentaire privé, il constitue une simple précision pour désigner cette partie du Droit international où l'on traite des rapports sur\'enus entre les Etals à propos d'intérêts privés, par opposition h celle, plus générale, où l'on s'occupe de ceux qui interviennent à propos d'intérêts collectifs, et que l'on désigne alors par l'expression Droit international public, pour la distinguer delà première (V. n. 44).
273. Au Droit international privé ainsi compris, le Droit international général fournit deux principes fondamentaux : 1* En vertu du respect réciproque qu'ils se doivent de leur égalité juridique, de leur personnalité souveraine et de leur droit de commerce mutuel, les Etats sont tenus de tolérer sur leur territoire l'application d'une loi étrangère, quand elle est légitimement eompétente pour régler un rapport juridique; 2° en vertu de leur droit de conservation comme personnalités souveraines et indépendantes, les Etats peuvent toujours écarter l'application d'une loi étrangère contraire à leur ordre public.
Ces principes établis, deux questions se posent à proposde tout conflit des lois : i© quelle est la législation qu'il faut appliquer dans l'espèce ; 2* celte législation une fois déterminée, comment, par son application, doit être résolue la question de droit ou de fait posée au juge ?
La seconde de ces deux questions rentre complètement dans le droit privé ; ce n'est plus qu'un problème d'application d'une loi positive, d'après les règles de l'art des juristes, ce qui suffit U expliquer la compétence des tribunaux judiciaires.
266 DROIT INTEHNAÏIONAL PUBLIC
La première, au contraire, rentre véritablement dans le domaine du Droit international, car il s'agit de régler des rapports entre Etats, en fixant le domaine de leurs lois respectives, et en décidant quelle est celle qui, d'après les principes dominant le> relations internationales, doit s'appliquer de préférence et limiter ainsi la souveraineté des autres.
274. L'objet tout spécial du Droit international privé, malgré l'identité de sa nature avec le Droit international considéré dans son ensemble, explique que l'on en fasse une étude séparée. Des deux questions dont il se compose, l'une, celle de savoir quelle est la loi applicable parmi plusieurs en conflit, est la seule d'un caractère vraiment international, et elle ne peut être résolue que par une analyse du rapport juridique à régler; l'autre, qui se résume dans l'application de la loi choisie, est purement juridique, comme nous l'avons déjà vu (n. 273). Aussi la discipline d'espril et la méthode sont-elles complètement différentes dans les deux études : sous le bénéfice de la connaissance des principes généraux du Droit international sur lesquels il repose, le Droit international privé exige avant tout la préoccupation des intérêt?; privés, l'esprit d'analyse appliqué aux rapports de droit, en un mot l'esprit juriste ; le Droit international public, au contraire, visant surtout l'harmonie des intérêts collectifs des Etats, doit être étudié dans un esprit plus large, avec le secours de l'histoire el de ses enseignements pour l'avenir, avec une méthode de prudente observation, sans les déductions rigoureuses que comporle souvent le raisonnement dans les interprétations de textes.