LITTÉRATURE ET ÉCOLES DU DROIT LNTERNATIONAL PUBLIC
28. L'absence de législateur et par conséquent de textes dans le Droit international donne une importance particulière aux écrits publiés aux difi'érentes époques sur notre science, et aux divers systèmes proposés par la doctrine. L'indication sommaire
de ces ouvrages et de ces théories constitue le complément indispensable de Fexposé historique résumé dans le précédent chapitre (*).
29. Dans une première période qui précède la publication du livre de Grotius, on peut signaler un certain développement de la doctrine du Droit international. Déjà les postglossateurs, spécialement Bartole, avaient étudié les conflits de lois ou Droit international privé en fondant la théorie des Statuts, et ils avaient même examiné certains points de Droit international public : c'est ainsi que Bartole écrivit un ouvrage spécial sur les représailles. Les canonistes, tels que saint Thomas d'Aquin, consacrent d'assez longs développements aux questions du Droit de la guerre. Ce sujet attire d'ailleurs particulièrement les esprits comme étant le problème le plus grave de nôtre-science; il devait naturellement en être ainsi à une époque troublée comme celle des xiii«, xiv®, XV* et xvie siècles. On peut citer, dans cet ordre d'idées, V Arbre des Batailles, écrit vers 1384 à 1387 par un religieux Augustin, Honoré Bonet, et le Livre des faits d'armes et de chevalerie, composé par Christine de Pisan (1303-1431), sous Tinfluence du premier (*).
Mais les écrivains vraiment marquants de cette période et qui peuvent figurer dansThistoirede notre science comme annonçant la venue de Grotius sont les suivants : 1" Pierre Belli, De te militari et bello (1563) ; S*» Francisco Suarez, théologien et professeur espagnol (1548-1617), De legibus ac Deo législature y livre II consacré à la loi naturelle et au Droit des gens; 3*' Francisco de Victoria, professeur à Salamanque (1480-1546), traite de la guerre et de la condition des Indiens du Nouveau-Monde dans ses Relaliones theologiac ; A** Dominique Soto, élève du précédent (1494-1500), qui, dans son De justitià et jure, étudie les conséquences de la guerre pour les vaincus et condamne la traite des esclaves;
{^) Introduction au Droit des gens, de Hoitzendorff et A. lUvier, -i® partie; Calvo, Traité de Droit internatiomd. Introduction; E. Nys, Ilist. littéraire du Droit international en Belgique, R. D. /., 1802, iV/., La science du Droit international en France jusqu'au XVIII^ siècle, id., 1891, p. 328; P. Fiore, Le Droit international codifié, appendice. — Ompteda, Litteratur des gesammten sowolh nalUrlichen als positiven Yblkerreckts. — Sloerk, Die litteratur des internationalen Rechts ^1884-1894^, et bibliographie annaelle du J. C
v*) Nyî^^ ^^ Droit de la guerre et les précurseurs de (wrotius, 1881 ; du niême, arlicles sur Honoré Boneî et Ch. de Pisan, R. D. /., XIV, p. 451 et XV à XVII ; A. Rivier, Note sur la littérature du Droit des gens avant la publication du Jus belli acpacisde Grotius, Bruxelles, 1883.
2tt DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
5^ Allierico (îcîiMli ou Gentil, né en 1552 en Italie, plus tard profei^sfMir â rKford où il se rendit par attachement à la Réforme, mort en Hî08, soutint les prétentions de TAngleterre à Tempire des mers dans son Advocalio Hispanica, publia, en 1583, le De jurn hé'Ui et, en 1589, le De (egalionibus ; 6© Balthazar de Ayala, grand prévùt de l'armée espagnole aux Pays-Bas (1548-1584), auteur d'un traité De jure belli et officiis bellicis. Parmi tous ces écrivains, îl importe de distinguer A. Gentil, dont le traité, d'une précision toute juridique, est le meilleur ouvrage sur le Droit interjiational paru avant Grotius, et F. Suarez, remarquable par Fèlévation de ses idées, sa clarté, et qui, le premier, a nettement np|>Dsê le Droit des gens naturel au Droit des gens positif fondé sur la priiLîr|ue internationale, en même temps qu'il émettait ridée foridiunontale d'une société naturelle des Etats que doit ri^gîr un i^iisriuble de principes de Droit.
30. Mais notre science ne peut être considérée comme réellement établie que par Grotius que l'on a appelé, avec raison, le p^re du Dinît international, aussi bien que de la science du Droit naturel doid il est également le fondateur. Né à Delft (Hollande), le 10 avril i:"i83, Hugues Cornets de Groot (Hugo Grotius) fut c!ïîu-^é tri>s jeune d'importantes fonctions administratives et djplnmaliqu^^s. Arrêté en 1618 à la suite des luttes politico-religtou,ses de sa patrie, il s'enfuit en France où il fit paraître, en l(>±"ï, son iaïueux traité De jure belli ac pacis qu'il dédia à Loîijs Xlll. H mourut le 28 août 1645, après avoir été quelque temps inini.stre de Suède à la cour de France.
Son livre \ Ik jure belli ac pacis libri très, in quibus jus naturée et (jeittium, itt^.m jitris publici prœcipua explicanlur) repose sur cette idée essentielle qu'il y a un Droit naturel des nations dérivant de riiJsUnct de sociabilité et d'accord avec les principes divins inspirés par Dieu à l'homme. A ce droit naturel et divin se joint rensenible des règles introduites par la volonté de l'homme pour des considérations d'utilité. Mais ce dernier droit doit toujours s appuyer sur le premier, sans le contrarier jamais : <i Nimirum htoiifUiti jure multa constitui possunt prieter naluram, contra itihil >v. Ce livre a eu une influence immense; 45 éditions en ont paru jusqu'en 1758 et il a été l'objet d'un grand nombre de comiiienliîires dont le plus célèbre est celui de Henri et Samuel Cocceji, sous le litre de Grotius illustra tus (').
[^) W F'IJUÎiKi de Grolius, avec noies el introduclion, de M. Pradier-Fodéré
Cependant Finfluence de Grotiiis a été moins marquée en Angleterre que partout ailleurs, soit parce qu'il avait combattu les prétentions de l'Angleterre à Tempire des mers, dans son Mare [ibemm, soit parce que ce pays avait déjà son ouvrage classique dans le traité de Alberic Gentil. D'ailleurs, au temps même de Grotius, la doctrine anglaise était représentée par de grands publicistes. Nous citerons : l'hébraïsant John Selden (1584-1654», célèbre par son Mare clausum (1635), énergique plaidoyer en faveur de l'Angleterre contre la liberté des mers, et par son De jure naturali et genliuin juxlà disciplinam Ifebroiorum ; surtout Zouch (1590-1660), professeur k Oxford, qui publia, en 1650, son livre intitulé : « Juris et jndicii fecialisj sive de jure inler gentes, et (puTstionwn de eodemexplicatio, etc. ». Cet ouvrage est le premier traité didactique complet embrassant toutes les parties du Droit international, posant le droit de la paix comme la règle normale et ne parlant qu'ensuite des lois de la guerre. A l'exemple de Gentil, Zouch dédaigne les exemples, souvent sans valeur, tirés de l'Antiquité et dont Grotius abuse, pour utiliser davantage les faits contemporains. Enfin, il a le mérite d'avoir formulé le premier l'expression qui tigure dans le titre même de son ouvrage, jus inter gentes, dont on a fait droit international, pour distinguer notre science du jus gentium des Romains.
31. Une école nouvelle qui, à cerlains égards, est une réaction contre la doctrine de Grotius, apparut avec Samuel de Pufendorf 1632-1694), auteur des traités suivants : Juris natnrvr et gentium libri VIII [\^l^)y De officiis hominis et rivis prout ipsi prœscribuntur lege naturali (1673), Elementa jurisprudentire universalis (16()0). Pufendorf ne reconnaît que le Droit des gens naturel ; il nie toute espèce de droit positif entre les Etats et refuse même ce caractère k la coutume et aux traités internationaux.
Celte tendance idéaliste absolue était fâcheuse et de nature à compromettre l'avenir de notre science en lui enlevant toute portée réelle et pratique. D'ailleurs, étant donné le point de vue auquel il s'est placé, malgré la lourdeur de son exposition et, presque toujours, son manque d'originalité, Pufendorf n'est pas sans mérite, bien que Leibniz, son adversaire déclaré, ait dit de lui : « Vir parùm philosophus, minime jureconsultus ». Procédant luimême du philosophe anglais Thomas Hobbes (1588-1679) qui, dans ses Elementa philosophica de cive, ne reconnaissait qu'un Droit des gens naturel et niait tout droit positif entre les Etats, il a eu une très grande influence pendant quelque temps. Ses principaux
disciples furent : Chrétien Thomasius (Thomasen) (1655-1728}; Instiiuiionuni jurisprudentûv diviruv libri III ; Fundamenla juris naturœ et genlium; le savant Barbeyrac de Béziers (1674-1744), longtemps professeur en Allemagne, traducteur de Grotius et de Pufendorf, annotateur du Fofum legatomm de Bynkershoek ; le (îénevois J.-J. Bnrlamaqui (1094-1748), idéaliste moins absolu cependant que Pufendorf dans ses Principes du Droit naturel et politique, ouvrage annoté par Tabbé Barthélémy de Félice dans un sens plus conforme à la doctrine idéaliste, et qui est encore très apprécié en Angleterre; enfin Rachel (1628-1691), De jure 7} a tune et qentium duic dissertationes.
32. La doctrine de Pufendorf subit elle-même une réaction par un retour à celle de Grotius, c'est-à-dire à la combinaison du Droit naturel et du Droit positif. Déjà préparée par une publication d'un caractère bien positiviste, au sens où l'expression doit être prise ici, le Codex juris gentium diplomaticus, ou recueil des traités de Leibniz (1693), elle fut réalisée par le professeur allemand Chrétien Wolf, né à Breslau en 1679, mort en 1754. De 1740 à 1748 il publia son Jus natunv en 8 vol., en 1749 son Jus gentium et en 1750 les Instituliones juris naturœ et gentium. Pour Wolf, les Etals forment une grande société, maxima civitax gentium, comme pour Suarez et Grotius ; cette société a une autorité sur les Etats ou membres qui la composent. Le Droit qui la régit comprend les éléments suivants : le Droit naturel venant de la raison et qui s'impose par la force des choses, le Droit volontaire formé de l'accord de tous les Etals compris dans la civitas gentium et qui s'impose également à tous, enfin les droits coutumier et conventionnel, venant d'accords internationaux particuliers, et qui ne lient que les Etats qui les ont établis.
Lefe idées de Wolf ont été vulgarisées, sans originalité, mais avec précision et clarté, par Emeric de Vattel, né à Couvet (Suisse) en 1714, mort en 1767, dans son livre intitulé : Le droit des gens nu principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souveraiiis (1758). C'est par cet ouvrage, dont le succès a été un des plus étendus et des plus durables, que les théories de Wolf se sont répandues. (V. l'édition annotée par M. Pradier-Fodéré, 3 vol., 1863).
33. Mais la tendance vers le Droit des gens positif, établi par le.s règles consacrées dans la pratique et dans les traités, avec une exclusion de plus en plus marquée du Droit naturel, s'accentua depuis la publication du Codex juris gentium diplomaticus de
Leibniz, lequel avait déjà publié un projet de confédération de l'Europe chrétienne (Tractalus de jure svpremalûs ac legationum pnncipum Germaniœy 1678). Le Hollandais Corneille de Bynkershoek (1673-1743) dans ses ouvrages, Dominium maris (1702), Forum legaiorum (1721) et Quœstiones juns publici (1737), avait déjà manifestement marqué cette tendance que suivit, sans grande portée au point de vue juridique, l'abbé de Mably (1709-1785) dans son Droit public de l'Europe fondé sur les traités conclus jusqu'en 1740 (1747), et, avec plus de sens pratique et de précision, Gaspard de Real dans sa Science du gouvernement (1764). L'école exclusivement positiviste ainsi préparée a eu pour vrai fondateur J.-J. Moser, né à Stuttgard en J701, mort en J785. Son ouvrage principal, les Principes du Droit des gens actuel en temps de paix (1750), suivis des Principes en temps de guerre (1752), fut écrit pour l'enseignement dans une école de diplomates fondée par lui à llanau, sous le titre d'Académie d'Etat et de chancellerie. Avec J.-J. Moser, il faut citer, comme fondateur de l'école positiviste, Georges-Frédéric de Marlens (1756-182J), professeur à Gôttingue, dont les écrits principaux sont : le Précis du droit des gens moderne de VEurope (1789), et Y Introduction au droit des gens positif de rEurope, fondé sur la Coutume et les traités^ etc. Son Précis a été annoté par le publiciste portugais Pinheiro-Fereira qui, se plaçant toujours au point de vue philosophique et du Droit naturel, le critique souvent avec injustice. M. Vergé en a donné, en 1864, une excellente édition, judicieusement annotée. Nous citerons encore, pour le xviii® siècle : Heinnecius (Heinecke), 1681-1741, Elementa juris naturœ et gentium; Lampredi, 1761-1836, Juris naturx et gentium theorema ta ; Xiuniy 1760-1827, Système universel des principes du droit maritime de VEurope,
34. Depuis le commencement du siècle, la doctrine est généralement caractérisée par un éclectisme qui concilie le Droit des gens positif fondé sur la coutume et les traités avec une critique basée sur les principes du Droit théorique, appelé jadis Droit naturel, permettant de rectifier les erreurs de la pratique et de déterminer l'idéal qu'elle doit viser par des progrès successifs. Aussi- nous bornerons-nous à signaler les plus importants ouvrages parus dans les divers pays sur notre science, en ne nous attachant, pour le moment, qu'à ceux qui traitent de l'ensemble du Droit international public; les principales monographies seront citées quand nous examinerons les différentes matières auxquelles elles se réfèrent.
A, Allemagne et Autriche. — !• Kluber (1762-1837), Droit des gens moderne de VEurope^ éditions annotées de M. Ott en i86t et en 1874. 2° Heffter (1796-1880); son Droit des gens européen e^i devenu un ouvrage classique de la plus haute valeur. La dernière édition française, traduite par M. Bergson, contient les notes étendues de M. Henri Geffcken qui en font une des œuvres les plus fortes et les plus complètes parues sur notre science. 3- Bluntschli, né à Zurich en 1808, mort le 24 octobre 1881. Son Droit des gens moderne des Etats civilisés a été traduit dans presque toutes les langues, .s^pécialement en français par M. C. Lardy sous le titre de Droit international codifié. Sous la forme d'un code, divisé en articles suivis de notes, l'auteur résume tout le Droit international, mêlant volontairement ce qui est encore théorique et désirable avec ce que la pratique consacre, ce dont il faut bien tenir compte pour apprécier la valeur de ses décisions. 4" Franz de Moltzendorfî, professeur à Munich, a publié un manuel très concis, traduit en français par M. Zograpiios (1891) sous le titre de Eléments de Droit international public; sous sa direction a paru, avec le concours d'éminents publicistes, un grand traité en quatre volumes dont le premier, œuvre de Holtzendorff lui-même et de M. A. Rivier, a déjà été publié en français sous le titre de Introduction au Droit des gens; le titre du traité est : Manuel du Droit des gens fondé sur la pratique des Etats européens, o^ De Bulmerincq, professeur h Heidelberg, a publié un aperçu complet du Droit international, sous le titre Vôlkerrecht odei^ Internationa le Recht, dans le tome I du grand Manuel de Droit public qui paraît sous la direction de M. Marquardsen (1884), Praxis, Théorie und codification des Vôlkerrechts (1874) et Die Sgstematik des Vôlker^ redits, 6° le baron Léopold de Neumann, professeur à Vienne, a pubHé un des meilleurs manuels, malgré sa concision, traduit en français par M. de Riedmatten sous le titre de Eléments de Droit des gens moderne (1886). 7* Alphonse de Domin-Petrushevecz, magistrat autrichien, a publié en français, en 1861, un Précis d'un code de Droit international, en 236 articles. 8» A. Hartmann, Institutionen des praktischen Vôlkerrechts in Friedenszeiten (1874- 1878). QoGareis, Institutionen des Vôlkerrechts, 1888. lO'^Heilborn^ Dos System des Vôlken^echts, 1896.
B. Angleterre. — 1» Mackintosch, Discours sur le Droit de la nature et des gens (1797) ; 2* Sir Robert Phillimore (1810-1885), Commentaries upon international Law, 4 volumes dont le dernier est consacré au Droit international privé; ouvrage très complet
et très nourri de documents et d'exemples, d'un caractère éminemment positiviste; 3« Sir Travers Twiss, ex-professeur à Oxford, a publié deux traités sur les Droits et devoirs des nations en temps de paix (1861) et en temps de guerre (1863) parus en français (:2« édition en 1889), sous le titre : Le Droit des gens ou des nations considérées comme communautés politiques ind''pendantes ; 4® Sir Edward Creasy, First platform of intern, Law (1876), ouvraj^e contenant surtout les principes, sans détails pratiques ; o** William Edward Hall, d'un caractère très réaliste : Treatise of intern LaWy 4« éd., 1895; 6* Lorimer, professeur à Edimbourg, Principes de Droit international, traduction française de M. Nys (1884), ouvrage aux tendances beaucoup plus idéalistes que les œuvres de Técole anglaise ; 7® Sumner Maine, Le Droit international, la Guerre, édition française, 1891 ; 8® Westlake, Etudes sur les principes du Droit international, trad. Nys ; 9° Sheldon Amos, lectures on intern, Jmw ; 10® T. J. Lawrence, The principles of intern. Law, 1895 et A Handbook of public int. Law, 4« édit. 1898; 11» R. Wildman, Institules of intern, Latr, 1850.
C. Etats-Unis. — 1® Franz Lieber (1800-1872), Allemand fixé en Amérique depuis 1827, célèbre par ses Lois de la guerre consacrées par le gouvernement des Etats-Unis ; 2* James Kent (1763- 1847), le grand commentateur des lois américaines, a consacré au Droit des gens le premier volume de ses Commentaries on American Law; 3» Wheaton (1785-1848), Eléments of international Law, publiés également en français, et Histoire des progrf}s du Droit des gens en Europe et en Amérique depuis le traité de Westphalie jusqu'à nos jours ; 4" William Beach Lawrence (1801-1881) a publié des Commentaires sur les éléments et sur Vhistoire de Wheaton, ouvrage sans méthode mais fort riche en renseignements ; 5° Henry Wager Halleck (1816-1872), appartenait à Tarmée ; son ouvrage a pour litre : Eléments of international Iaiw, and Laws of War ; 6" Dwight Woolsey, Introduction à l'étude du Droit international (1885, o« édition); 7<» David Dudley Field, Draft outlines of an International Code, traduit par M. A. Rolin, .sous le litre : Projet d'un code de Droit international ; 8** Francis Wharton,dans ses Commentaries on Law, expose le Droit international (pp. 184-360) et a publié, sous l'autorité du Congrès, le Digeste du Droit international des Etats-Unis, recueil méthodique des documents relatifs à la pratique internationale de ce pays.
D. En Italie, sous Tinfluence de l'idée des nationalités qui a fait le .succès de cet Etat et qui constitue le fond des ouvrages de
Droit international puBr.ic, 2« éd. '3
tous ses publicistes, la doctrine a été très active. Nous citerons : lo Mancini et le comte Terenzio Mamiani délia Rovere qui, le premier par ses leçons à Turin et le second par ses écrits sur le Principe de Nationalité (1856) et sur Uîi nouveau Droit public européen {iHod), peuvent être regardés comme les fondateurs de Técole italienne ; 2"* le professeur Pasquale Flore, Traité de Droit international public, traduit en français par M. Antoine, et Le Droit international codifié et sa sanction juridique, traduit par M. Chrétien (1890); 3° A. Pierantoni, professeur à Rome, qui a commencé la publication d'un grand traité en plusieurs volumes; 4. Macri, Théorie du Droit international (2 vol., 1883-1884) ; 5« Car nazza-Â mari, dont les Eléments de Droit international ont été traduits par M. Montanari-Revest ; 6" F. P, Contuzzi, /Z diritto délie genti delVumanita ; 7° L. Casanova, Lezioni di diritto publico internazionale, 3® édit. de M. Brusa (1875), etc.
E. Pour les autres pays, en dehors de la France, nous signalerons particulièrement : André Bello (de Caracas), Principios de derecho de gentes (2® édition, 1864); les Elementos dederecho inter^ nacional de José Maria de Pando, de Lima; le Codigo de derecho internacional de Esteban de Ferrater; les Eléments de Riquelme; le Cours de droit international de Alcorta (de Buenos- Ayres), traduit en français et précédé d'une introduction par M. Lehr; le grand traité du diplomate argentin, M. Calvo (5« édition de 1896 en six forts volumes), le plus riche de tous peut-être en rensei^ gnements historiques; le traité de M. Frédéric de Martens, professeur à Saint-Pétersbourg, traduit en français par M. Léo (1883- 1887), ouvrage très complet ; Les principes du Droit des gens, 2 vol. 1896, de M. A. Rivier, professeur k Bruxelles; Programme d'un cours de Droit des gens, par M. Arntz, professeur à Bruxelles, 1882; II. Fergusson, Manual of international law, for the use of naviesy colonies and consulates, La Haye, 1884; de Olivart, Tratado y notas de Derecho intern, publico ; Gesioso y Acosta, Curso de derecho int, publico, 1894.
F. En France, où le Droit international privé est depuis longtemps très cultivé, on ne possédait guère jusqu'à ces derniers temps que des études spéciales, fort remarquables d'ailleurs, sur certaines parties du Droit international public, notamment les travaux aujourd'hui classiques de Cauchy, Hautefeuille, Ortolan, Pistoye et Duverdy sur le Droit maritime international, et de M. Massé sur le Droit commercial dans ses rapports avec le Droit des gens. A l'ouvrage, aujourd'hui vieilli, de Gérard de Rayneval
{Institutions du Droit de la nature et des gens, 2* édition, 1832), sont venus s ajouter : le traité important de M. Pradier-Fodéré en huit volumes le Précis du droit des gens de MM. Funck-Brentano et Sorel, le Précis élémentaire de Droit international public de M. G. Bry, les Principes de Droit international public de MM. A. Chrétien et Nachbaur (t. I, 1893), le Précis de Droit int. public^ de M. Piédelièvre, le Manuel de Droit int, public de M. Bonflls, 2e édit. 1898, revue par M. P. Fauchille.
35. On ne saurait, même dans un aperçu sommaire des écoles du Droit des gens, négliger Tinfluence exercée par les philosophes sur les jurisconsultes. Cependant il faut reconnaître que, presque toujours, cette influence a été assez vague, à raison peutêtre du vague même des conceptions philosophiques sur les rapports internationaux. Kant, dans son Idéal de paix perpétuelle (1795), dans ses Eléments métaphysiques du droit (1796), adopte complètement ridée d'une société des Etats déjà émise parSuarez, Grotius et Volf, et cet Etat des nations (Wôlkerstaat), qu'il pousse jusqu'à la conception d'une confédération universelle, a pour règle de conduite de s'éloigner de la guerre, état de nature, pour se rapprocher do plus en plus de la paix perpétuelle. Fichte, dans V Esquisse du Droit des gens faisant partie de son Fondement du Droit naturel (1796-1797), estime que les individus et non les Etats sont les sujets des rapports internationaux, et que leurs droits doivent être respectés par tous les Etats qui sont assurés, dans ce but, d'une indépendance réciproque par un contrat qui les unit. Pour Hegel, il n'y a pas d'Etat des nations, comme le prétend Kant; chaque Etat indépendant recherche son propre bien en suivant, dans ses rapports avec les autres, les lois du devoir. Ahrens, dans son Cours de Droit naturel (livre IH), paraît aussi ne s'inquiéter que de la nécessité de concilier les rapports internationaux avec l'observation des règles du devoir.
Une place à part doit être faite à l'école utilitaire qui pose comme principe que chaque Etat n'est lié dans ses rapports avec les autres que par son intérêt bien entendu, avec ce correctif moral que l'intérêt bien compris se confond avec l'observation du juste. Elle est particulièrement représentée par Montesquieu (Esprit des Lois, liv. X) et par Jérémie Bentham dans ses Princ ip les of in le m ational La w .