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DE L'HOMME COMME BUT DE TOUS LES DROITS

de plus en plus éclairée par la philosophie. C'est surtout depuis la fin du dernier siècle ciue les nobles principes d'humanité ont été cultivés par de grands philosophes, historiens, poètes et littérateurs ils ont reçu une première formule politique abstraite dans les révolutions américaine et française, et ils doivent servir de règles suprêmes pour toute la codification civile et politique. Humaniser la législation, tel doit être le r'-'in de mire et le but constant de toutes les réformes civiles et politiques, et c'est à la philosophie du droit d'en étabhr les principes généraux. Nous avons d'abord à préciser la question en elle-même.

Quand nous envisageons cette question d'un point de vue historique général, nous pouvons constater comme le fait le plus propre à fortifier les espérances pour l'avenir, que, depuis le christianisme, les idées d'humanité ont fait d'incessants progrès, que ce qu'on peut appeler la mesure moyenne ou le niveau général de la culture humaine s'est insensiblement élevé, que la condition physique, intellectuelle et morale des classes inférieures s'est améhorée par la part plus grande qu'elles ont prise à tous les biens de la culture, et que la législation, en visant encore mieux à ce but, peut, sans dépasser les limites de son action, accélérer ces progrès. Si, dans l'économie politique, on a constaté que ce qu'on appelle en anglais le a standard of lifey>, c'est-à-dire l'étalon ou la mesure moyenne de bien-être à laquelle l'ouvrier s'est habitué, devient le régulateur dans l'échange de

^ Eu Allemagne, une véritable époque humaniste s'est formée à la ân du siècle précédent et a été continuée principalement par les Lessing (dont les Briefe, etc., lettres sur l'éducation du genre humain, ont été traduites plusieurs fois en français), Kant , Herder, Schiller, Gœthe, Jean- Paul (Eichter), FicJite. ïiilcJcert, Krause, et d'autres. Toute la philosophie pratique de Krause a sa racine dans l'idée de l'humanité, conçue, non d'une manière abstraite dans un vague humanitarisme, mais dans ses rapports intimes avec la divinité et avec toutes les idées divines de la vie humaine. L'ouvrage de Krause, Uroild der Jlenschheit , 1808 Jdéal de Thumanité), a été rendu, dans une forme modifiée, en espagnol par M. Sanz del Rio (professeur à l'université de Madrid), Idéal délia Humanidad. Madrid. 1860.

son travail contre un salaire et constitue le minimum audessous duquel il ne descend pas dans ses offres : on peut heureusement observer en général que les besoins de culture se répandent de plus en plus et passent dans les habitudes des classes inférieures, et il importe que la législation de son côté réponde à ces besoins et contribue pour sa part à Vélévation graduelle de la mesure moyenne de la culture humaine. On pourrait croire que FÊtat n'a pas à intervenir par des lois dans ce mouvement progressif de la culture, que la liberté en est la force créatrice et le meilleur régulateur. Mais c'est une erreur réfutée par les vrais principes et par l'expérience. L'État, comme nous le verrons encore plus tard (voir la théorie du droit pubhc), étant hé, par le principe du droit, avec tout l'ordre éthique des biens, et étant, à une époque donnée, le reflet des mœurs d'un peuple, doit aussi fixer, par les lois, le degré de culture, dont les mœurs sont le témoignage le plus évident, à l'effet de faire des bonnes habitudes, comme d'un capital moral acquis d'un peuple, la base et la source féconde des perfectionnements ultérieurs. Ces mœurs et habitudes constituent alors le minimum des droits et des obligations que l'État doit fixer par sa législation. Jusqu'à présent, ce n'est que d'une manière très -restreinte que les États se son acquittés de ce devoir; mais ce qu'ils ont fait peut faire comprendre en principe la route dans laquelle ils doivent entrer plus résolument. C'est ainsi que les États allemands (l'Autriche j comprise) ont établi l'instruction obligatoire pour les premiers éléments des connaissances de la morale et de la religion, en veillant par là à ce qu'aucun homme n'entrât dans la société sans connaître ses devoirs principaux et sans être muni des moyens intellectuels nécessaires pour les remplir et les plus propres pour garantir la société et l'individu luimême de bien des fautes et crimes dont l'ignorance est la source principale. Dans d'autres pays, des maximes de liberté abstraite ou des arrière -pensées confessionnelles ont retardé

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la reconnaissance de ce premier droit naturel de l'être humain, qui naît, non- seulement membre de la famille, mais aussi de la société, dont la tutelle supérieure doit aussi le protéger contre l'ignorance, l'égoïsme et le mauvais vouloir de ses parents. Mais, à mesure que la démocratie fait des progrès par la grande extension du droit de suffrage, on devra comprendre dans tous les pays, que l'instruction obligatoire est le principal moyen pour assurer à ce droit une bonne application et pour conjurer aussi les dangers qu'il recèle. Cependant, ces mêmes pays^ qui, jusqu'à présent, ont décliné le devoir de protection morale envers des enfants, se sont vus obligés, à la demande de la classe ouvrière et à la voix de l'humanité, d'abandonner les maximes de liberté abstraite, en fixant, par la législation, le maximum des heures du travail industriel, soit pour un certain âge (18 ans), comme en Angleterre, soit sans distinction d'âge et de sexe, comme en France (v. § 45). Cette législation, tout en portant une grande restriction à la liberté des contrats, est néanmoins conforme aux vrais principes, parce que la liberté elle-même a son dernier but et son régulateur dans l'humanité, qui lui trace aussi les dernières limites qu'elle ne doit point dépasser. C'est d'abord à la science et à toute la presse de faire entrer ces exigences de l'humanité dans la conscience nationale; mais, quand cette conscience s'est formée, c'est à l'État de la formuler et de la fixer dans la loi, comme une étape en avant dans le progrès de la culture de l'iiumanité et comme une barrière contre toutes les tentatives rétrogrades. C'est ainsi que nos législations modernes ne permettent pas qu'un homme se constitue par contrat esclave ou serf d'un autre, qu'on rétablisse, par libre disposition ou par contrat, des institutions, par exemple le droit d'aînesse ou l'emphytéose, abolies en vue de principes d'humanité et de véritable liberté. Le progrès du droit et ds la législation se manifeste donc essentiellement par ce fait, que l'humanité gagne du terrain sur les passions égoïstes, que la

liberté de l'arbitraire est changée de plus en plus en liberté morale par les buts vraiment humains qui lui sont proposés. Le mouvement si varié de la liberté doit donc être réglé par des idées éternelles, invariables, d'humanité, pour que toute la société devienne un ordre dans lequel tout ce qui est changement temporel se trouve lié et réglé par des principes éternels et immuables.

Quand nous examinons plus en détail les principes euxmêmes, qui, découlant du principe général d'humanité, doivent servir de boussole à la science du droit et à la législation, nous devons placer en premier hgne le grand principe d'unité et d'harmonie de la vie et de la culture humaine. C'est par ce principe que tout ce qui est fait par l'homme, conçu par lui comme un bien, comme but ou moyen, doit être ramené à une unité supérieure, pour être ou modéré ou plus développé, selon les exigences de l'harmonie de la culture. Dieu, avons -nous dit ailleurs, qui a créé, non des fragments d'homme, mais des êtres complets, veut aussi que tout ce qui est humain soit cultivé comme un élément et un complément d'un tout harmonique supérieur. C'est donc l'homme qui est la tige de toutes les branches d'action, et le bien humain dans son unité est la règle et la mesure de tous les biens particuliers. Par cette raison, toutes les sciences pratiques qui traitent de la culture de l'un ou de l'autre bien doivent prendre leur point de départ, non dans le principe du bien spécial dont elles s'occupent, mais dans l'homme qui en est la base et le but; car le bien comme tel dans une science est encore une abstraction, et, étant traité d'une manière exclusive, sans égard aux autres biens avec lesquels il doit s'harmoniser, il peut devenir la source de grands égarements. C'est ce qu'on vient de comprendre enfin dans un des domaines pratiques les plus importants, dans l'économie nationale, traitant de la production, de la distribution et de la consommation des biens représentés dans un objet matériel; dans cette science, l'inteUigence se répand que ces biens

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ne peuvent pas eux-mêmes servir de principes d'appréciation pour le travail économique, parce que certains modes d'exploitation, par exemple le travail d'enfants, peuvent augmenter la somme de ces biens ou en réduire le prix, quoique ces modes doivent être reprouvés comme attentatoires à d'autres biens dignes d'être conservés ou cultivés: on a donc demandé que l'économie nationale fut établie sur une base éthique ^, et que le point de départ fut dorénavant, non le principe abstrait des biens, mais Vltomme envisagé seulement dans ce domaine sous une face particulière de son activité et restant la mesure d'appréciation pour tout ce qu'on veut faire valoir comme un bien économique. Dans une vue encore plus élevée, on a également compris, dans l'économie nationale, que chaque nation doit viser à une totalité économique complète, en cultivant à la fois, dans une bonne proportion, les trois branches économiques, la production première (surtout l'agriculture), l'industrie et le commerce, et que T^Yngieterre. nation économique complète, doit, à cet égard, servir de modèle à d'autres nations, qui. sans adopter un système douanier vicieux, peuvent pourtant, par des mesures temporaires protectrices, tendre à élever certaines branches économiques, Cjui, dans l'union et dans la culture harmonique, trouvent la meilleure augmentation de leurs forces. Or, ce qui est vrai de l'ordre économique s'applique à l'ordre social tout entier. Chaque nation est une personnahté humaine collective, appelée à cultiver tout ce qui est humain dans une belle proportion particuhère; car l'humanité infinie en essence porte en elle des richesses de culture que tous les peuples n'épuiseront jamais, et, de même que tant de belles figures

^ Ycir sur l'école éthique de Péconomie nationale, la théorie du droit public (rapports de l'État avec l'ordre économique). La pensée fondamentale que l'homme doit être le point de départ et le but de cette science a été bien formulée par M. Schaeffie (professeur à Tubingue). dans son écrit: Der Mensch und das Gut (l'homme et le bien), et dans son Système social d'économie humaine et nationale (GeseUschaftliches System, etc.), 1867.

humaines font resplendir la noble forme et la face sublime de l'homme, sans en épuiser jamais le fond idéal, de même toutes les nations ont la mission de représenter, par la culture de tous les éléments et de tous les buts humains, dans une belle proportion originale, une noble forme de l'humanité. C'est précisément l'État qui, par le principe organisant et harmonisant du droit (§ 19), a le devoir de veiller à ce que toutes les forces de culture qui sont à l'état latent dans chaque nation puissent arriver à Féclosion et constituer dans son sein un tout de culture harmonique; et c'est par là que chaque nation, croissant en puissance de culture, deviendra en même temps apte à présenter les faces et les objets les plus variés pour un commerce de plus en plus intime.

Les principes que nous venons de constater pour la nation et l'État en général doivent servir de boussole dans toutes les matières du droit privé et du droit public. Dans toutes les questions, il ne faut donc jamais perdre de vue que le droit existe pour la culture, et que celle-ci ne doit pas briser en fragments la vie et l'activité de l'homme, mais en présenter l'harmonie de plus en plus parfaite, que les diverses matières de droit doivent être traitées sous toutes leurs faces principales, et que tous les droits doivent être exécutés dans un esprit d'humanité.

C'est dans l'exposition des matières principales que l'on trouvera la justification de ces principes; en attendant, nous avons à considérer en général les droits qui découlent de la nature de l'homme et de l'humanité.

DES DROITS DE L'HOMME Eîf GÉNÉRAL.

L'existence de droits indépendants et au-dessus des conventions humaines était déjà admise dans l'antiquité. Avec une belle simplicité, Sophocle fait dire à Antigone (vers 456): «Ce droit n'est pas de ce jour, ni d'hier, il vit éternellement,

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et personne ne sait quand il parut». Cependant, un grand progrès restait à faire, pour reconnaître le droit éternel divin, régnant sur les hommes, comme un droit existant dans l'homme, inné à sa nature et découlant du principe divin qui se manifeste dans sa raison. Cette conception, préparée par Platon, plus précisée par les Stoïciens (§ 42), fut redevable de ses fondements religieux au christianisme, qui, en relevant l'homme vers Dieu, en le plaçant au-dessus de l'État, reconnut la justice comme étant avant tout une vertu de vie interne, ayant pour premier objet le règlement des rapports internes avec Dieu; mais c'est la réfcimation religieuse qui, en opposition à l'ordre oppressif du moyen-âge, fit d'abord valoir les droits de la personnalité libre dans le domaine religieux, et prépara la voie à la philosophie du droit, qui, en modifiant la conception chrétienne de Thomme au-dessus de FÉtat, par la doctrine d'un état de lliomme avant l'État (état de nature), développa la théorie des droits de la personnalité comme droits naturels régulateurs pour l'ordre civil et poHtique. La doctrine des droits naturels fut déjà professée aux temps de la révolution anglaise, et trouva sa première application pratique dans le vhill of riglits^), 1689, contenant la déclaration des droits et libertés du sujet anglais; presque un siècle plus tard, la doctrine des droits naturels fut plus nettement formulée dans la déclaration des représentants assemblés en congrès des États-Unis d'Amérique, le 4 juillet 1776, faite «avec la ferme confiance dans la protection de la providence divine, devant le monde honnête, et en garantie mutuelle de la vie, de la fortune et de l'honneur de tous les membres», et portant que «les représentants considèrent comme une vérité évidente, que tous les hommes naissent égaux, tenant du créateur certains droits inaliénables auxquels appartiennent la vie, la liberté et la recherche du bonheur, et que, pour protéger ces droits, des gouvernements ont été institués, dont les droits dérivent du consentement des gouvernés. Cependant cette déclaration ne fut pas insérée dans la constitution

des États-Unis du 17 septembre 1787, qui fixa seulement, dans quelques additions, les principaux droits politiques du citoyen. C'est la révolution française qui place à la tête de ses trois premières constitutions, de 1791, 1793 et 1795, ces droits comme droits de Vhomme et du citoyen. Bien des accusations ont été portées contre ces déclarations, qu'on a présentées comme de dangereuses abstractions, qui, par le vague de leur conception, devaient éveiller dans le peuple des prétentions démesurées, ouvrir le champ à toutes les extravagances, conduire à la fin à la tentative fanatique du communisme par la conspiration de Babeuf, et préparer, par la forte réaction des besoins de Tordre et du repos intérieur, l'absolutisme militaire et impérialiste ^ Mais il y a des causes plus profondes pour des aberrations et débordements révolutionnaires. Quand un peuple, laissé par l'Église et l'État dans une profonde ignorance, a dû s'habituer, dans une longue servitude, à un absolutisme omnipotent, il est naturellement porté à croire que le gouvernement peut bien devenir la source et la cause du bien, comme il a été si longtemps auparavant la cause de tant de maux. Ces doctrines socialistes et communistes trouveront donc toujours l'appui le plus fort dans un ordre social où un pouvoir absolutiste a brisé tous les ressorts de vitalité et d'action propres. Au contraire, la déclaration des droits avait pour but de rendre au peuple la conscience de lui-même et de marquer dans les droits, non-seulement l'étendue, mais aussi les limites de ses prétentions, et le socialisme était si anti-

^ Ces appréciations étroites se trouvent aussi dans la Geschichte âer frcmzôsischen Bevolution (Histoire de la révolution française), par M. de Sybel, ouvrage qui a été soumis à une critique sévère, mais, selon nous, juste sous des rapports essentiels, par M. Challemel- Lacour, dans un article de la Bevne des Deux Mondes, du 15 décembre 1867. Toutefois il y a une vérité qu'il importe de constater, c'est que, à part de la question des droits naturels, le mouvement si prononcé vers l'unité — la république une et indivisible — devait nécessairement conduire à la centralisation et frayer par là la voie à tout despotisme civil et militaire. (V. T. I, p. 32.)

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pathique, même à la convention nationale, que la constitution de 1793, qui est allée le plus loin dans les déclarations de droits, a eu bien soin de garantir la propriété (art. 19). Considérée en elle-même, la déclaration des droits était une œuvre des esprits généreux, qui, sentant vivement le besoin de faire sortir la société de l'arbitraire de Tabsolutisme et de l'asseoir sur des fondements invariables, voulaient en quelque sorte jeter l'ancre dans le fonds éternel de la nature humaine et formuler nettement les droits qui en dérivaient et qui étaient le fruit de plus d'un siècle de travail philosophique. Et l'œuvre na pas été vaine ni stérile! elle a fait pénétrer de plus en plus dans la conscience des peuples les principes fondamentaux de toute vie sociale; et toujours quand un peuple, après un grand changement politique ou une révolution, a voulu donner des garanties à son libre développement, il a placé ces droits dans sa nouvelle constitution, comme Ta fait la Belgique en 1830, la France de nouveau dans la constitution de 1848, l'Allemagne dans la constitution fédérative (rejetée) de 1849, l'Autriche en 1867, et d'autres pays. Ce que Lord Chatham disait des droits que les barons normands forcèrent le roi Jean à reconnaître dans la Magna Charta lihertatum de 1215, que le latin barbare de ces barons en harnais {iron tarons) : Nidhis liber liomo capiatîir, vel imprisonetur nisi per légale judicium panim stiorum, etc., valait autant que tous les classiques (are wortJi ail tlie classics), est vrai de tous les droits fondamentaux, qui, bien compris et pratiqués, valent plus que tout le droit romain.

Toutefois il y a plusieurs graves reproches à faire aux déclarations telles qu'elles ont été formulées en France. D'abord, elles portent trop le caractère de généralité abstraite, qui conduit facilement à des applications erronées. Nous ne leur reprochons pas d'avoir eu la prétention de formuler, avant tout, les droits de l'homme, et non pas seulement ceux du citoyen français : car, en effet, ces droits sont ceux de la personnalité humaine que l'État a bien à reconnaître, mais

non à constituer, et il était naturel que Thomme, foulé auparavant aux pieds par le soi-disant État, se redressât et se constituât soi-même comme la source de ses droits. Mais d'abord, dans ces droits de l'homme, ce qui manque, c'est l'humanité, c'est la reconnaissance de l'homme sacré et inviolable dans sa personne, c'est la juste entente de cette vérité que tous les droits particuliers restent subordonnés au droit général d'humanité, qu'ils n'ont qu'à spécifier, à expliquer et à développer; en dégageant les branches on avait oublié la tige qui les vivifie et les nourrit. Combien de cruautés eussent été évitées, si, à la tête de tous ces droits, on avait pu mettre, avec l'approbation de la conscience nationale, comme elle l'approuvera sans doute un jour, le principe fondamental : (d'homme est sacré et inviolable dans sa personne»; car ce droit d'humanité est le fondement, la règle et la limite de tous les droits particuliers. Un autre défaut d'abstraction dans ces déclarations est que les droits y sont présentés comme existant pour eux-mêmes, ayant une valeur absolue, tandis que, d'un côté, les droits n'existent au fond que pour rendre possible et plus facile l'accomplissement des devoirs tracés en général par les buts de l'homme, et que, d'un autre côté, ils doivent avoir leur racine dans la conscience publique, être préparés par le développement historique. Sans doute, une constitution ne peut pas être un code moral, et placer toujours à côté des droits les devoirs pour lesquels ils existent, mais elle peut énoncer le principe général et ramener les droits et les devoirs à la source commune de l'humanité. Cette vérité s'était aussi présentée à l'esprit des législateurs. Tandis que, dans la première constitution du 3 septembre 1791, on s'était borné à déclarer comme droits naturels et imprescriptibles, «la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression»; la seconde constitution (aussitôt suspendue) du 24 juin 1793, en plaçant à la tête des droits mentionnés «régaUté», entreprend de donner à la liberté pour règle la justice et pour

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limite morale le pécepte : «ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse», et la troisième constitution du 23 septembre 1795 y ajoute le précepte positif : «fais à autrui le bien que tu veux qu'on te fasse», et elle déclare «qu'aucun n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon ami, bon époux»; enfin la constitution de la république française du 4 novembre 1848 entra encore plus dans cette voie, en essayant de résumer dans quelques principes généraux, non-seulement les droits, mais aussi les devoirs des citoyens, en déclarant d'abord que la république, constituée «en préce sence de Dieu et au nom du peuple français, reconnaît des «droits et des devoirs plus anciens et plus élevés que les «lois positives, qu'elle a pour principes la liberté, l'égalité et «la fraternité, pour fondement la famille, le travail, la pro- «priété, l'ordre public», et elle entreprend ensuite, ce qu'on n'avait pas encore fait, de déterminer «les devoirs réciproques <( de la république et des citoyens » (assignant à ceux-ci, par exemple, le devoir d'aimer et de défendre la république, de se procurer par le travail les moyens de subsistance, et de s'assurer par la prévoyance des ressources pour l'avenir, de contribuer, et au bien-être commun, en s'aidant fraternellement, et à l'ordre général, en observant la loi morale et les lois écrites qui dirigent la société, la famille et l'individu; assignant d'un autre côté, à la république le devoir de protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa confession, sa propriété, son travail; de rendre accessible à chacun l'instruction indispensable pour tous; d'assurer, par l'assistance fraternelle, la subsistance des citoyens indigents, en leur procurant du travail pour autant que ses moyens le permettent, ou en prêtant, au défaut de famille, l'assistance à ceux qui sont hors d'état de travailler); et c'est pour l'accomplissement de tous ces devoirs et pour la garantie de tous ces droits que l'assemblée décréta la constitution de la république. Mais, tout en reconnaissant la bonne intention tendant à assigner aux droits, comme but, règle et limite, les devoirs, et sans réprouver la

pensée de préciser, en quelques principes généraux, les rapports essentiels de droit et d'obligation entre l'État et ses membres, il y a cependant une condition qui seule peut légitimer et régler de pareilles déclarations, c'est que les principes qu'elles renferment soient bien précisés et qu'ils aient été préparés par la science, par la presse, par la discussion publique, pour n'être plus qu'un résumé de la conscience nationale éclairée. Mais cette condition a manqué quant à plusieurs des droits contenus dans ces déclarations trop vagues, renfermant aussi quelques erreurs dangereuses par la confusion de devoirs moraux avec les droits que la constitution doit sanctionner. Si la dernière constitution avait déclaré l'instruction élémentaire obligatoire, au lieu de la rendre seulement accessible pour tous, elle aurait bien mérité du peuple et jeté des fondements solides pour l'exercice de tous les devoirs et de tous les droits. Dans toutes ces déclarations enfin, on peut signaler comme une erreur fondamentale l'opinion dont elles portent l'empreinte, que les formes et les formules constitutionnelles ont la force de changer le fonds de la vie d'une nation, son caractère, ses tendances, les passions même dont elle est inspirée. Les auteurs de la constitution de 1848 allaient bientôt apprendre qu'une république ne se fonde pas dans une nation qui, d'un côté, par une centralisation administrative outrée, par les souvenirs impérialistes qu'entretenaient des écrits littéraires et historiques, et, d'un autre côté, par les doctrines communistes et socialistes , avait été poussée à l'impérialisme comme à l'éruption nécessaire du mal interne dont le corps social français était depuis longtemps tourmenté, et qui lui avait fait perdre de vue les conditions fondamentales d'un gouvernement libre, consistant avant tout dans les habitudes de selfgovernmenf, pratiquées ou au moins préparées par de bonnes constitutions de la commune, du département et de la province. Quand on ne tient pas compte de ces conditions pratiques, on se laisse égarer par un autre genre d'abstraction.

DES DROITS DE l'hOMME EX GÉXÉEAL.

qui laisse en quelque sorte flotter eu l'air les droits, sans leur donner un corps dans les institutions correspondantes qui leur assurent l'application.

Nous reconnaissons ainsi qu'il y a des droits naturels, inhérents à la nature de l'homme, que les constitutions doivent sanctionner, non dans la forme de déclarations générales, mais avec la précision exigée pour toute bonne détermination d'un droit.

Les droits naturels sont de deux sortes, les uns constitués par les qualités essentielles de l'homme, la personnalité vivante, la dignité, l'honneur, l'égahté, la hberté et la sociabihté, les autres par les buts que l'homme doit poursuivre par son activité.

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