PRÉFACE DE LA PREMIÈRE ÉDITION
ainsi de droit naturel; mais le droit naturel ne peut démontrer que le principe général de la propriété qui, sur cette base, est nécessairement restreinte; l'organisation sociale de la propriété dépend de la politique qui y introduit des modifications d'après les exigences de la vie sociale, sans cependant pouvoir la supprimer ou la léser dans sa base. Il importe de ne pas confondre ces deux points de vue, car autrement on pourrait prêter à un auteur des opinions qu'il regarde lui-même comme absurdes.
En comprenant dans le droit naturel l'exposition des principes généraux du droit public, j'ai suivi l'exemple unanime (les auteurs allemands, qui ont remarqué avec raison la liaison intime qui existe entre ces principes et ceux du droit naturel. En effet, l'État, qui est l'objet du droit public, reconnaît pour premier principe de son activité et de son organisation celui du droit ou de la justice; par conséquent, la manière dont on concevra les fonctions de l'État, l'étendue et la limite de son intervention dans les autres sphères de l'activité sociale, dépendront nécessairement de la théorie qu'on aura établie sur le principe du droit.
En appliquant le principe du droit, tel qu'il a été établi par Krause, à l'organisation de l'État, je crois être arrivé à compléter la doctrine du droit public par quelques idées nouvelles, justes et, selon moi, importantes. Dans le droit public on s'est jusqu'ici principalement occupé de recherches sur les pouvoirs, sur leur organisation, et sur les diverses formes de gouvernement; ces objets ont sans doute une assez grande valeur; mais je pense qu'on commence peu à peu à s'apercevoir, surtout dans les États constitutionnels, de l'impuissance dans laquelle se trouvent ces doctrines de résoudre des questions qui se sont élevées dans les temps modernes et qui deviennent tous les jours plus pressantes dans la vie sociale.