CHAPITRE PREMIER
DE LA NATURE DE LA SOCIETE
La société est fondée dans la nature de l'homme; naissant de l'instinct de sociabilité et se perfectionnant par une application de plus en plus étendue du principe d'association libre à tous les buts rationnels, elle doit être envisagée sous le rapport du fonds moral et de la forme juridique.
La société est Vunion (Vun certain nombre de personnes qui engagent librement à poursuivre par des prestations combinées un but commun^ ayant son fondement dans la nature humaine. La société ne peut donc pas exister sans but rationnel, sans
DE LA NATURE DE LA SOCIETE
combinaison de forces ou dactivités, sans liberté: et comme le choix de l'un ou de l'autre des buts qui tendent à la satisfaction de nos besoins physiques ou spirituels est un acte de la conscience morale, toute société, loin d'être purement juridique, est avant tout par son but et son action une ùistihition éthique ou morale.
C'est donc une erreur de croire que la formation d'une société ne soit qu'un acte civil, qui doive se faire à la faveur de la loi ou de TÉtat. Le droit ne joue, ainsi que nous Tavons vu ailleurs, qu'un rôle secondaire partout où il s'agit de la poursuite individuehe et sociale des buts fondés dans la nature de l'homme. Ce n'est pas au droit ni aux lois de les constituer ni d'en permettre la réalisation: le droit doit seulement étabhr les conditions extérieures dont dépend la formation des sociétés, d'un côté, pour faire observer les prescriptions générales qui concernent la validité d'un contrat et les rapports des diverses parties qui coopèrent au but social, et d'un autre côté, pour imposer aux sociétés diverses les obligations qu'elles ont à remphr envers l'Ëtat, par exemple la j^uJjï'icité de leur existence et de leurs statuts. Toute société tire le droit de son existence du hut qu'elle sepro])ose: ce but peut être religieux, scientifique, industriel ou politique; pourvu qu'il soit hcite ou conforme à la nature humaine, l'État ne peut s'arroger le droit de faire dépendre de son approbation la formation de la société qui l'adopte. Une société, poursuivant un but rationnel de la vie, n'existe donc pas par concession de l'État, mais de droit naturel \ car elle se fonde sur l'activité de deux facultés humaines, la raison et la liberté, pour lesquelles l'État, comme institution sociale du droit, doit seulement établir les conditions générales d'exercice et d'application. Ces conditions doivent être formulées par la loi. Le système légcd des sociétés, en opposition au système bureaucratique et administratif de concession, est seul juste et rationnel (p. 91).
Ahrexs, Droit naturel. II.