DES BIE>'S DA^TS LE MARIAGE
Le contrat de mariage ne peut renfermer aucune stipulation par laquelle l'un des époux se réserverait une liberté contraire à la nature du mariage ou la non-prestation dune des conditions essentielles de l'association.
Dr STSTÈAIE EATIO>A'EL DES BIE^'S DA^S LE AIAEIAGE
Les principes constitutifs de Tunion matrimoniale doivent aussi se refléter dans le régime des biens des époux. Le mariage constitue une unité supérieure et collective, dans laquelle cependant les deux personnes, quoique intimement liées, conservent leur individualité et leur vie propre. L'individualité dans le mariage ne doit pas s"effacer, mais s'harmoniser avec ridée de la communauté. Les deux principes que nous avons rencontrés dans toutes les matières du droit, ceux de l'unité et de Tindividualité, sont également destinés à se concilier dans le système matrimonial des biens.
Plusieurs systèmes ont été établis dans la vie pratique, dans lesciuels prédomine plus ou moins l'un ou l'autre point de vue. On peut distinguer: le système dotal, plus ou moins dans la forme romaine, qui, en maintenant la séparation des biens de la femme, et permettant d'en employer seulement une partie pour les besoins du mariage, convient le moins à la nature du mariage: le système de la communauté des biens, soit universelle, soit partielle, établi vers la fin du moyen-âge, principalement dans les villes, pour favoriser le crédit (et adopté comme système légal, présomptif, par le code civil); le système de V union des biens, avec distinction intérieure, mais sous l'administration unitaire du mari, et
tion de l'admission des femmes à Texercice du droit électoral et même aux fonctions publiques, a été vivement discutée en Angleterre (J.-St. Mill) et en Amérique, et finira probablement un jour par recevoir une solution pratique affirmative sur le premier point.
avec certaines garanties pour la conservation des biens de la femme; ces systèmes principaux sont susceptibles de beaucoup de modifications, qu'ils ont aussi subies dans la pratique. Les lois, en respectant la liberté de disposition, ne doivent prescrire aucun de ces systèmes, mais, d'un côté, elles ont à les formuler le plus nettement possible, comme des types que des époux peuvent choisir, avec les modifications qu'ils jugent convenables, et, d'un autre côté, à établir l'un de ces systèmes comme le système légal à présumer, quand les époux n'ont pas fait de conventions. En général, il y a lieu de préférer la communauté partielle (dont l'une des formes est la société d'acquêts), établie de manière que les biens affectés à la femme puissent servir de fonds de réserve propre à aider la famille dans l'adversité, et à assurer l'accomplissement des obligations que les parents ont contractées envers les enfants.
Par rapport à la société civile, il faut que le contrat de mariage, en ce qui concerne les biens réservés à la femme, soit rendu public, afin que les tiers ne soient pas induits en erreur sur les garanties que peut offrir le mari; et il faut que l'hypothèque que la femme obtient pour ses biens sur les immeubles du mari soit également inscrite sur les registres publics.