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DES RAPPORTS DE L'ÉTAT AVEC LES CONFESSIONS RELIGIEUSES

L Ax^erçu historique. Depuis le christianisme qui, en détachant la religion des liens étroits avec TÊtat politique et la nation, créa un organisme distinct dans l'Église, il s'est formé jusqu'à présent, sur les rapports de l'Église avec l'État, trois systèmes principaux, dont les deux premiers n'ont pu recevoir, à cause de leurs tendances exclusives, une application complète, et dont le dernier présente quelques défauts qui ne peuvent être corrigés que par un système plus juste.

Ces trois systèmes peuvent être caractérisés en termes généraux, le premier comme celui de la prédominance do

l'Église sur FÉtat, suivi, dans le moyen-âge, par la hiérarchie catholique (t. I, p. 267), le second celui de la prédominance de l'État sur l'Église, système qui s'est présenté sous plusieurs formes, dans la forme s'approcliant plus de l'union ou de l'identification sous une certaine suprématie de l'État, comme dans V Église grecque et dans la haute Église anglicane^ ensuite, au sein du protestantisme, dans le système épiscopal^ investissant l'autorité politique de tout le régime de l'Église, dans le système territorial, tendant à restreindre le pouvoir politique au maintien de la paix extérieure sur le territoire d'un État, en lui ôtant le jus in sacra, pour lui laisser seulement le jus circa sacra, et enfin dans le système dit collégial, présentant l'Église comme une corporation (collegium, societas), indépendante, par son origine et son but, du pouvoir politique, et ayant le droit de s'organiser et de s'administrer librement dans son intérieur, sous la surveillance et la protection extérieure de l'État. Ce système^ né en Allemagne (Wurtemberg, vers 1742), d'un nouveau mouvement religieux, forme, dans le domaine d'une religion positive, la transition vers le système de la liberté.

Ce troisième système est essentiellement un produit de l'esprit philosophique, tel qu'il s'est manifesté d'abord en France par une tendance d'inditîérence et de négation plutôt que d'affirmation positive. Mais c'est Jefîerson (envoyé du congrès américain à Paris, en 1784) qui, adoptant ces principes dans un sens plus élevé, fit voter d'abord à la législature de Virginie, en 1785, la loi de tolérance, dont le principe fondamental fut formulé plus tard dans le troisième article additionnel de la constitution américaine, portant que «le congrès ne doit jamais voter une loi par laquelle une religion soit déclarée dominante, ou par laquelle le libre exercice d'une autre religion soit interdit». Ce système de liberté, adopté aussi en France^ par la constitution de

^ M. Pressensé (protestant) affirme, dans son ouvrage: L'Eglise et la révolution française, que la liberté absolue de culte avait eu d'heu-

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l'an III, pendant un court espace de temps, s'est revêtu jusqu'à présent de deux formes, de la forme américaine (des États-Unis) et de la forme belge. La première établit une séparation complète de l'État d'avec toutes les confessions, en ce que chaque confession est traitée par l'Union et par chaque État particulier comme une association privée, libre de constituer ses rapports intérieurs comme elle l'entend, ne recevant aucun subside d'un État, restant soumise aux lois générales, et jouissant de la protection qu'elles accordent à toutes les sociétés. En Belgique, il y a également liberté religieuse complète pour toutes les confessions, pour celles qui existent comme pour celles qui peuvent se former, mais les principes d'indépendance n'ont pas reçu une application égale du côté de l'État et de l'Église, parce que les confes sions (c'est-à-dire l'Église catholique, les autres cultes n'ayant qu'un très-petit nombre d'adhérents) ne jouissent pas seulement d'une complète liberté, mais sont encore subventionnées par l'État, qui de son côté, tout en assurant de plus à l'Église catholique une importante intervention dans l'enseignement, ne peut exercer, en équivalent du traitement qu'il alloue au clergé, le moindre droit sur la nomination des membres du clergé, etc. Ce système est un produit de toute la situation morale du pays et de l'espèce de pacte intervenu entre les deux partis lors de la constitution du nouvel État; cependant, étant tout de circonstance, il ne peut pas être proposé comme un système modèle.

IL En abordant la théorie des rapports de l'État avec les confessions rehgieuses, nous avons à établir les principes généraux, qui peuvent pourtant recevoir quelquefois des modifications, eu égard à la culture d'un peuple et aux positions que telles ou telles confessions ont acquises" par leur développement historique.

reuses conséquences, que dans 40,003 communes le culte s'était spontanément rétabli, et que Pesprit religieux et moral s'était amélioré jusqu'à ce que le concordat soumit de nouveau l'Église à l'État.

P D'après les principes précédemment établis (§ 107), les rapports entre l'État et les confessions religieuses sont ceux de la liberté et de V indépendance. L'État, en accomplissant les devoirs qui lui sont tracés par le but de la justice envers toutes les confessions, est indépendant des dogmes, du culte, de la constitution et de l'administration d'une Église particulière. L'État n'est pas athée, ni en lui-même, ni dans ses lois; par son but, le principe divin de la justice, il est un ordre divin de la vie, et il favorise aussi, par tous les moyens que le droit permet d'employer, la religion comme tous les buts divins de la culture humaine. Son fondement est donc également l'idée de Dieu; mais il n'a pas de confession, il ne professe aucun culte particulier; par la justice égale qu'il exerce envers tous les cultes, il contribue, de son côté, à apprendre à toutes les confessions particulières à vivre en paix, à se respecter également dans la communauté politique, et à se rappeler peut-être plus facilement qu'il y a aussi des fondements religieux communs sur lesquels elles reposent. L'État, en se plaçant au-dessus des cultes particuliers, en leur ôtant tout moyen de contrainte extérieure, en les obligeant à employer, pour se maintenir, pour se défendre et se propager, les moyens spirituels, agit mieux dans l'intention de la Providence que ces cultes qui voient leur appui principal dans des forces de contrainte et n'excitent que les passions haineuses de leurs adhérents. En maintenant sa neutralité vis-à-vis des cultes particuliers, il n'est pas , indifférent envers la religion ellemême, mais il pratique ce grand principe, repoussé encore aujourd'hui par le particularisme confessionnel, à savoir que les divers cultes ne sont que diverses formes de l'idée générale et fondamentale de la religion, et que celle-ci en est distincte, comme l'esprit divin supérieur qui ne se laisse pas saisir complètement dans une forme déterminée.

2*^ L'État et l'ordre ecclésiastique dans ses diverses confessions sont des ordres sociaux coordonnés, aucun ne de-

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vant être placé au-dessus ou au-dessous de l'autre. Par suite de la différence de leur but, ils sont distincts et indépendants l'un de l'autre. La formule : VÉglise libre dans VÉtat libre n'est pas tout-à-fait exacte: car l'Église, sous les rapports essentiels du dogme, du culte, de tout ce qui est constitué par son autonomie, n'est pas plus dans l'État que l'État n'est dans l'Église; les deux ordres sont coordonnés dans l'ordre général de la société (§ 108), mais liés entre eux par des rapports d'action et d'influence réciproque. La philosophie et l'Église du moyen-âge, en partant d'une fausse opposition entre l'éternel et le temporel, entre le spirituel et le mondain, présentaient l'État comme une institution temporelle, mondaine, ayant seulement une origine divine médiate, tandis que l'Église était ramenée à une origine divine immédiate. Déjà l'assemblée des princes électeurs à Rense, en 1338 (v. t. I, p. 267), avait répondu à cette prétention, en déclarant que le pouvoir pohtique (royal) était d'institution divine aussi directe que le pouvoir ecclésiastique. En effet, l'État et l'Église sont, par leurs buts, des ordres également divins, et, par leur manifestation dans la vie finie des hommes, des ordres également temporels, et soumis aux modifications qu'amène le développement de toute la culture des peuples; malheureusement l'Éghse a même souvent plus songé aux choses mondaines et temporelles qu'au but éternel de la religion; d'un autre côté, et malgré son opposition au progrès social, elle a été obligée de se mettre, jusqu'à un certain point, au niveau avec les formes politiques imposées par la culture des peuples. Une Église peut se maintenir, dans des époques d'absolutisme politique, dans un absolutisme correspondant, mais elle sera obligée, sous peine de compromettre son existence, de se revêtir de formes représentatives, quand le système représentatif s'étabht et se consolide dans l'ordre politique.

3° L'État se constitue dans son indépendance, en rendant l'exercice de toute fonction politique et de tous les droits indépendant de la confession religieuse.

4° De Fautre côté, l'État reconnaît en général la liberté de religion et de culte; cette liberté peut aussi prendre la forme négative d'abstention de toute religion et de tout culte^ et l'État s'interdit aussi à cet égard toute contrainte, qui d'ailleurs manquerait son but et contribuerait à répandre l'hostilité envers la religion. L'État ne peut donc pas punir l'athéisme, mais il possède par l'instruction qu'il dirige les moyens de le prévenir et de le combattre.

5^ L'État, en respectant le principe de liberté pour toute confession dans tout ce qui concerne son dogme, son culte, sa constitution et son administration pour tous les rapports spirituels, veille en même temps à ce qu'une confession respecte elle-même cette liberté, qu'elle ne fasse pas emploi d'une contrainte que l'État seul peut exercer pour des objets purement extérieurs. L'État, en ne prêtant jamais ses moyens de contrainte pour l'exécution d'actes qu'une confession doit attendre de la liberté morale de ses adhérents, inaugurera pour les confessions une nouvelle et grande époque de liberté, dans laquelle elles entreront peut-être au commencement de mauvais gré, mais qui constituera un des plus grands bienfaits, en les obhgeant de se retremper dans le véritable esprit religieux, de fonder leur empire par des moyens qui s'adressent aux inteUigences et aux cœurs, et de pratiquer, dans le sens le plus élevé, Vtude-toi, pour que le ciel puisse les aider des influences qui pénètrent dans les âmes. C'est par cette raison qu'on pourra prédire aux confessions chrétiennes une nouvelle ère plus bienfaisante pour la moralité et pour toute la culture des peuples que l'ère de contrainte, qui a amené tant de maux.

6" En respectant la liberté de la religion et de la confession, l'État ne peut pas permettre que la religion serve de prétexte à une confession, pour prétendre régler, à elle seule, selon ses vues religieuses, des institutions qui, tout en présentant un côté rehgieux, sont en elle-même des institutions humaines, morales, que l'État doit maintenir dans leur carac-

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tère social. Telle est riiistitution du iiiariage. L'État laisse à chaque confession le soin de l'envisager selon ses vues, et d'attendre de ses fidèles qu'ils y conforment librement leur conduite, mais il règle le mariage de telle manière (par le mariage civil) qu'aucune contrainte religieuse ne puisse être exercée. De plus l'État, étant aussi un ordre de conservation des mœurs et de la culture morale d'un peuple, maintient le mariage dans le caractère consacré par les mœurs, et ne permet pas à un culte d'introduire, par exemple, la polygamie (comme les Mormons l'ont fait aux États-Unis), pas plus qu'il ne permet de voler ou de faire, dans un serment, des réserves mentales. D'un autre côté, quand une confession, par un véritable esprit religieux, défend à des adhérents quelque chose que l'État exige de ses membres, par exemple aujourd'hui le service militaire sans faculté de rachat, l'équité (v. t I, p. 177) fait à l'État une obligation de tenir compte de tels cas où le refus n'est pas un prétexte, mais est commandé par la confession même que l'État a reconnue.

7° L'État, sans intervenir dans le domaine intérieur du dogme et du culte, a le droit de contrôle sur toutes les manifestations extérieures d'un culte; il doit veiller à ce que la conscience publique ne soit pas blessée par certains actes, qu'il n'y ait pas de pèlerinages en masses nuisibles à la moralité, et que les cérémonies du culte se renferment en général dans l'intérieur des églises. De même l'État a le droit d'exercer un contrôle sur toutes les institutions auxiliaires d'une Église, par exemple sur les couvents, et il doit veiller à ce qu'aucune personne n'y soit conduite et maintenue par contrainte.

8° L'État doit veiller à ce que les justes rapports soient maintenus entre les Églises et tous les autres ordres de culture, à ce que le droit d'une Église d'acquérir une propriété ne soit pas exercé contrairement aux conditions d'une bonne culture économique, à ce que des restrictions soient imposées à la main-morte, et en général à ce que les membres d'une Église

observent, dans leurs actes extérieurs, les lois civiles et pénales, et restent soumis pour ces actes à la juridiction commune.

9° Quant au traitement du clergé des diverses confessions, les principes précédemment exposés (§ 107) exigent que l'État dans ses divers ordres et degrés, la famille, les communes, les provinces et le pouvoir central, se charge de l'obligation de subvenir au traitement des cultes. Car à un point de vue supérieur, il ne paraît pas juste de traiter ces rapports d'après les lois purement économiques de l'offre et de la demande, de mettre les fonctionnaires d'un culte dans la dépendance immédiate de leurs adhérents, et de provoquer souvent chez ceux-ci un conflit entre les besoins moraux et les intérêts. Une telle obligation de l'État est encore justifiée par la position que les cultes chrétiens ont acquis dans l'histoire. Toutefois il y a des états de société et de culture qui peuvent commander à un État, au point de vue d'une juste politique^ même pour longtemps, d'abandonner entièrement le traitement des ministres d'un culte à ses adhérents. Quand, d'un côté, de nouveaux États se forment, que des colonies jettent des bases nouvelles de tout l'édifice social, qu'il n'y a pas de positions traditionnelles à respecter, que le courant de la vie religieuse se divise dans les directions les plus diverses, il est d'une bonne politique, telle que les États-Unis de l'Amérique l'ont mise en application, de ne pas se charger du traitement des cultes. La même politique peut être commandée pour des États qui, jusqu'à présent; ont chargé leur budget de ce traitement, quand une Éghse se met en opposition avec toute la constitution d'un État, qu'elle s'obstine à ne pas reconnaître l'esprit de liberté moderne, dont tout l'ordre social doit se pénétrer, qu'elle se prévaut de sa constitution hiérarchique, pour n'opérer aucune réforme commandée par un esprit religieux mieux en harmonie avec les bonnes tendances de la culture sociale: alors l'État, qui ne peut pas imposer telle ou telle constitution à une Église.

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coupera court à tous ces conflits, en l'obligeant à chercher sa puissance et ses moyens de subsistance dans l'esprit religieux de ses adhérents. D'un autre côté, quand l'État subvient au traitement des cultes, il n'a pas seulement le droit d'examiner pour son budget les besoins réels d'un culte et d'exercer un droit de confirmation pour les fonctionnaires de ce culte, mais aussi celui de veiller à ce que l'instruction du clergé ne soit pas détachée de toute la culture moderne, pour que le clergé, étant en contact immédiat avec tous les courants de la vie sociale, soit initié aux travaux scientifiques de philologie, d'histoire, comme au mouvement de la philosophie et aux problèmes principaux qui y sont agités.

Une Église d'une certaine étendue est un organisme éthique analogue à celui de l'État. Les trois conceptions fondamentales que nous avons constatées pour l'État dans les rapports avec ses membres trouvent également une application pratique dans l'organisation intérieure d'une Église (v. p. 368). Mais la loi qui pousse tous les organismes éthiques parvenus à un degré supérieur de culture, au système représentatif unissant l'action des autorités et des organes centraux avec un concours de tous les membres d'un ordre social, fera aussi triompher ce système au sein de toutes les confessions. Ce mouvement a commencé dans les confessions protestantes (par l'établissement de synodes composés en partie de membres du clergé, en partie de laïques), et finira tôt ou tard par s'emparer des autres Églises. Car il faut bien se pénétrer de cette vérité, qu'une grande époque est dominée par un seul et même esprit qui, ne se laissant pas diviser ou tronquer, pénètre tôt ou tard dans tous les domaines.

PAKTIE SPÉCIALE.

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