‹ Cours de droit naturel :Chapitre 63 sur 229 · DU BL'T DES RAPPOKTS JURIDIQUES · texte numérisé non relu

DU BL'T DES RAPPOKTS JURIDIQUES

domaine direct (dominium diredum) et le vassal ou le tenancier ayant le domaine utile (dominium idile) pour la culture, soit d'après des buts analogues des divers membres, comme dans le système de la propriété commune, tel qu'il a été appliqué souvent chez les peuples modernes, principalement pour l'exploitation agricole, en Allemagne et surtout en France, dans le grand nombre de communautés agricoles existant avant la révolution et également en Russie dans beaucoup de ses communes. Dans toutes ces communautés, les membres ne sont pas de simples bénéficiaires comme dans une fondation de bienfaisance, mais ils ont de véritables droits qui se réalisent soit par l'utilité que chaque membre en tire journellement pour ses besoins individuels, sa subsistance, soit dans certains cas, par exemple lors de la sortie d'un membre par un mariage, par des portions que la communauté accorde alors à ce membre d'après certains principes. Beaucoup de jurisconsultes en Allemagne, considérant le droit romain comme le droit modèle, ne veulent admettre d'autres formes de la propriété que celles de la personne juridique et de la co-propriété; soutenant que les formes germaniques marquent un état inférieur de développement et doivent être ramenées aux formes romaines, ils prétendent que la raison elle-même ne saurait concevoir qu'une division mathématique de la propriété. Mais cette opinion qui méconnaît complètement le caractère et l'esprit des institutions que nous venons d'indiquer, est encore une conséquence de ce que dans la science du droit positif on fait généralement abstraction du but des institutions et des droits. Comme un seul et même objet peut offrir une variété de buts différents et analogues, il peut y avoir des droits différents pour diverses personnes et des droits analogues dans une communauté. D'ailleurs la propriété ne se détermine pas seulement d'après des rapports extérieurs et mathématiques, mais encore d'après le sentiment et la

Ahrens, Droit naturel. I. 14

conscience qu'une personne a de son droit sur une chose pour un but de sa vie.

Ces considérations peuvent suffire pour prouver la nécessité qu'il y a de compléter la science du droit dans toutes ses parties par une théorie des buts, par une doctrine téléologique qui fasse mieux pénétrer dans l'esprit d'une institution et la fasse envisager sous tous ses rapports essentiels.

DES RAPPORTS JURIDIQUES COÎfSTITUÉS PAR LA RÊALTSATIOîï DU DROIT POUR UNE PERSONNE.

Le droit existe et doit être réahsé pour des personnes; il est et devient un droit propre. Les modes par lesquels subsiste et se réahse le rapport entre une personne et un droit concernant un objet, sont constitués par la. 2^ossession^ Vusage et la propriété. La possession désigne d'une manière prédominante le rapport subjectif, le pouvoir de fait par lequel une personne détient un objet dans l'intention d'avoir cet objet pour elle-même ou d'exercer un droit sur lui. Sans cette intention {Vanimus rem sibi hahendi, comme dit le droit romain), il y aurait seulement détention. La propriété au contraire exprime le rapport de droit objectif d'une personne avec un objet ou un bien; elle existe donc quand ce rapport est constitué selon les règles et les formes d'acquisition sanctionnées dans un ordre social. Dans l'usage enfin se réalise le but interne d'un droit propre par l'exercice et les actes d'appropriation d'un bien de la part d'une personne.

La notion de possession^ que nous aurons à examiner plus en détail dans la théorie de la propriété, trouve une application dans tous les domaines du droit, dans le droit privé et ses diverses parties, comme dans le droit public et des gens. Dans un ordre social parfait, celui qui a le droit ou

DE LA RÉALISATION DU DROIT

est le propriétaire serait toujours en même temps le possesseur, et la possession ne serait pas détachée du droit; mais, quoique dans notre état social la possession soit généralement unie au droit, il arrive néanmoins que le possesseur n'a pas le droit, et que celui qui a le droit n a pas la possession. Pour que la possession existe, il est même indifférent que le possesseur soit de bonne ou de mauvaise foi; ces circonstances peuvent avoir d'autres conséquences juridiques; le possesseur de mauvaise foi par exemple ne peut pas usucaper une chose; mais, pour la possession elle-même, l'existence des deux conditions, le pouvoir de fait et Vintention d'exercer un droit pour soi sur un objet, est suffisante. Par conséquent, dans le droit privé, celui qui réunit ces deux conditions est possesseur, quand même il aurait volé l'objet; le voleur ne peut pas usucaper, mais il est maintenu dans la possession jusqu'à ce que son crime soit constaté. Dans le droit public se montre d'abord également la différence entre la simple détention et la possession du pouvoir souverain. Dans une répubhque, le Pi'ésident est détenteur du pouvoir qui de droit appartient au peuple, tandis que, dansunÉtatmonarchique, le prince, exerce le pouvoir par un droit propre. Ensuite il se peut qu'un gouvernement soit renversé, qu'il y ait usurpation; l'usurpateur, tenant le pouvoir avec l'intention de l'exercer dorénavant comme un droit, est possesseur, et sa possession peut être légitimée, transformée en droit, par le consentement d'un peuple consulté dans les formes légales.

Il en est de même dans le droit des gens. Une puissance étrangère qui envahit un pays, en chasse le gouvernement et s'empare du pouvoir dans l'intention déclarée de l'exercer comme un droit propre, n'a pas seulement la détention, mais la possession, qui, lors de la conclusion de la paix, peut être transformée en droit par la reconnaissance des parties intéressées.

La notion de la propriété est prise dans un sens trèsdifférent, plus ou moins étendu. En droit naturel, on a souvent désigné par là tout le droit appartenant à une personne

(universum jus personae). Mais d'abord il ne convient pas d'employer cette notion dans le droit public, pour ne pas rentrer dans la confusion du moyen -âge et considérer comme propriétés des fonctions et des pouvoirs publics dont le but, bien que ces pouvoirs puissent être exercés en droits propres, ne consiste pas dans l'appropriation ou l'intérêt d'une personne, mais dans l'intérêt commun, public. Même dans le droit privé, il convient, pour ne pas confondre des domaines très -distincts, de ne pas appliquer la notion de propriété à tous les droits propres qu'un homme peut avoir en sa qualité de personne ou par rapport à des prestations d'actes de la part d'autres personnes, mais de la réserver pour l'ensemble des droits qu'une personne peut avoir, soit directement, comme dans le droit réel, soit indirectement, par des prestations obligatoires, sur des objets matériels et leurs rapports^ susceptibles d'être appropriés par une personne, et d'entrer dans son pouvoir exclusif. Dans ce sens, la notion de la propriété est identique avec celle de Vavoir d'une personne. Beaucoup de jurisconsultes veulent, d'après le droit romain, réduire cette notion au droit réel, en exclure tous les droits qui se rapportent à des prestations de choses matérielles; mais, dans tous les Codes modernes, la notion de propriété a été, conformément à la conscience et au langage populaire, prise dans le sens plus étendu de l'avoir ou du patrimoine.

L'usage du droit se présente sous un caractère différent dans le droit privé et dans le droit pubhc. Dans le droit privé, une grande latitude est laissée à une personne, d'user et de ne pas user de son droit, bien que le non-usage puisse constituer une personne en demeure (mora) et amener la prescription et l'usucapion. Dans le droit public, tous les droits étant garantis ou constitués et pour les citoyens comme membres de l'ordre public, et pour le bien public lui-même, sont en même temps des obligations publiques, et l'État a le droit d'aviser, par des amendes et par des peines, à ce que ces droits soient réellement exercés.

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