‹ Cours de droit naturel :Chapitre 78 sur 229 · DE LA DIVISION DU DROIT ET DES SCIENCES JURIDIQUES · texte numérisé non relu

DE LA DIVISION DU DROIT ET DES SCIENCES JURIDIQUES

La division ordinaire du droit en droit privé et en droit public^ empruntée au droit romain, qui, par des raisons indiquées plus haut (p. 257), devait arriver, plus qu'aucun autre droit, à une distinction si tranchée, marque une différence importante, mais elle n'est pas fondamentale; elle ne concerne pas le fonds, le contenu du droit, et n'est pas en conséquence une division de matières. Elle n'est que formelle, indiquant les deux points de vue principaux sous lesquels chaque matière du droit peut être envisagée. Car il n'y a aucune branche qui ne présente à la fois un côté privé et un côté public. C'est ainsi que le droit même de l'individu et celui de la famille, traités ordinairement dans le droit privé, appartiennent aussi au droit public, quand l'individu est considéré dans ses rapports avec l'État, d'où découlent ses droits et ses obligations politiques, ou quand la famille est envisagée dans ses rapports publics. D'un autre côté, l'État, l'institution de droit par excellence, se présente aussi sous la face du droit privé; en tant qu'il possède, comme fisc, un patrimoine, il est soumis, comme tous les particuliers, aux lois civiles. Il en est de même du droit de la commune, qui est à la fois public et privé. Quant à d'autres branches, comme le droit commercial, la procédure civile, et même le droit pénal, on a toujours hésité à les ranger d'une manière exclusive dans l'une ou l'autre des deux catégories. On comprendra donc facilement pourquoi il a été jusqu'à présent impossible de donner une définition exacte du droit privé ou du droit public; toutes

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les définitions visaient à une division de matières qui cependant ne peut pas se faire à un point de vue purement formel.

La véritable division du droit doit être faite sous le double aspect de la matière et de la forme-, la matière est constituée par les biens de Fliomme et de l'humanité, par les divers buts qui s'y rapportent et par les diverses sphères des personnes qui les réalisent; la forme consiste dans le mode différent, privé ou public, dont les buts de la vie sont poursuivis par les personnes physiques ou morales. Comme ce dernier point de vue prévaut encore dans la science actuelle du droit, nous allons commencer par le préciser, pour établir ensuite la division complète.

Le droit privé expose les conditions sous lesquelles une personnalité individuelle ou collective (morale) peut poursuivie son but ou son bien propre dans la société humaine par sa propre détermination, par son autonomie: c'est donc la liberté personnelle qui prédomine dans cette partie du droit. Toutes les conditions requises chez une personne pour l'accomplissement de certains actes, conditions d'âge, de capacité, sous lesquelles elle peut acquérir, aliéner des biens, contracter avec d'autres personnes, appartiennent au droit privé. Le droit privé fixe la sphère d'action dans laquelle une personne physique ou morale peut se mouvoir librement, poursuivre un but ou un bien selon sa convenance. Il est le droit propre ou interne de chaque personne, soit individuelle, soit collective. Une société, une famille, une commune, chacune dans sa sphère intérieure, abstraction faite des rapports externes qu'elle entretient avec l'État, sont des personnes privées.

Le droit public, par lequel on entend ordinairement, dans un sens restreint, le droit d'État^, expose d'abord, quant à

^La terminologie juridique allemande emploie dans ce sens restreint le mot Staatsrecht. L'expression de droit politique, assez usitée en France, ne convient pas aussi bien, parce qu'elle rappelle trop la Politique, qui, comme nous l'avons vu, est la science intermédiaire entre la philosophie du droit et le droit positif.

l'État, l'ensemble des conditions sous lesquelles la communauté politique ou l'État, peut, par le concours de tous ses membres, accomplir le but commun. Le droit public recherche donc quelle est la constitution de l'État la mieux appropriée à ce but et détermine les obligations et les droits politiques qui résultent des rapports entre l'État et tous ses membres. Il est, en ce sens, la contre-partie du droit privé: l'un ne regarde que la personnalité, son but propre et son bien particulier', l'autre considère la totalité des membres de la société, réunis par l'idée du droit dans l'État, et pose les conditions sous lesquelles l'État, comme institution et avec le concours de ses membres, peut réaliser le but commun, le bien de tous, sous les formes qui garantissent en même temps le droit de chacun.

Dans un sens plus étendu, il faut comprendre par droit public, non seulement le droit public de l'État, mais le droit de toutes les communautés ou institutions sociales qui poursuivent les buts principaux de l'homme et de la société. Ces institutions sont celles de la religion ou de l'Église, de la science, de l'art, de l'enseignement, de la morale, de l'industrie et du commerce. Le droit public considère alors chacune de ces grandes divisions du travail social comme une institution publique, et détermine ses rapports de droit avec l'État et avec les autres sphères de l'activité humaine. Cette théorie forme une branche très-importante du droit. Cependant elle est généralement négligée, parce qu'en prenant le droit public dans le sens restreint, et en concevant l'État comme l'institution centrale de la société, on n'envisage que les rapports de l'État avec les individus et avec quelques corps constitués, qui, à ce point de vue, apparaissent comme des institutions privées. Mais il faut distinguer entre le droit public de l'État et le droit pubhcde ces institutions en tant qu'elles poursuivent le but commun par les efforts réunis de leurs membres.

Quant aux rapports entre le droit public et le droit privé, ils sont très-intimes, mais ils ont été diversement compris et consti-

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tués selon la différence du génie des peuples et de leurs époques de culture. Nous avons déjà constaté que le génie romain opéra la division indiquée ^ surtout à partir de la loi des douze tables, qui sépara fortement le droit politique du droit sacral et concéda au citoyen une libre disposition sur tout ce qu'il avait en son pouvoir (uH leg assit super xoecuni a tuteïave rei suae, if a jus esto). Le génie des peuples germaniques, qui, à l'instar du génie grec, fut guidé davantage par une conception organique de toute vie, des rapports intimes du tout avec ses parties ou ses membres, ne parvint pas de luimême à une distinction précise entre le droit public et le droit privé, et commit même par cette raison la grave erreur de laisser entrer dans le domaine privé ce qui est et doit rester lobjet essentiel de Tordre public, et de traiter le pouvoir politique comme le patrimoine d'une personne. Le génie despeuples slaves, au contraire, a la tendance de faire prédominer le côté public et social (surtout dans le droit de propriété) et de primer par là le droit de la personnalité libre. Les peuples germaniques ne sont arrivés qu'à laide du droit romain à mieux établir la différence entre le droit public et le droit privé; toutefois cette distinction est devenue exclusive et a eu en dernier lieu le déplorable résultat de détacher complètement, quant aux pouvoirs publics, l'État des citoyens, considérés seulement comme personnes privées, n'ayant aucun droit de participer à l'exercice des pouvoirs publics. Le grand problème politique des temps modernes consiste précisément à rétablir les rapports organiques entre l'État et tous ses membres, à faire rentrer ceux-ci dans les droits politiques dont ils ont été privés par l'absolutisme moderne, nourri particulièrement des principes du droit romain (p. 270). A cette fin il importe de bien comprendre les rapports entre

^La division fut formulée plus tard au point de vue de l'utilité dans les mots: Publicum Jus est quod ad statum rei JRomanae spcctat, pricatum quod ad singuJorum utUitatem. Sunt enim quœdam imhlice utilia, quaedam privatim. § 1. 2. D. de just. et jure.

9g2 PARTIE GÉNÉRALE.

le droit public et le droit privé, et surtout de bien se pénétrer de cette vérité que toute vie d'une personne se présente en droit toujours à la fois sous un aspect privé et public, parce qu'elle a, pour son but, ses biens, ses intérêts à elle, un droit propre, privé, et qu'étant appelée à participer, comme membre organique de l'État ou d'une communauté sociale, à l'accomplissement du but commun, elle a des droits et des devoirs publics correspondants. Car le but de l'État ou d'une communauté ne doit pas être poursuivi par dessus les têtes de ses membres, mais par leur concours efficace; tout bien et tout droit public doit être exécuté pour le peuple et par toutes les forces bien ordonnées du peuple.

Dans un État bien organisé, il faut donc, d'un côté, que la sphère du droit privé des personnes soit nettement déterminée et garantie contre les injustes empiétements des pouvoirs publics, et que, d'un autre côté, pour tracer l'étendue et les limites de l'action de ces pouvoirs, le but de l'État soit bien précisé, selon le mode et les moyens par lesquels il est accompli. Cette dernière question est à traiter dans le droit public (voir le chapitre sur le but de l'État); nous avons seulement ici à faire remarquer que les principes généraux de distinction entre le droit privé et le droit public subiront toujours certaines modifications selon le génie particulier et le degré de culture d'un peuple, que la ligne de démarcation ne sera pas inflexible, mais sera une ligne plus ou moins variable. Ce qui importe pour la vie pratique de chaque peuple, c'est que cette ligne soit toujours fixée pour une époque déterminée par la législation, par la représentation nationale, afin que, pour l'intelligence et la sécurité de tous, les hmites soient bien établies entre l'action des pouvoirs publics et le droit privé de toutes les personnes.

En passant à la division du droit à faire avant tout sous le rapport des matières et ensuite sous le rapport formel, nous reconnaîtrons que la division fondamentale doit se faire, d'un côté, selon les hiens qui forment les buts du droit et,

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d'un autre côté, selon les personnes individuelles collectives qui accomplissent ces buts^ La première division comprendra donc l'exposition du droit général des biens. Mais parmi les biens, il y a à distinguer deux genres principaux, dont les uns sont les huts, les autres les moyens; les premiers sont constitués par les qualités et les buts de la personnalité humaine, les seconds par les biens fournis par les choses et les actions humaines, en tant qu'elles sont les objets ou les moyens pour les biens de la personnalité; et enfin il y aune partie traitant des rapports juridiques qui se forment entre des personnes déterminées, eu égard au objets.

La première division comprendra ainsi trois parties, l'une traitant du droit concernant les liens et les btds de la personnalité humaine^ la seconde du droit des biens réels ou du droit réel, la troisième du droit des obligations. Cette division est exempte de la faute qu'on commet ordinairement quand on oppose le droit des personnes au droit des choses, parce que la personne est la base et le but de tous les droits; le vrai principe de division est ici celui des biens, qui ou sont inhérents à la personnalité, ou résident dans des objets externes. Cette première division matérielle du droit d'après les biens doit ensuite être développée du point de vue formel du droit privé et du droit public. Dans le droit positif, on n'a pas encore une claire conscience de l'existence simultanée de ces deux faces principales du droit. On ne traite de ces matières que sous le rapport du droit privé, tout en se voyant obligé d'effleurer au moins le côté public. D'abord, le droit des biens personnels est à peine ébauché; on n'y traite que de quelques qualités de la personne, de sa capacité de droit,

Mvraiise, dans son abrégé de droit naturel, fait une triple division, d'après les buts, d'après les personnes individuelles ou morales, et d'après les objets, choses et actions, en tant que moyens par lesquels les buts sont poursuivis par les personnes. Cette division est sans doute plus exacte, mais, en vue de l'étude du droit positif, nous avons réuni la première et la troisième classe par la dénomination générale des biens, en distinguant les biens qui sont un but final et les biens qui ne sont que des moyens pour les premiers. ; ■ ■ . .

de la liberté d'agir et de disposer, de l'âge, etc., mais les droits importants par lesquels les États civilisés garantissent la vie, la santé, la liberté, l'égalité, la faculté d'association, ne sont pas exposés. Cependant il serait digne de la science moderne du droit, surtout dans les États constitutionnels, au lieu de traiter séparément de quelques droits des personnes, en partie dans le droit constitutionnel, en partie dans le droit pénal ou dans le droit administratif, de réunir, ne fût-ce que dans une exposition sommaire et en abandonnant le développement et la discussion à des parties spéciales, tous les droits établis pour les biens personnels de chaque citoyen; un tel tableau, marquant en même temps le degré de culture d'un État, ne serait certes pas de moindre valeur que la discussion de tant de questions secondaires du droit privé. A cause de la pénurie dans laquelle se trouve encore aujourd'hui le droit dit des personnes, beaucoup de jurisconsultes en Allemagne prétendent même qu'en vérité il n'y a pas de droit des personnes, en alléguant comme raison spécieuse qu'un tel droit manquerait d'objet, parce que la personne comme telle, étant toujours le sujet, ne peut pas être l'objet, sans lequel cependant aucun droit ne peut exister. Ce raisonnement tient encore à la manière tout abstraite dont le droit en général est conçu, parce que, au lieu de prendre le point de départ dans le principe pratique du bien, commun à la morale et au droit, on part du principe purement logique et ontologique des choses ou des objets, qu'on oppose alors à la personne. Mais celle-ci est toujours le sujet, et l'objet, dans le sens le plus général, est le bien, qui est ensuite à distinguer selon les deux espèces indiquées. Quant au droit dit réel, on se voit bien obligé, dans la science du droit positif, de tenir compte de la différence entre les choses de l'ordre public et de l'ordre privé, de mentionner les restrictions imposées dans un intérêt pubhc au droit de propriété (par exemple les servitudes dites légales), mais sans comprendre l'importance de cette face publique du droit réel ; il en est de même

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du droit des obligations, où, d'un côté, il y a aussi beaucoup de restrictions imposées dans un intérêt public, et où, d'un autre côté, il y a par exemple une distinction à établir entre les contrats du droit privé et ceux du droit public. Nous voyons donc que, dans tous les cas, la dénomination de droit privé ne convient pas même à l'état actuel de cette branche du droit; aussi les législations modernes dans lesquelles on n'a pas adopté les vues arriérées de la science ont-elles reçu le nom de a Code civil», comme en France, ou «Code civil général», comme en Autriche, ou «Droit général du pays», comme en Prusse, où le code est aussi entré dans le plus de détail sur le droit des personnes. Toutefois il faut qu'on comprenne clairement que le citoyen a, par rapport à tous ses biens, des droits à la fois publics et privés, qui doivent d'abord être exposés dans leur connexité.

La deuxième grande division du droit est constituée par les diverses spJûres de personnes individuelles ou collectives (morales) qui, comme sujets, poursuivent la réalisation des biens et des buts exposés en général dans la première division. Toutefois ces diverses sphères sont encore à classer en deux catégories principales (p. 133), selon que ces sphères saisissent, à divers degrés, les membres dans leur personnalité entière et dans l'unité de tous leurs buts humains, ou qu'elles sont constituées comme des ordres spéciaux, poursuivant chacun un des buts principaux de la destinée humaine. A la première série appartiennent d'abord la personne individuelle, puis la famille^ la commune^ la nation, et enfin la fédération des nations et de toute VJiumanité] à la seconde série, comprenant tous les ordres sociaux constitués par les buts principaux, appartiennent d'abord V ordre de droit lui-même, ïÊtat, ensuite l'ordre religieux dans les communautés religieuses, l'ordre moral, jusqu'à présent faiblement constitué, dans les associations et les établissements pour la bienfaisance et la culture morale, l'ordre scientifique et artistique dans leurs associations et dans les Académies, l'ordre d'instruction pu-

Uique, et enfin Tordre économique dans le travail agricole, industriel et commercial. Mais il importe de bien comprendre le sens de cette division. Ces deux séries de sphères ou d'ordres n'existent pas en quelque sorte juxtaposées, mais la première série embrasse les sphères de l'autre série pour maintenir l'unité et la totalité de la vie des personnes et de leurs buts, et comprend ainsi les sphères intégrales sans lesquelles la vie humaine serait déchirée en diverses directions par les divers ordres de culture, poursuivant chacun, pour mieux se perfectionner, un des buts principaux. Ces divers ordres de culture ont donc toujours leur base d'existence dans un ordre de vie d'une personnalité entière,* elles sont en quelque sorte les branches d'une tige qui reste le centre de vie et maintient l'unité dans la circulation de toute la sève de culture. C'est ainsi qu'après la personne individuelle, qui réunit en elle toivs les buts et prend part à tous les ordres de culture, la famille est également une union des conjoints pour tous les buts humains; de même la commune n'est pas purement un ordre civil, mais aussi une sphère religieuse, divisée souvent en plusieurs confessions, une sphère d'instruction et une sphère économique; de même la nation est une personnahté collective, formant l'ordre de droit ou l'État, selon son génie propre, se manifestant, sous le rapport religieux, librement dans les confessions, cultivant les sciences et les arts, s'instruisant dans les écoles et constituant un ordre économique particulier. La portée de cette division se montre donc surtout en ce que, tout travail de culture exigeant aussi pour sa perfection une certaine division, l'unité, dans tous les degrés de culture, est maintenue par l'unité de la personnahté individuelle et collective, qui est complète, vraiment humaine, en ce qu'elle présente essentiellement, comme tout homme, un côté physique, soit par son organisation, soit par son existence sur un territoire, et qu'elle est destinée, à ses divers degrés de personne individuelle, de famille, de commune ou de nation, à former, dans son développement, un tout harmonique de

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culture humaine. Ces sphères pourraient être appelées physico-éthiques, parce qu'elles embrassent aussi en unité les deux faces de la personne humaine, tandis que les autres sont des sphères de culture particulière. Ces deux genres de sphères se distinguent enfin en ce que les unes exercent une fonction de concentration de la culture dans un milieu personnel et naturel, tandis que les autres tendent, dans une fonction d'expansion au delà de ce milieu, à her et à rapprocher toujours plus intimément toutes les sphères de personnalités. C'est ainsi que la religion, les sciences, les arts, l'industrie et le commerce, quoique leur foyer commun soit par exemple dans une nation, s'étendent toujours au delà d'une nation et sont destinés à unir, à rapprocher les nations, sans leur faire perdre leur personnalité, par l'humanité et par l'élévation graduelle de la culture humaine. Nous voyons donc que ces deux genres de sphères de vie et de droit, que Krause le premier a nettement distinguées, sont d'une haute portée sur tout le développement humain et social. La division ordinaire des personnes en droit, en personnes individuelles ou physiques et en personnes juridiques ou morales n'a qu'une valeur très-subordonnée et manque môme de justesse réelle et logique, parce que même les personnes physiques peuvent être aussi des personnes juridiques ou morales, quand elles sont les représentants d'une idée, d'un but idéel, comme Test par exemple le prince comme tel dans une monarchie, le président comme tel dans une république.

Les sphères de chacune de ces séries doivent être également traitées à la fois au point de vue du droit privé et du droit public.

A première série on ijcirtie appartiennent donc les sphères suivantes: 1° le droit individuel, exposant les droits de la personne sous le rapport privé et en sa qualité de membre de tous les ordres publics et surtout de l'ordre poUtique; 2^ le droit de famille, exposant les conditions de formation et d'existence de l'union matrimoniale et familiale, conditions réalisées en partie par la volonté privée, en partie imposées

et maintenues dans l'intérêt de l'ordre public; 3° le droit communal^ traitant non seulement de l'organisation intérieure de la commune et de ce qui est du ressort de son autonomie, mais aussi de ses rapports avec l'ordre public; 4° le droit national, jusqu'à présent confondu avec le droit public de l'État, mais qui, bien qu'il se manifeste le plus visiblement du côté politique, doit aussi être envisagé dans son unité supérieure, dans laquelle une nation embrasse tous les rapports politiques, religieux, industriels et commerciaux, tant pour sa vie intérieure que pour ses relations avec d'autres nations; 5^ le droit concernant une fédération des nations^ constituée ou dans la forme plus large de confédération d'États, ou dans la forme d'un État fédératif, comme l'Union américaine et l'Union suisse actuelle (depuis 1848); le droit fédératif aura alors à exposer le droit interne de la fédération et son droit externe concernant ses rapports avec les autres nations et fédérations. Quoique le développement des peuples se soit, jusqu'à présent, arrêté à la fédération simple, tous les intérêts de la paix et d'un développement politique paisible dans tous les genres de la culture humaine détermineront les grandes nations, dont chacune est déjà une fédération intérieure, à constituer, quand elles pourront un jour faire prévaloir leurs vrais intérêts de culture sur les passions égoïstes de gloire et d'agrandissement, une fédération composée, réglant, par un droit fédéral, les grands intérêts communs, jugeant aussi en arbitre les contestations qui peuvent surgir entre les nations, et qui se videront facilement quand il n'y aura plus l'arrière-pensée et l'aiguillon égoïste de domination et d'agrandissement. Les grands maux dont les guerres font sans cesse souffrir les nations porteront enfin celles-ci à chercher le remède efficace dans une union paisible et plus intime. 6° enfin il y a aussi un droit cosmopolite^ de tous les peuples de Vhumanité, dont les fondements sont déjà jetés par le droit international ou le droit des gens, et dont le progrès scientifique et pratique doit s'opérer encore plus largement dans le

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sens des vrais principes de riiiimanité. (Voir le droit des gens.)

A la seconde série des sphères de culture appartiennent les ordres suivants:

1° En première ligne se présente pour notre science V ordre du droit ou l'État. Ordinairement on entend par PÉtat seulement l'ensemble des pouvoirs publics: mais d"abord c'est une dangereuse abstraction, parce que tous les pouvoirs doivent être exercés avec la participation des citoyens, et ensuite l'État comprend aus^i le droit privé de toutes les sphères de vie; car le droit privé n'existe pas seulement sous la tutelle du droit ptiblic. comme Bacon le remarquait déjà (jus [jrivatuïn latet suh tu.tela juris jjuhlici). mais il se lie avec lui par de nombreux rapports, et la ligne de séparation est,, comme nous l'avons vu. une ligne variable, s'approchant plus soit de l'un, soit de l'autre domaine, selon le génie particulier et le degré de culture d'un peuple. L'État est donc l'ordre général du droit privé et public. Mais cet ordre a lui-même besoin, comme tout ordre humain, d'un droit spécial, comprenant l'ensemble des conditions dont dépendent la formation, l'organisation, le gouvernement et toute l'administration de l'État, comme ordre unitaire et complet du droit; c'est le droit d'Etat qu'il ne faut confondre ni avec le droit public en général, ni avec celui de h'État: car le droit pubhc de l'État se manifeste par l'action de tous les pouvoirs publics potir le btit commun, mais le droit d'État établit totites les conditions pour que l'État lui-même puisse se former, se maintenir, se développer et exercer ses pouvoirs potir le but commun. Ce droit est ainsi un droit pour le droit et pour l'ordre du droit lui-même, c'est le droit en quelciue sorte au second degré ou à la seconde puissance, et qui doit exister parce ciue le droit est également un bien et tm but dont la réalisation dépend de conditions qui doivent être socialement réglées. Ces conditions concernent, d'un côté, la bonne organisation formelle de l'État et de ses pouvoirs, le caractère du peuple,

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SOU histoire, ses mœurs, tout son état de culture, et, (l'un autre côté, elles comprennent les moyens matériels ou financiers que l'État doit avoir le droit de prélever par les impôts sur les biens économiques de ses membres. Toutefois ce droit d'État peut être combiné, dans la science du droit, avec le droit public de l'État, dans lequel il faut alors bien distinguer (outre une partie générale traitant de l'État et de son but en général) une partie spéciale traitant de l'organisation formelle de l'État et du droit des finances, et une autre partie spéciale traitant de l'exercice de tous les pouvoirs de l'État, dans l'intérêt des buts sociaux de la religion, de l'instruction, des sciences et des arts, etc. Cette division est aussi suivie dans la science du droit public, quand on distingue entre le droit constitutionnel et le droit administratif, mais cette division, qui manque d'ailleurs de précision, doit être faite avec une claire intelligence de la nature différente de ces deux parties.

2^ Le second ordre est celui de la religion, des confessions, communautés et institutions religieuses: le droit de religion, qui devient droit ecclésiastique, quand les confessions se constituent en communautés, règle à la fois les droits privés de chaque homme sous le rapport religieux, et le droit public des communautés ou églises pour leur propre but et dans leurs rapports avec l'État et les autres institutions sociales.

3° Le droit de l'ordre des sciences et des beaux-arts expose les conditions nécessaires pour que les sciences et les beaux-arts puissent être cultivés par chacun, selon sa vocation (droit privé), et trouvent de la part de l'État la protection et l'aide nécessaires (droit pubhc). Ce droit détermine aussi les principes de l'organisation de la sphère scientifique et artistique.

4^ Le droit de l'ordre de V instruction et de l'éducation expose les conditions sous lesquelles l'instruction, qui, pour les éléments de toute culture, est nécessairement obligatoire,

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peut être donnée par des particuliers et des institutions privées (droit privéj, ou doit être réglée par TÉtat (droit public), lequel a aussi à déterminer les justes rapports de Tinstruction avec tous les autres ordres sociaux, surtout avec les confessions et les communautés religieuses.

5° Le droit de l'ordre moral, de la morale privée et de la moralité publique, expose les conditions nécessaires pour le maintien et Tamélioration de la moralité privée et publique. Car la moralité, bien qu'elle ait sa source dans la conscience, se manifeste aussi dans les rapports publics, et l'État doit veiller, autant que les principes du droit le permettent (v. aussi p. 165), à ce que la moralité soit respectée dans ces rapports; ce droit développe aussi les principes de l'organisation de la sphère morale, des associations et des institutions de bienfaisance.

6° Le droit de Tordre économique (de l'agriculture, de l'industrie et du commerce) expose les conditions les plus favorables à la production, à la distribution et à la consommation des biens inhérents à un objet matériel. La notion des biens économiques n'est pas encore bien déterminée. Pour ne pas confondre des ordres de biens tout différents, il faut limiter l'ordre économique aux biens fournis ou représentés par des objets matériels et par les rapports dont ils sont la base et le but; il ne convient donc pas de définir comme bien économique tout ce qui peut être dans le commerce, parce que celui-ci embrasse toutes les actions par lesquelles les hommes entrent en rapport les uns avec les autres, tous les services qu'ils peuvent échanger, aussi bien les services intellectuels que, par exemple, un maître rend à un écolier moyennant un honoraire, que les services matériels pour lesquels un ouvrier s'engage envers un patron. Mais les actions intellectuelles ont un autre but et sont soumises à des lois différentes de production et de distribution. Or, comme c'est d'après le but direct et d'après le bien qui en est l'objet que doivent être déterminés tous les ordres sociaux, ["ordre économique comprend toures les actions et tous les

rapports dont le but direct consiste dans la production, la distribution et la consommation de biens résidants dans un objet matériel et destinés à la satisfaction des besoins sensibles. C'est au droit de Tordre économique de régler ces actions et ces rapports, en déterminant les conditions les plus favorables à la production, etc., sans perdre de vue que ces biens doivent servir à Vhomme, et que celui-ci n'est pas simplement un instrument de production de ces biens. Dans la science de l'économie nationale ou politique, on ne distingue pas assez les lois techniques de la production et les principes ou règles de droit, qui, tout en tenant compte des lois techniques, ont à déterminer la manière dont la volonté libre des individus et des associations doit régler ces rapports en vue du but économique et du bien-être de tous. Ce droit de l'ordre économique, quoiqu'il soit très-développé dans certaines branches, comme pour le commerce dans le droit commercial, ne l'est pas encore suffisamment pour l'agriculture et l'industrie, et il n'est pas encore compris dans l'unité qui embrasse les trois branches du droit, lequel doit être ensuite développé pour les rapports privés et pour les institutions économiques sociales (chambres de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, banques, etc.).

Tels sont les ordres principaux de la société humaine avec le droit qui leur correspond. Mais dans cette variété d'ordres, il manque encore Vunité nécessaire pour toute organisation. Cette unité doit exister et doit être considérée d'un double point de vue. D'abord, chaque ordre principal, tout en constituant un foyer spécial, saisit toujours toute la vie sociale et répand sur elle ses influences bienfaisantes; c'est ainsi que la religion, constituée comme une fonction spéciale à laquelle tous doivent participer, doit pénétrer toute la vie humaine; l'idéal proposé à l'humanité demande aussi l'unité religieuse, qui toutefois ne peut être que le résultat du développement libre des consciences; il en est de même des sciences, des arts, de l'instruction, de la moralité et des biens écono-

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miqiies. Mais, parmi ces ordres principaux, l'ordre du droit ou rÉtat porte, à cause de son principe, ce caractère particulier, que l'unité qu'il établit est de nécessité, ne peut pas être abandonnée aux chances du développement libre des individus, que l'État doit former le cadre dans lequel le libre développement de toutes les sphères peut s'accomplir. C'est par cette raison qu'on considère souvent l'État comme le représentant de l'unité sociale, qu'on le confond même avec la société tout entière. Cependant l'État représente seulement l'unité juridique et politique, par laquelle toutes les sphères sociales sont unies par le lien du droit, sur un territoii'e commun, pour la paisible coexistence et l'aide réciproque. Il faut donc que l'unité sociale plus élevée soit constituée, dans le cadre de FÉtat, par une représentation à laquelle participent également tous les ordres. Sur la base de l'unité nécessaire de l'ordre du droit se développeront ainsi librement tous les autres ordres sociaux, qui, dans leur union et dans leur rapport intime avec l'État, formeront l'ordre humanitaire de la culture sociale.

La division du droit que nous venons d'esquisser est générale, complète, embrassant tous les ordres de personnes et de biens. Toutefois il convient, pour l'exposition de la science du droit, de grouper ces divers ordres en deux grandes catégories, dont l'une comprendra Vordre général humanitaire du droit, l'autre le droit en tant qu'il règle les rapports publics au sein d'une nation, aujourd'hui le milieu social le plus important, et forme ainsi le droit pnUic national, ou qu'il règle, comme droit international ou droit des gens, les rapports entre les nations. Ce droit est également un droit international privé, réglant les rapports des personnes appartenant à des nations et États divers, quant à leurs intérêts privés, et le droit international proprement dit, OMpiiUic, qui règle les rapports des nations comme personnalités collectives pour le but de la paisible coexistence et pour toutes leurs relations de culture.

C'est d'après cette division que la science philosophique du droit sera traitée dans ce cours, division qui pourra aussi servir de base à une exposition plus complète et plus méthodique de la science du droit positif.

APPENDICE

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