‹ Cours de politique constitutionnelle (volume 2)Chapitre 88 sur 143 · DE LA NOMINATION DES JURÉS · texte numérisé non relu

DE LA NOMINATION DES JURÉS

Bonaparte qui, comme je l'ai dit ailleurs, s'était constitué le légataire du peuple, ayant substitué les préfets nommés par lui aux administrateurs de département, élus précédemment par les citoyens, avait fort adroitement conservé aux premiers toutes les attributions des seconds. C'est donc à un gouvernement qui maintenant est l'objet perpétuel d'un blâme sévère, que nous devons le mode actuel de formation du jury, mode d'après lequel un seul homme impose à des accusés les arbitres de leur honneur, de leur fortune et de leur vie. N'est-il pas évident que, sous une constitution libre, il fautse hâter de répudier ce triste héritage de l'arbi-

1 Rien de plus juste que ces réflexions. L'interdiction des discours écrits ne prive l'assemblée d'aucunes lumières ; les députés qui n'improvisent point n'en prennent pas moins part à la préparation et à la discussion des lois dans les commissions ; mais on écarte de la tribune cette vaine éloquence, qui presque toujours porte à faux, et qui souvent est d'autant plus violente qu'elle a été plus froidement aiguisée dans le cabinet. La discussion y gagne; on y parle le langage des affaires , on n'y apporte plus cette rhétorique déclamatoire, faite pour exciter les passions au dehors, bien plutôt que pour amener la conviction au dedans. Si nous voulons traiter sérieusement les intérêts du p;iys, suivons l'exemple des Anglais, peuple pratique par excellence, et qui a appris par un long usage de la liberté à l'aire passer les choses avant les mots. (E. L.).

- La formation des listes du jury esl une question qui touche ii la politique par pins d'un point; aussi, en France, If système a-t-il changé à chaque révolution. V. Bérenger. De l<i Répression pénale, t. I, p. 242 et suiv. Plus heureux que non.-, les Anglais ont remis a îles magistrats indépendants le soin 'le former ces lisli n'ont jamais abandonné un tel pouvoir à l'administration. Il nous faut la longue habitude de lit centralisation pour non- cacher ce qu'il y a d'excessif dans ce choix des juré- t.i 1 1 par une autorité qui a suivent nu tout autre intérêt que la justice. L. I. 1. M

traire impérial? Quelle analogie peut-on trouver, ou plutôt quelle incompatibilité ne doit-on pas reconnaître, entre les attributions d'un préfet, investi de son autorité par le pouvoir exécutif, révocable au gré de ce pouvoir, recevant ou espérant de lui toutes les faveurs, directes ou indirectes, que les ministres confèrent, et les fonctions de jurés, fonctions dont le caractère essentiel est l'indépendance? Un préfet place la règle dans l'ordre qu'il reçoit, le mérite, dans le zèle, le devoir, dans la soumission. La règle d'un juré : c'est sa conviction; son mérite : le scrupule et l'exactitude dans l'examen ; son devoir : l'expression fidèle d'un jugement impartial, qui ne fléchisse devant aucune considération, aucune arrière-pensée.

Je ne veux ni me livrer à des soupçons exagérés, ni me permettre des inculpations qui ne seraient point appuyées de preuves. J'aime à croire, avec un écrivain1 qu'une conscience pure et l'amour du bien viennent d'entraîner tout à coup de la carrière des lettres dans celle de la politique et de la législation, qui a marqué ses premiers pas dans cette carrière, qui lui était nouvelle, par une bonne action et un bon ouvrage; j'aime à croire, dis-je, que les grandes prévarications sont rares, et qu'il est généralement vrai que le magistrat est honnête homme, bien que, dans les temps de parti, cet axiome soit exposé à des exceptions terribles : mais en l'adoptant sans restriction, nous aurons encore à redouter l'insouciance et la partialité des subalternes, auxquels le préfet doit s'en rapporter. Nous aurons à craindre l'amalgame inconstitutionnel de deux attributions2, qui consistant, l'une dans la recherche du délit, l'autre dans le choix de ceux qui doivent prononcer sur la réalité de ce délit présumé, font qu'un seul homme constate le crime, interroge le prévenu, le livre aux tribunaux, et lui choisit des juges3.

La nomination des jurés doit donc cesser d'appartenir aux préfets; et, comme nous n'avons point en France de magistrats qui jouissent de l'indépendance, et qui exercent en même temps les fonctions locales des shérifs en Angleterre, il faut rattacher ce

* M. Aignan, auteur de l'ouvrage intitule : De la justice et de la police.

2 On sait que, par l'art. 10 du Code d'Instruction criminelle, le préfet est chargé

ans i, dans plusieurs cas, des Ponctions d'officier de police judiciaire.

:t Voyez la brochure de M. Aignan, p. 9.

DE I.\ \u\iiw PION ni S il RÉS. .'!?.'l

choix à la loi qui forme aujourd'hui la based< toul notre système constitutionnel. On prévoit que je veux parler de notre loi

sur les élections.

L'auteur que j'ai cité ci-dessus voudrait taire nommer les jurés par les ('lecteurs. Ne serait-ce pas compliquer les fonctions de ces derniers; et l'intervalle qui sépare la convocation périodique des collèges, ne pourrait-elle pas être productive d'inconvénients qui seraient sans remède durant un long espace de temps? Pourquoi ne pas prendre les jurés parmi les électeurs mêmes, à tour de rôle, ou par le sort'? Celui dont la quotité contributive est jugée suffisante pour qu'il participe aux choix de nos premiers mandataires, doit avoir assez d'intérêt au maintien de l'ordre, pour coopérer à réprimer les excès qui le menacent. Alors, comme le dit un autre écrivain, à qui j'ai emprunté la phrase précédente, el qui a répandu sur ce sujet beaucoup de lumières : « Alors, au lieu de s chercher la source des jurés dans les bureaux obscurs d'une » préfecture, on la trouverait dans le livre impartial des contri- » butions. Le mélange nécessaire de toutes les espèces de pro- » priétés et d'opinions qui sortirait de cette origine commune, » tempérerait les passions, calmerait les préjugés, et cimenterail » le bon ordre par leur amalgame2.

Je voudrais (pie, pour engager les citoyens à ne pas se soustraire aux fonctions de juré, l'on fît dépendre de ces fonctions tous les avantages attachés à l'accomplissement des devoirs du citoyen. 11 faudrait que celui qui, sans motifs valables, aurait refusé d'être jure, ne put exercer aucun droit politique, voter dans aucun collège, occuper aucune place municipale; qu'il fût, en un mot, retranché du nombre des membres actifs de la société. Je ne sais si je me trompe; mais une semblable exclusion deviendrait bientôt

' Je dois observer que le sage ci spirituel auteur de l'ouvrage intitulé: De la justice et de la police, m'a fait à ce sujet une objection plausible, lin admettant (ce dont il doute, mais ce que je suis disposé à croire) que tout Français, payant 300 le. d'impositions, ait les lumières suffisantes pour être juré, l'on ne peul mer que beau coup d'hommes Irès-e timables et très-éclairés ne paienl pas 300 francs d'impôts. .Ne serait-il pas fâcheux, demande M. /Vignan,, de les priver d'un droit, et d'enlever aux accusés mêmes une garantie qu'ils trouveraient dans l'intégrité el dans les ■lumières de ers hommes? Le choix dès électeurs pouvant se diriger sui eux, cette exclusion ne serait plus a craindre. Ce raisonnement n'est pas sans quelque force, et bien qu'il ne m'ait pas convaincu, il vaut la peine d'être examiné.

- !>>■ l'instituU . pai M Ricard d'Allanche.

une peine sévère. Si, une fois, nous jouissons de la liberté, nul ne voudra sacrifier les droits qu'elle lui assure, et la nullité politique sera une tache dont chacun s'empressera de se préserver. J'ai remarqué que, toutes les fois que l'on voulait disputer aux hommes une faculté qui leur appartient, on prétendait qu'ils étaient peu disposés à en faire usage; et j'ai remarqué toujours aussi que, dès qu'on leur offrait l'occasion de l'exercer, ils démentaient par leur conduite l'accusation de répugnance ou d'insouciance qu'on avait dirigée contre eux pour les en frustrer. Que ne disait-on pas du peu de zèle que manifesteraient les citoyens dans l'élection de leurs députés? On a vu cependant l'immense majorité des Français, avide de jouir de ses droits et de remplir ses devoirs. Il en sera de même pour un droit non moins important, pour un devoir non moins sacré.

Lorsque cette première base de l'institution du jury aura été bien posée, et sa formation mise à l'abri de toute influence du pouvoir, d'autres améliorations réclameront le soin du législateur. Les récusations devront être mieux organisées. Elles n'offrent maintenant aux accusés qu'une ressource très-peu efficace, puisqu'il est possible, surtout dans les procès politiques, que l'autorité leur présente des hommes que leur intérêt serait de récuser tous ; et elles sont en même temps de la part du gouvernement une cérémonie vaine dont on ne conçoit pas le motif. Car assurément, des jurés choisis par ses agents immédiats, ne doivent lui inspirer que trop de confiance. >

Les récusations deviendront utiles et raisonnables quand les jurés seront choisis par le sort: mais leur nécessité même sera fort diminuée, si l'on observe scrupuleusement l'article 384 du Gode, et si on l'applique à tous les cas auxquels la raison et l'évi- . dence exigent qu'il soit appliqué. Si les fonctions de préfet sont incompatibles avec celles de juré, les dépendants des préfets, leurs collaborateurs, leurs commis, leurs salariés, ne sauraient être plus impartiaux que leurs maîtres. L'on n'a pu voir sans scandale des employés de la police paraître pour être jurés dans un procès de conspiration, dans un procès, par conséquent, commencé et instruit par la police.

La position des questions devra être plus claire, les questions mieux séparées, l'intervention des procureurs généraux et de leurs

Page 1