Beaumanoir, LIX
2. Livre de Justice et de Plet, XII, 8, § 3 : a Après un autre servise est que doivent senez, c'est à savoir servise d'ost; et chacun le doit si corne coustume est... Et est deuz en plusors manières : li uns le doit sels, li uus le doit soi et autre, li autres le doit soi quinz, U autres le doit soi dizèmes. Et ce servise est deuz segont la coustume de la région et est acosiumé par nombre d'anz. » — Grand Coittumier de Normandie (texte latin), ch. xxv, xliv, lxxxv; — Coutumier d'Artois j LVl, 8; — Boutillier, Somme rurale^ I, 83; — Coutumes générales données par Simon de Montfort, loc. cit., p. 217 : « Barones Franciae et milites tenentur servire comiti, quando et ubicunque guerram habebit contra personam suam, ratione hujus terrae acquisitae vel acquirendae, in hac terra, et hoc cum numéro militum ad opus quorum cornes dédit eis terram suam et reditus. »
3. Durantis, loc. cit., p. 311 : « Qureritur utrum homo ligius teneatur sequi dominum ad exercitum suis sumptibus ? Die quod si habeat pingue feudum, v^I est dives, dominus non tenetur sibi facere sumptus. Secus si feudum est modicum et ipse est pauper. Non enim propter modicam rem tenetur sufferre magnam exactionem. »
4. Éfablisseynents de saint Loiiis^ I, 65, p. 9o ; — Grand Coutiimier de Xormandie (text^. latin), ch. xxv.
LA SOGTÉIÉ FÉODALE
prétendu parfois, mais à tort, que la force de Tho m mage-lige consistait à obliger le vassal de continuer indéfiniment son service jusqu'à la fin de la guerre. — S"" Les roturiers, les vilains, figuraient eux-mêmes dans ces guerres. Ils en étaient d'abord les premières victimes, lorsque les ennemis de leur seigneur venaient piller et ravager ses terres*. De plus, ils étaient tenus de marcher comme combattants*. Cependant ce n'était point en qualité de tenancieis qu'ils devaient le service .militaire ; leurs tenures n'emportaient pas une semblable charge, et par conséquent ils ne devaient pas le service militaire au seigneur foncier en cette qualité*. Mais ils le devaient, en qualité de sujets, au seigneur justicier, à celui daus la haute justice duquel ils résidaient. Ce droit de requérir les roturiers pour la guerre, ancien privilège du pouvoir royal, s'était rattaché à la haute justice Il était d'ailleurs assez peu lourd, car la plupart des coutumes interdisaient au seigneur d'emmener ses hommes à plus d'une journée de marche de^y^ leur domicile : dans bien des lieux il dégénéra promptement evÉ un simple droit de guet et de garde du château seigneurial. Il Pour conserver leur légitimité, les guerres privées devaient j suivre certaines règles. Elles devaient d'abord être régulière- |J ment ouvertes, ce qui avait lieu de deux façons : par parole, !l c'est-à-dire par une déclaration formelle, et par fait^ c'est-i| à-dire par suite d'une rixe où avaient été échangées entre no- | bles des violences ou des injures caractérisées \ Il fallaiy|
1. Voyez le Sacramentum pacis rédigé par Wariû,évôque de Beauvais, sou$« Jo règoe du roi Robert, publié par M. Pfîster, Études sur le règne de Robert'm le Pieux, p. LX, art. 4 : « ViUaaum et villanam, servieates aut mercatores 4 non prendam, nec deaarios eorurzi tollam necredimere eos faciam nec suuu: habere eis tollam, ut perdant propter werram senioris sui, nec ûagellabo eoci propter substantiam suam, »