Esmeio, Nouvelle revue historique, 1884, p
3. Le colonel de Borelli de Serres a, sur l'origine du parlement, une théorie iop. cit,^ p. 289 et suiv.) qui fait corps avec sa théorie sur l'origine des bailJis, cidessus, p. 354 note 3. Les premiers baillis, suivant lui, étant des délégués de la curia regis^ destinés à suppléer celle-ci (p. 290), pendant un demi-sièclè. ces fonctionnaires ambulants ont présidé en son nom au règlement de tout ce qui était d'intérêt privé et d'administration intérieure. Aussi ne voit-on alors à peu près d'autre trace de la curia in parlamento que par convocation spéciale à Toccasion de débats exceptionnellement importants. La juridiction des baillis aurait été alors en dernier ressort: «les procès-verbaux des enquêtes de 1247 et 1248 ne sont presque uniquement que la relation d'actes de baillis contre lesquels les particuliers lésés n'avaient évidemment pu avoî aucun recours depuis une quarantaine d'années ». Mais les baillis étant devenu des « fonctionnaires de carrière » attachés chacun à une circonscription, indi viduellement responsables et comptables, n'avaient « pas tardé à commettr eux-mêmes les abus que leur institution primitive avait eu pour but de réprî mer... Le besoin d'une juridiction supérieure à la leur s'est fait alors sentir e la curie a repris la tradition de ses sessions judiciaires en Parlement pour recevoir les appels formés contre ses propres représentauts. . . La curie y a donné satisfaction en se réunissant de nouveau dans ce but hautement annoncé pérîo diquement, in parlamento, à jours et en lieux fixés à l'avance ». N'ayant pa admis la première hypothèse, nous n'admettons pas non plus la seconde, qu» nous paraît encore méconnaître ce que nous savons sur le développemeat de l'instituLion de l'appel.
LA JUSTICE
pouvait plus intervenir ordinairement en personne dans l'administration d^une justice aussi développée. Cette transformation, largement préparée sous Louis IX et Philippe III, se compléta sous les rois du xiv® siècle. C'est aussi au xuu siècle, sous îe règne de saint Louis, que la cour du roi change do nom et prend celui de parlement*. Mais c'est là un trait extérieur, qui ne paraît avoir aucun rapport avec les modifications fondamentales dont je parle. Le terme parlamentum^ parlement^ était employé dans la langue du moyen âge pour désigner toute assemblée délibérante, toute réunion où Ton parlait en public^. Disons d'abord les changements qui s'accomplirent dans le personnel du parlement aux xni© et XIV® siècles.
Sous le règne de saint Louis, il semble que la composition des divers parlements tenus périodiquement soit la même que par le passé : on y voit toujours siéger des évèques^ des chevaliers et des conseillers du roi. Mais, en y regardant de près, on remarque un fait très important : c'est que, sur les listes relatant en divers cas la composition de la cour, les mômes noms reviennent souvent*. On voit parla que, pour chaque parlement,le roi s'assurait d'avance le concours d^un certain nombre de personnes, qui devaient y siéger et y expédier les affaires * ; ceux qui venaient en outre, et qui avaient la qualité nécessaire pour siéger, formaient un personnel complémentaire. On doit
1. D'après M. Langlois, il apparaît pour la première fois dans ua compte de 1239 (Laaglois, Textes^ XXll). xMais le colonel Borelli de Serres donne des textes {op. cit. y p. 291, 292) où le terme est employé pour des sessions de 1252. Quant au parlement d'Alphonse de Poitiers, voyez le môme auteur, p. 292, note 6.
2. G. 2 (Alex. IV), VI, De imm. Eccles,, III, 23 : « Cessent in locis illis univergitatum et socletatum quarumlibet concilia, conciones et publica parlamenta. »» — Joinville, Vie d<: saint Louis^ §14: a A ce parlement que li baron firent à Corbeil... establirent li baron qui la furent que 11 bons chevaliers li cuens Pierres de Bretaigne se reveleroit contre le roi. » Cf. § 607, 726.
3. Voyez, à cet égard, les listes publiées par M. Langlois dans son recueil de textes^ et les documents condensés par M. Aubert(op. cit. y II, p. 297 et suiv.). La table des noms de personnes du premier volume des Olim (édit. Beugnot) fournit à cet égard des renseignements précieux, depuis Tannée 1254 jusqu'à la fin du règne de saint Louis: il suffit de chercher par exemple aux noms Petrus deFontanis, Gervasius de Sczannis, Stephanus Tastesaveur, Simon de Pogneii?, archiepiscopus Senonensis, Radulphus de Trapis, Johannes de Ullia^o, etc.
4. Le Paige, Lettres historiques, II, p. 185 et suiv., soutient même, avec une certaine vraisemblance, qu'il y avait drjà à cette époque des présidents.
LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL
remarquer aussi que, dès cette époque, les baillis étaient tenus de comparaître aux sessions du parlement, car ils répondaient en personne aux appels intentés contre leurs jugement^; et, lorsqu'ils n^'étaient pas ainsi mis en cause, ils faisaient naturellement partie du conseil^ qui arrêtait les sentences*; ils figuraient tantôt comme parties et tantôt comme conseillers.
Sous le règne suivant, rordonnance célèbre de 1278, qui pour la première fois règle législativement le fonctionnement du parlement, montre encore les choses dans le même état. Le corps qui arrête chaque sentence est encore appelé le con seil^ et il comprend des chevaliers et des clercs*. Mais il y a déjà une personne qui fait Toffice de président suprême*, et à la même époque le personnel désigné pour faire le service de la session prend un caractère professionnel, en ce que des gages lui sont alloués pour ce service*. Avec Philippe le Bel, le système va se préciser, ei le parlement sera débarrassé des assistants inutiles, gardant seulement les membres choisis pour la session. Cependant, tout d'abord, on ne voit point de changement ^. Même Tordonnance de 1291 apporte une seule retouche; elle décide que les baillis ne resteront pas à la délibération des arrêts, à moins d'être en outre conseillers en titre du roi; et, dans ce dernier cas^ s'ils sont personnellement mis en cause dans une affaire, ils devront se retirer^. Mais, dans un règlement célèbre, postérieur à Tannée 129G% le système nouveau se dégage nettement. Il est nommé (aiL. 7) un certain nombre de présidents ou souverains qui sont pris parmi les hauts barons et les prélats, et dont
1. Voyez, par exemple, Langlois, Textes^ p. 39, 44, 62, 224. — Olim, I, p. 783 : v Dominas Juliaaus de Perona Jbaillivus ipsius loci, scire volens quid super hoc esset facturas, alios consiliarios domiai régis super hoc consuluit. » — - Le Paige, Lettres hcsto?nques, II, p. 200, 248, 269 et suiv. Certains d'entre eux avaient d'ailleurs la qualité de conseiller du roi proprement dite.
2. Le texte dans Guilhiermoz, Enquêtes et procès, p. 604 et suiv., art. 13 : « Cù du conseil qui la seront metent à cuer et à oevre d'estude de retenir ce que devant eus sera proposé. » — Cf. art. 19. — Art. 27 : « Li chevalier et li clerc qui sont du conseil soient ententit* à depescher les besoig^nes du parlement. ^
3. Art. 12, et la note de M. Guilhiermoz, p. 605. Langlois, Textes, n^ LXXXIX, compte de 1285.
^- J^anglois, Texlcsy n» CIV, liste des jugeurs dans un arrêt de 1290