‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 292 sur 573 · Le nom venait des mots par lesquels elles commençaient · texte numérisé non relu

Le nom venait des mots par lesquels elles commençaient

3. La matière fut réglée en dernier lieu par l'ordonnance de 1669 sur les évocations et commiitimiis. \oyQz les formules des lettres. Nouveau stile delà chancellerie^ l^e partie, p. 51 et suiv.

4. Boyer, Le sfile du parlement, p. 209 et suiv.; — Imbert, Pratique^ I. Il, ch. xvï, n**3 1-12; — Le nouveau slile de la chancellerie de France, Paris, 1622, 1. I, p. 29 et suiv., 79 et suiv.

LA JUSTICE

droil*. Au xvn® siècle, cette voie de recours, considérée comme abusive, fut supprimée par Tordonnance sur la procédure de 1667*. Mais entre temps s^était formé un recours analogue, un pourvoi en cassation des arrêts souverains, intenté devant le conseil du roi, pour violation des ordonnances ou coutumes*; et il persista, après Tabrog-ation des propositions d^erreur** Le jug-ement de ces pourvois était môme la fonction principale du conseil privé ou conseil des parties. Gela devint une voie de droit régulière, et non point une grâce proprement dite accordée par le roi. Cependant, bien que, dans le dernier état, le pourvoi pût être porté directement au conseil par une roquête, il fallait tout d'abord qu'il fût déclaré admissible, avant d'être examiné au fond : c'étaient un certain nombre de commissaires choisis parmi les conseillers d'Etat qui faisaient cet examen préalable, ouvrant ou fermant au pourvoi la porte du conseil*^. Somme toute, il était résulté de là une institution utile ; mais le pourvoi en cassation de l'ancien droit, vicié dans son origine, était une voie de recours très imparfaite. D'un côté, il conservait dans la forme le caractère d'une grâce^ d'une faveur faite par le pouvoir royal. D'autre part, il étaiî jugé sans garanties suffisantes; les maîtres des requêtes, qui l'instruisaient, en décidaient en fait, et il ne semble pas qu'il donnât lieu le plus souvent à une délibération sérieuse du Conseil*.

1. Imbert, Pratique^ loc. cit.^ n* 6 : « N'est permis d'aUégiier en proposition d'erreur antres erreurs que de faict et non de droict, combien que souvent on en allègue qui sont de droit. »

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