‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 301 sur 573 · Lebret, De la souveraineté,. 1. II, ch. v. n · texte numérisé non relu

Lebret, De la souveraineté,. 1. II, ch. v. n

iiQ LE DKVET.OrPEMF.NT DU POUVOIR ROYAL

parfement, et ce fut pour eux une source large de profits, lor sque ces charges devinrent vénales*. Maïs ce qui caractérisait surtout la position de ces ministres ou officiers supérieurs, e'est le litre auquel ils possédaient leurs offices. Sous la monarchie féodale, ils avaient naturellement tendu à les inféoder, ce qui aurait conduit, en cas de succès, à les rendre héréditaires comme les fiefs*. Us faisaient hommage au roi en cette qualité • ; et, en fait, durant cette période, plusieurs de ces offices se transmirentassez longtemps dans une même famille. Le pouvoir royal de son côté résista à cette entreprise. 11 saisit les occasions favorables pour interrompre celte possession, soit en laissant un office vacant à la mort du titulaire, soit même en cassant un grand officier, comme cela se vit plus d'une fois au xv^ siècle; il prétendait traiter ces offices comme charges amovibles. Endéfinilive, il se dégagea un moyen terme entre ces prétentions contraires. Les grands offices delà couronne ne furent point héréditaires, mais ils devinrent viagers*, donnant ainsi Tinamovibilité à leurs titulaires*^. C'était là un trait fort remarquable, l'un de ceux qui distinguaient la monarchie tempérée. Mais ce droit reconnu, généralement respecté, devait être fort gênant pour la royauté, dans son application aux officiers qui représentaient de véritables ministres. Un chancelier inamovible, c'était, en réalité, un premier ministre que le roi ne pouvait pas renvoyer. On remédia à cet inconvénient, en respectant les principes, tout en donnant satisfaction à la volonté royale. Le roi ne pouvait pas destituer

1. Loyseau, Des offices, I. IV, ch. u, no» 85, 114 : « J'estime que le plus beau droit qu'ayent à présent les officiers de la couronne, c'est la disposition des menus offices de leur charge, depuis qu'ils se sont licenciez de les vendre. »

2. Sur ce point, voye* Luchaîre, Manuel^ p. 519; — Du Tillet, op. cit.y p. 272

et suiv.

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