‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 305 sur 573 · De Luçay, op. cit. y p. 7 et suiv · texte numérisé non relu

De Luçay, op. cit. y p. 7 et suiv

2. Robertet, Les Robertet au xvi» siècle^ Registre de Florimond Bobertet^ Paris, 1888. Par son testament de 1505, en faveur de la reine Anne, Louis XII nomme comme un des menabres du conseil de régence « maître Florimond Robertet, notre notaire et secrétaire et trésorier de France ». Dnpny, Traité de la majorité des rois, t. I, p. 429; — Ghassanaeus, Cataloqus gloriae mundi (édit. Colon., 1692), part. VIT, consid. 16, p. 285 : « Est apud nos hodie et a multis annis scilicet a tempore Caroli VIll usque nunc dominus Roberte qui praeest et semper prœfuit in talibus omnibus secretariis regni, et merilo, cum non fuerit repertus excellentior eo in talibus. »

3. De Luçay, op, cit.j p. 14. Règlement de 1547 : ^< Le roi veut et entend que maistres Guillaume Bochetel, Cosme Glausse, Claude de TAubespine et Jean du Thiers, ses conseillers e-t secrétaires de ses com,mandeyv eus et finances^ avant les cbarges des expéditions en ses atlau es d'Estat. »

LK r)î\VELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAl.

restée aux miniblres modernes. On dit ordinairemonl * que ce titre nouveau date de la signature du traité de Cateau-Cambrésis (loo9) et fut dû à Tiniliative de Claude de PAubespine. Ayant vu les ministres du roi d'Espagne prendre la qualité de secrétaires d'État, lui^ également plénipotentiaire, aurait pris au traité la même qualification, qui aurait passé à ses collègues et à leurs successeurs. Mais c'est là une légende; car, dans le procès-verbal, publié en partie par Du Tillel, d'une assemblée de notables tenue à Paris en 1557, Claude de TAubespine, Clausseet Jean du Thierssont déjà quaUi\és secrétaires d' Estât et des finances du roy^. Le titre répondait trop naturellement à la fonction pour qu'il soit besoin de lui chercher une explication épisodique*.

Quelque haute que fût devenue leur position, jusque-là les secrétaires d'État n'avaient aucune autorité propre. Ils transmettaient les ordres du roi et rien de plus. Dans la seconde moitié du xvi® siècle, ils commencèrent « à signer pour le roi toutes sortes d'expéditions », c'est-à-dire qu'ils donnèrent de leur propre chef des directions et des ordres aux divers officiers et fonctionnaires, lesquels ordres avaient la même autorité que s'ils eussent émané du roi, et ils conservèrent ce droit essentiel, malgré quelques réactions en sens contraire^. Ils étaient devenus de véritables ministres, plus puissants que les grands officiers de la couronne, mais ils ne possédaient point leuraj charges au même titre que ces derniers; elles n'étaient pas érigées en titre d'office, mais constituaient de simples commis sions toujours révocables^. A ce point de vue encore, ils étaien

î. C'e?t ce qu'enseigne M. de Luçay (op. cit., p. 17), d'après Pasquier, Re cherches de la France^ 1. VITI, ch. xiii, p. 705.

2. Du Tillet, Recueil des rangs des grands de France, 1601, p. 407.

3. En Angleterre, la fonction des secrétaires d'État a eu un développ ment tout à fait semblable à celui que nous constatons en France; sir Willia \nson, The law and custom of ihe Constitution, part. II, p. 152 et suiv.

Page 1