L. 2, G. J,, IX
6. Novelles de Majorien, tit. II : « Habenda sane ratio est potentium personarum, quarum actores per provincias solutionea fiscalium negligunt, dum pro sui terrore fastigii minime perurgentur, ac sî in praediis retinent contumaces, ne ad eos pr<^ceptum judicis possit aut ronventio pervenire. »>
7. Esmein, Quelques renseignements sur Vorigine des juridictions privéef^ {Mélanges d'archéologie et d'histoire, publiés r^r TÉcole française de Rome, t. XI, 1«86).
LES INSTITUTIONS ROMAINES EN GAULE
mettent leur cause au lieu d'en saisir la justice*; parfois, il entretient une troupe armée, d'esclaves ou de clients*. Aussi, dès cette époque, apparaissent les termes qui serviront plus tard^ dans la monarchie mérovingienne et carolingienne, à désigner le propriétaire-seigneur et ses sujets : le premier est désigné par le titre de potens*\ les seconds sont dits homines sni^.
Pour terminer ce rapide exposé sur le régime de la propriété foncière, disons que certaines terres se trou valent soumises à une législation particulière. C'étaient des terres, d'abord inoccupées ou devenues désertes et situées aux frontières {agri limitanei), que l'empire avait attribuées par lots à des colonies de vétérans. Ceux-ci, tenus de garder une sorte de château iovi [castellion^ burgiis)^ étaient attachés à ce poste et leurs fils après eux^. Propriétaires de la terre à eux concédée, ils ne pouvaient l'aliéner au profit d'aune personne d'une autre condition^. Si j'ai rappelé celte institution d'importance secondaire, c^'est qu'on a voulu parfois, quoique bien à tort, y voir le prototype du fief, l'origine des devoirs militaires du vassal envers son seigneur. Cette hypothèse ancienne a même été reproduite de nos jours par un écrivain renommé*'.