‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 386 sur 573 · ES IMPÔTS · texte numérisé non relu

ES IMPÔTS

ne pouvait se faire sans le consentement des contribuables. Ils la justifiaient en disant que la propriété privée, étant de droit naturel^ devait être inviolablement respectée par le souverain lui-même, et que Timpôt était une véritable atteinte à la propriété. Cette doclrine se trouve même chez des absolutistes, comme Bodin*. Elle céda cependant, au xvii* siècle, à la doctrine contraire, qui se trouve très nettement dans Lebret* ; maia on sait que Louis XI V avait encore des scrupules^ lorsqu'il établit les nouveaux impôts directs, dont il sera question plus loin.

Voilà comment s'établirent l'impôt royal permanent et le droit royal d'imposer; voyons maintenant le système d'impôts qui en fut la conséquence. Ces impôts de l'ancien régime sa divisent historiquement en deux séries, représentant des formations successives. Les uns, nés sous la monarchie tempérée, furent plutôt le produit d'une sélection naturelle que le résultat d'une législation rationnelle. Pendant la période d^un siècle et demi environ où Timpôt royal resta une mesure extraordinaire et transitoire^ un grand nombre de formes d^impôts furent successivement usitées et essayées. Les types les plus commodes, ou ceux dont les circonstances favorisèrent Uimplanlation, se dégagèrent et restèrent à Tétat permanent. En même temps, se produisait un second phénomène, autre conséquence d'une formation coutumière : aucun de ces impôts^ restés à l'état définitif, n'était vraiment général et commun à tout le royaume. Certaines provinces avaient échappé à chacun d'eux, bien que, sous une autre forme, elles en payassent d'ordinaire l'équivalent. Les impôts, compris dans la seconde formation, avaient été établis sous la monarchie absolue; ils étaient un produit proprement dit de la législation, et c^'étaient généralement des créations plus rationnelles que les premiers* Mais comme ils se superpos jl eut à ceux-ci, sans les faire disparaître, ils amenèrent en somme, avec une plus grande complication du système, une charge nouvelle du contribuable,

1. Les six livres de la République, 1. I, ch. viu, p. liO. — Cf. Zampini, op. cil. y p. lii et suiv.

2. De la souvey^ainetê, 1. 11, ch. va : « Depuis qae la guerre, comme un feu dévorant, a consoQimé la plupart du fonds <ie leur doiiiaîue, ils (les rois) ont été contraints d'user absolument de leur autorité et de lever sur leurs peupies des tailles et subsides, même saus leur consentemeat, qui est un des droits les plus remarquables de la souveraineté des rois t qui leur est particuluir. »

LE DÉVELOPPEMENT DU POUVOIR ROYAL

c'est-à-dire du roturier, car les ordres privilégiés, bien que, cette fois, on eût voulu les atteindre, y échappèrent en grande partie. Le système d'impôts de Tancien régime présentait ainsi deux traits saillants, inégalité et diversité : inégalité entre les sujets, diversité entre les provinces. J'étudierai les principales de ces impositions, en suivant la division, déjà employée, en impôts directs et impôts indirects,

§ 2. LES IMPÔTS ROYAUX DANS l'aNCIEN RÉGIME*

A. — Impôts directs

Les principaux impôts directs étaient la taille ^ établie sous la monarchie tempérée; la capitation et les vingtièm^Sy établis sous la monarchie absolue.

La taille est une forme d'impôt qui nous est déjà connue par la taille servile* et la taille roturière' : c'est de celles-ci que dérive la taille royale qui se superposa ou se substitua à elles. Dès le XHi® siècle, Tidée s'était fait recevoir que les vassaux du roi, ceux du domaine tout au moins, devaient lui permettre de tailler leurs sujets, lorsqu'il était engagé dans une guerre et afin de lui fournir les ressources nécessaires. Parfois, c'était un droit ferme, sanclionnéparla coutume* ; parfois, c'était seulement un principe, reconnu comme équitable et moralement obligatoire; le roi, pour lever cette taille, avait alors besoin du consentement des seigneurs^ mais ceux-ci, en équité, étaient tenus de l'accorder*; il arrivait même que de grands vassaux

1. Voyez sur ce siijet : Moreau de ^^^mxxiouX^ Mémoires concernant les impositions et droits en Europe^ 1768 — Necker, De l'administration des finances de la France^ Lausanne, 1785.

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