Ci-dessus
3. Œuvres de Le Maistre, Paris^l653, 2^? partie, amortissements; — Bacquet, Du droit d'amortisseyiient ; — Jarry, Des amortissements, nouveaux acquêts et francs fiefs, Paris, 1725.
4. Ci-dessus, p. 268. La règle nouvelle, qui étend la nécessité de Tamortissement aux acquisitions d alleux, se trouve déjà daus l'ordonnance de Philipde le Hardi de 1275, art. 5 {Ord.J, p. 303). CL ibid.,^. 305) les instructions qui accompagnent cette ordonnance : « De allodiis autem quae ab ecclessii
LE POUVOIR ROYAL Eï LES CULTES
et^ en même temps, ramorLissement royal passait au premier plan; Tindemnilé due par l'établissement au seigneur direct n'en était que la conséquence et l'accessoire*. Logiquement aussi, le roi aurait du vérifier Futilité ou les inconvénients de Tacquisition, au point de vue de l'intérêt public, avant d'accorder Tamortissement. Mais la pratique ne fut point influencée par cette théorie ; Tamortissement n'était pas un contrôle véritable de ces acquisitions, car, en fait, il se résolvait dans le paiement d'une taxe par rétablissement acquéreur. Le pouvoir royal ne vérifiait point l'utilité de l'acquisition et ne refusait jamais Tamortissement* ; il l'avait seulement étendu aux acquisitions d'immeubles tenus en franc alleu. Sous un tel régime, le patrimoine ecclésiastique avait eu un développementtoujours croissant; les églises et les couvents s'étaient enrichis bien au delà de leurs besoins. L'abus était assez criant pour que divers esprits, des jurisconsultes sérieux, aient proposé dans l'ancienne France la sécularisation des biens ecclésiastiques, le disestablishment de rÉglise catholique*. Lebret, sous Louis XIII, estimait le patrimoine ecclésiastique au tiers des biens immeubles situés en France* ; on finit par sentir qu'il y avait un danger immense à laisser les biens s'accumuler aux mains d'un propriétaire qui, en principe, n'aliénait jamais ; à permettre surtout, au détriment des familles, les libéralités testamentaires librement faites à l'Eglise^. Cependant, le pouvoir royal se contenta
quibusdam absque praestaUone financiœ consueveruot, ut dicebatur, acquirî, quia usus seu consuetudo hujusmodi est potius censendus abusus, de ipsis allodiis, sicut de feodis et retrofeodis jBnanciam... usu non obstante praediclo persolvent. »
1. Œuvres de Le Maislre^ loc. cit., p. 219. Lorsqu'un vassal ou tenancier aliénait au profit d'un établissement ecclésiastique sa tenure, le seigneur de qui elle relevait ne pouvait contraindre rétablissement à délaisser l'héritage, quoique non amorti, si son indemnité lui était payée.
2. Édit du mois d'août 1749 sur les établissement» et acquisitions des gens de mainmorte, préambule : « Ce qui semblait devoir arrêter le progrès de leurs acquisitions a servi au contraire à l'augmenter contre l'intention du législateur, par Tusage qui s'est introduit de recevoir d'eux, sans aucun examen, le droit d'amortissement. »
3. Pierre Dubois (xiv« siècle), De recuperatione Terre sancte^ édit. Langlois, p. 3o et suiv. ; — Boerius, Decisiones (xiv«), Dec. 69, n» 3.
4. De la souveraineté^ i. I, ch, xiv, p. 29 : « Le tiers, ou peu s'en faut, de tous les biens de France aians été donnés à ceux de cet ordre... »
5. Édit d'août 1719, préambule : « Les inconvénients de la multiplication des étxjbUssemeats de maiamorte et la facilité qulls trouvent à acquérir
LE DÉVELOPPEMKNT DU POUVOlU ROYAL
d'abord d'une mesure insuffisante. Un éditde IHGG défendit de fonder à Tavenir aucun établissement religieux sans une autorisation du roi par lettres patentes dûment enregistrées aux parlements*. Mais, sous Louis XV, par les soins du cbancelier d'Aguesseau fut rendue une loi complète, prévoyante et sévëre, l'édit de 1749, conccriiant les établissements et acquisitions des gens de mainmorte^ . Dorénavant, les établissements ec^ clésiastiques, et, en général, les établissements ayant la personnalité juridique, ne pouvaient acquérir des immeubles ou des droits immobiliers que moyennant Tautorisation royale^ par lettres patentes, vérifiées en parlement après enquête. Encore cela ne s'appliquait-il qu'aux acquisitions par acte entre vifs; les établissements de mainmorte étaient déclarés absolument incapables d'acquérir par libéralité testamentaire des biens de cette nature; et il était interdit de faire par testament une fondation nouvelle avec dotation immobilière, même sous la condition que des lettres patentes Taatori sant seraient obtenues après le décès du testateur. D'aîlieurs, les établissements de mainmorte conservaient la p^eîne liberté d'acquérir, par tous les modes et sans autorisation, lîes biens mobiliers, et spécialement des rentes sur TEtal, sur l i caisse du clergé, sur les pays d'États. Cette liberté laissée s'expliquait par le peu de considération dont jouissait à cette époque la fortune mobilière.
Le patrimoine de TÉglise apparnissait anciennement comme soustrait au pouvoir de l'Etat, sauf les obligations féodales envers le suzerain, qui ne posaient guère que sur les seigneuries ecclésiastiques. Les biens derEglisesemblaient^commo l'Eglise elle-même, hors des atteintes de la puissance publique, et tra-
des fond» naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles... une très grande partie des fonds de notre royaume se trouve actuellement possédée par ceux dont les bieiis ne pouvant ôtre diminués X>ar des aliénations s'augmentent au contraire contiuuellement par de nouvelles acquisitions. *> ^