‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français a l'usage des étudiants de première année (volume 3)Chapitre 47 sur 573 · Germ · texte numérisé non relu

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3. Dans César {B. G., VJ, 23), le c omi éa 6us n'appara,ît pas comme un groupement permanent; c'est un recrutement volontaire en vue d'une expédition déterminée.

LES BARBARES ET LEURS COUTUMES

trats élus par la nation*. Celte institution du comitatus a été souvent présentée comme propre aux Germains. Je crois, au contraire, qu'une semblable org-anisation se présente naturellement dans les sociétés qui ne sont pas encore pleinement tassées, où la constitution politique est encore flottante, si ce n'est sur quelques points essentiels. Los ambactiy les devoti ou soldicrii^ que César décrit chez les Gaulois*, semblent les proches parents des comités que Tacite trouve chez les Germains. Les cTaTpoi des peuplades grecques, dont il est si souvent question dans les poèmes homériques, me paraissent aussi représenter une association similaire et les compagnons d'Ulysse se rapprocher des comités germains. Ce qui distingue le comitatus germanique, c'est qu'il persiste, on se régularisant, à un âge où Yïxcivitas a déjà une constitution arrêtée.

La constitution que j'ai décrite avait subi chez un assez grand nombre de peuplades, à Tépoque de Tacite, une modification importante : la forme républicaine avait disparu chez elles et la monarchie s'y était inlroduitél Mais cela n'avait point amené des changements profonds et fondamentaux. La royauté s'était superposée à Tancienne constitution républicaine, sans la détruire ni même la modifier profondément. Le pouvoir souverain résidait toujours dans le conciliiim qui conservait ses anciennes attributions; les principes étaient toujours les chefs élus des centaines. Les droits et prérogatives de la puissance royale étaient donc fort restreints*. Outre l'ascendant moral qu'il exerçait, le roi paraît avoir eu seulement deux privilèges légaux. Il recevait la part des compositions, qui, primitivement, était perçue par la civitas^. Il est probable qu'il avait le droit de prendre sous sa protection spéciale^, avec la sanction d'une amende particulière contre

1. Dans ce sens, Stabbs, Constitutional History^ ch. ii; — Schrôder, op. cit.^ 2^ édit., p. 33; il justifie cela par cette idée que, dans d'autres conditions, cet assujettissement du cornes eût été, dans les idées des Germains, incompatible avec la qualité d'homme libre. — M. Siegel (Deutsche Bechtsgeschichte, p. 140) montre aussi le droit d'avoir un comitatus comme un privilège du princeps ; d'après lui, le comitatus ne se composait, d'ailleurs, que de jeunes gens^ non encore établis comme chefs de famille et, par suite, non astreints au service militaire. — Cf. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichtej § 19.

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