LE DROIT CANONIQUE
dant ratLribulion est très vraisemblable, car il est démontré aujourd'hui que la Panormie procède du Decretum^ dont elle a été extraite*. Ces deux ouvrages sont très supérieurs à celui de Burchard, surtout par l'usage intelligent et important qui y est fait du droit romain. Yves de Chartres contribua d'ailleurs beaucoup à fixer la doctrine du droit canonique par les avis qu'il donnait aux autres évêques, lorsqu^il était consulté par eux sur des points délicats, et qui nous ont été conservées dans ses lettres.
Au milieu du xii« siècle ou quelques années plus tôt-, parut un nouvel ouvrage, qui devait faire oublier tous les autres, servir de base véritable à la science du droit canon et former lapremière partie du Corpus jiiris canonici. Il était intitulé Concordia discordantium caiionurriy et son auteur s'appelait Gratien {Gratianiis). De cet écrivain, d'ailleurs, on sait peu de chose : il était Italien, moine et maître ou docteur en théologie. Ce n'était point un homme supérieur, il s'en faut de beaucoup ; il était très inférieur à Yves de Chartres pour l'intelligence et Tesprit critique. Il a puisé comme lui à toutes les sources, acceptant aussi bien les documents apocryphes que les authentiques; et ses textes sont très souvent fautifs dans leurs contenu ou leur attribution. Cependant, son travail acquit une autorité que n'avaient jamais eue les recueils d'Yves de Chartres ; il fit promptement oublier les ouvrages similaires et antérieurs, et bientôt on ne l'appela plus que le Decretum Gratiani, ou simplement Decretum^ le Décret par excellence Cela tint à deux causes.
thèse de Tabbé Menut, Sur les recueils de droit canonique attribués à Yves de Chartres. Sur Yves de Chartres, voyez encore Tétude qu'a publiée cette année (1897) notre collègue Paul Fournier dans la Bibliothèque de VÉcole des Chartes.
î. Conrat, op. cit.^ p. 383.
2. Le dictum qui suit le chap. xxxi, G. u. qu. 6, contient une formule de procédure portant la date de MCV. Mais les glossateurs anciens faisaient remarquer eux-mêmes que Touvrage ne pouvait être aussi ancien. C'est ce que remarquait déjà le decrétiste Huguccio (Savigny, Geschichte des rôm. Rechts^ §45); c'est ce que répète après lui la glose ordinaire : « Dicit Hug (utio) quod hic est falsa littera, quia non sunt tôt anni quod liber iste compositus fuit. » Elle lui donne même la date précise de H50 : « et fuit anno domini MCL ut ex chronicis patet. » M. Maassen {Pancapalea, p. 474-478) lui attribue également la date de lloO ou 1151. M. Schulte, Geschichte der Quellen und Litteratur des canonichen Rechls, § 13, t. I, p. 4S) place la rédaction entre H39 et 1144, d'après de bons arguments.
LA COUTUME ET LA LOI
En premier lieu, il contenail ua élément vraiment nouveau. Ce n'était pas seulement un recueil de textes faisant autorité et méthodiquement disposés, de manière à former un corps de doctrine; il contenait une partie dogm^^lique toute d'exposition et de discussion. Elle avait surtout pour but, fîomme rindiquait le titre original, de concilier les autorités en apparence contraires [discordantes canoiies). Pour cela, Fauteur posait la question à laquelle se référaient les auctoritates qu'il allait rapporter; puis il disposait celles-ci de façon à présenter lej^our et le contre^ à la manière scolastique, et enfin il indiquait la conciliation. On donne à cette partie, propre à son auteur, le nom de Dicta Gratiaiii^ et par là Gratien accomplissait pour le droit canoniquece que Pierre Lombardfaisait à la même époque pour la théologie*. — D'autre part, l'ouvrage de Gratien tomba dans un milieu essentiellement juridique. Composé sans doute à Bologne même, TEcole de droit qui fleurissait dans cette ville s'en empara, lui appliqua la même méthode qu'aux textes de la compilation de Justinien, et construisit vraiment sur cette base le système du droit canonique. Les Sentences de Pierre Lombard, plus spécialement conseicrées au dogme et à la théologie, furent au contraire adoptées par la grande école de théologie parisienne ; et ces deux ouvrages, soit par leur disposition propre, soit par le milieu dan lequel ils furent d'abord étudiés, contribuèrent puissamment à faire deux sciences distinctes de la théologie et du droit canonique, qui, jusque-là, avaient été mal séparés.
Le Décret de Gratien est divisé en trois parties. La première se divise elle-même en Distinctions^ subdivisées en chapitres ou canons*. La seconde contient un certain nombre de Causes^ subdivisées en questions, qui comprennent elles-mêmes uri certain nombre de canons*. La troisième se divise en distinctions et
1. Les Sententiae de Pierre Lombard et le Décret de Gratien ont certaines pariies communes dans lesquelles sûrement l'un des livres procède de l'autre. Je crois, mais cela est discuté, que Pierre Lombard représente rorigînal et Gratien la copie; voyez mon Mariage en droit cajfioniquey t. I, p. 56 et suiv., p. 311, note 4.