‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 116 sur 533 · Ainsi les curiales, L. 63, C. Th., Xll · texte numérisé non relu

Ainsi les curiales, L. 63, C. Th., Xll

4. Consulter le spcoud volume de l'ouvrage de M.Loening, qui ne dépasse pas, il est vrai, la période mérovingienne, et Waitz, op. cit., U\, 416 et suiv

seule, la tradition, la science et la civilisation romaine. Pour gouverner les Gallo-Romains, son concours était indispensable au roi barbare : aussi, il l'associa au g-ouvernement et lui délégua, comme nous le verfons, certains attributs de la puissance publique. Mais, en revanche, le monarque franc prit sur l'Église des Gaules un pouvoir de direction et de contrôle plus énergique et plus complet que celui qu'avait exercé l'empereur romain. Il devint son véritable chef, choisissant ses principaux dignitaires et légiférant pour elle. Cependant, l'Église universelle avait un chef spirituel, le pape; mais il n'eut, pendant longtemps, qu'une action restreinte sur l'Église des Gaules et ne gêna point la dynastie mérovingienne. Sous les Carolingiens, son intervention devint, au contraire, fréquente et efficace; mais, sous les premiers Carolingiens, elle ne contraria en rien l'action du pouvoir royal, car la papauté était alors la cliente et la protégée de la monarchie franque. Après la chute de l'empire d'Occident, la papauté, par tradition, était restée sous la protection et, dans une certaine mesure, dans la dépendance des empereurs d''Orient; mais cette protection devenait, en fait, de moins en moins efficace. x\yant besoin d'un secours plus actif, spécialement contre les rois lombards, la papauté se tourna vers la grande puissance qui s'était élevée en Occident, vers la monarchie franque, avec laquelle déjà elle avait entretenu quelques relations sous les Mérovingiens. Des relations suivies entre les papes et les rois francs commencèrent sous Charles- Martel, après la bataille de Poitiers, et se continuèrent sous Pépin et Charlemagne : sous le règne de ce dernier^, a été rédigé, en 791, un recueil officiel des lettres des papes aux rois francs, résultat de ce commerce; c'est ce qu'on appelle le Codex CarolinusK Gela amena, sous les règnes de Pépin et de Charlemagne, une intervention armée des Francs en Italie pour secourir la papauté, et cette intervention se termina par la ruine du royaume lombard et par la donation de certains territoires, que les monarques francs firent à l'Église de Rome. En revanche, la papauté consacra la dynastie carolingienne : le pape Zacharie approuva la déchéance du dernier roi mérovingien, et le pape Léon III ressuscita au profit de Charlemagne

i. II a été édité par M. Jaffé.

l'église dans la MONARCniE FRANQUE 159

l'empire d'Occident. Dès lors se précisa en Occident une conception nouvelle des rapports entre l'Église et l'Etat : la chrétienté fut conçue comme ayant deux chefs, l'empereur et le pape; chacun d'eux a son domaine distinct, mais l'empereur est cependant supérieur au pape'. Cela rendait parfaitement logique un des traits qui depuis longtemp scaractérisaient l'organisation politique de la monarchie franque, à savoir que les dignitaires de l'Eglise étaient en même temps les fonctionnaires de l'Etat : on l'a vu plus haut, dans le comté, le comte et l'évèque étaient, en réalité, deux agents égaux, devant se prêter un mutuel appui et se surveiller l'un l'autre ; les missi allaient d'ordinaire deux par deux, un comte et un évêque, et enfin, dans les placita, les évêques et les abbés siégeaient à côté des comtes. Mais c'était là un équilibre instable entre les deux puissances : cette harmonie ne survivra pas à Charlemagne^ et déjà, sous Louis le Débonnaire, plus nettement sous ses successeurs, l'Eglise s'efforcera de conquérir l'indépendance, puis la suprématie. Pour l'iostant, voyons ce que devinrent, dans la monarchie franque, son organisation et ses privilèges.

L'unité constitutive de l'Église était toujours l'évêché; seulement, le clergé perdait peu à peu son caractère strictement urbain; les paroisses rurales s'étaient développées et multipliées. Les principes antérieurs, quant à la nomination de l'évèque, restaient en vigueur : la règle était qu'il était élu par le clergé et le peuple de la cilé. Mais, en même temps, la règle s'établissait que cette élection n'était valable et ne produisait effet que si elle recevait l'approbation [assensus) du roi, et même le roi se réservait le droit de nommer directement l'évèque. Celaestdit expressémentdansledécretde GloLaire II, de l'an 6 14 *, et les formules reproduisent les actes par lesquels

1. Sur tout ce développement, voyez Wailz, op. cil., fil, p. 59 et suiv., 162 el suiv.

2. C. I (F, p. 21) : « lia ut episcopo decedeule ia loco ipsius qui a metropolitauo ordiuari debeat cum proviocialibus a populo et clcro elif;atur ; si pcrsoua condigua fuerit pcr ordiautiouem priucipis ordiuetur; certe si de palatio eligilur pcr meritum persoDae et doctriuse ordiuetur. »

s'exerçaient l'une et l'autre prérogatives'. Dansces conditions le droit d'élection dégénérait le plus souvent en un simple droit de pétition et de p.'ésentalion : le clergé et le peuple de la cité demandaient au roi de leur donner pour évêque tel personnage, sur lequel se portaient leurs vœux'. Ce régime était plus ancien que l'édit de 614 ; car il apparaît nettement, et à mainte reprise, dans les œuvres de Grégoire de Tours ^ ; il paraît s'être établi dès les premiers temps de la monarchie franque^ et il existe également dans les autres royaumes fondés en Gaule par les barbares *; TEglise, sauf quelques protestations ^ s'y soumit sans résistance, et il persiste sous les premiers Carolingiens. Louis le Débonnaire passe pour avoir, dans un capitulaire de 818-819 *, rétabli la liberté des élections épiscopales ; mais tout ce que ce texte peut contenir, c'est une renonciation à la nomination directe par le roi. Pour procéder à l'élection d'un évêque, il fallait, au ix" siècle, que le peuple et le clergé obtinssent du roi lapermission d'y procéder ; pour être valable, l'élection devait ensuite être approuvée par le roi, et c'était encore celui-ci qui mettait l'évêque en possession du temporel de son évêclié, en exigeant de lui un serment de fidélité'.

L'évêque recrutait son clergé et en nommait les dignitaires. Mais, sous les Mérovingiens, il fallait, pour entrer dans le cle rgé, une autorisation du pouvoir royal, constatant que le candidat ne devait point le census personnel à la royauté '. Cette exigence, maintenue par la législation de Charlemagne", tomba en désuétude au cours du ix" siècle. Beaucoup de grands propriétaires avaient fondé sur leurs domaines et à leurs frais

1. Marculfe, I, 6 (nomination directe par le roi) ; I, 7 (confirmation de l'élection); cf. de Rozière, form. 512 et suiv.

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