‹ Cours élémentaire d'histoire du droit français à l'usage des étudiants de première année \ (volume 4)Chapitre 143 sur 533 · Coulâmes de Beauvoisis, XLVIII · texte numérisé non relu

Coulâmes de Beauvoisis, XLVIII

2. Sur la chevalerie, voyez : La Curiie de Sainte-Palaye, Mémoires sur l'ancienne chevalerie, 1759; — Léon Gautier, La Chevalerie, 1834; — Flach, Les ori- ;ines de l'ancienne France,]], p. o6i-^77.

3. Grand Coulumiir de Xorinandie, vd. Tardif, ch. xxii, p. 71 : « Omncs feoduiu loricœ possideutes equiHH et aruia habere teuebautur. Et f[uaui ad œtatem trigiuta(?) annorum deveuis.sr-ut ttiK-hautur io inilitibus pruiuoveri, ut prompli et aitparuti ad mauilatum priucipis vei domiuorum suorum invexùrcutu'". X — Cf. Cherbuliez, Le grand œuvre, p. 181 et suiv.

qui prenait l'enfant de bonne heure et le gardait longtemp stagfiaire.

La noblesse féodale était héréditaire; elle se transmettait du père aux enfants* ; mais, sauf exception, la noblesse maternelle n'était pas prise en considération*. Cette noblesse était privilégiée ; mais ses privilèges proprement dits, distincts des avantages conférés par la possession des fiefs, n'étaient pas très étendus. Ils consistaient essentiellement en deux choses. D'un côté,lesrèglespourradministration de la justice n'étaient pas les mêmes quand il s'agissait d'un noble ou d'un roturier : la composition du tribunal et surtout les délais de comparution étaient différents*. D'autre part, les nobles étaient exempts des impôts proprement dits que connaissait encore la société féodale et que Tautoiité seigneuriale levait sur les roturiers et sur les serfs. La taille n'atteignait point les gentilshommes, et ils ne payaient pas non plus les droits fiscaux qui représentaient des contributions indirectes*. Mais, cette exemption d'impôts n'avait pas encore l'importance qu'elle devait prendre plus tard, sous la monarchie tempérée et sous la monarchie absolue, lorsque les impositions générales se furent établies au profit de la royauté.

La noblesse féodale n'était point un corps fermé; elle était, au contraire, largement et librement ouverte. Les roturiers y pénétraient de deux façons. 1" Ils y entraient par l'acquisition des fiefs. C'étaient, on l'a vu, deux choses qui naturellement allaient de pair que la qualité de vassal" et celle de noble, et, d'autre part, dans les temps anciens, aucune règle n'empêchait un seigneur de concéder un fief à un roturier. C'est seulement

i. Beaumauoir, Coutumes deBeauvoisis, XLV, 30.

t>. Cf. Guilhiermoz, Un nouveau texte relatif à la noblesse maternelle en Champagne, dans la Bibliothèque de l'École de Chartes, 1889, p. 509 et suiv.; — Beauinaooir, Coutumes de Beauvoisis, XLV, 30.

3. Beaumanoir, I, 15; cb. n eu entier, — Pierre de Fontaines, Conseil, 3li. iir. ,

4. Établissements de saint Louis, I, 63 : « Niins gentis hom ne raut costumes ne paages de riens que il acliate ne qu'il vaude se il n'acbate por revaudre. » — Cependant, d"aprcsBeaumanoir iXXV, 15), lesuoblei étaient tenus de contribuer aux impositions que levaient les seigneurs justiciers pour la réparation des chemins; Loisel, hist, coût., VI, 6, 8.

5. Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, XLVIII, 7 : « Le francise des personnes n'afranquist pas les héritages vilains; mais li fraus Ces frauquist la p rcone qui est de pocste. »

par un revirement, qui sera bientôt indiqué, que l'acquisition des liefs cessa par elle-même de conférer la noblesse ; et l'introdiicLion de nette nouvelle règle établit, par là même, l'existence de Tancienne. 2" Les roturiers entraient dans la noblesse en entrant dans la chevalerie. Souvent un baron avait à son service des hommes d'armes roturiers, et tout bon compagnon d'armes pouvait être fait chevalier, ce qui nécessairement le rendait noble. Cet anoblissement par la chevalerie ne se présentait point anciennement comme un acte de souveraineté; car, selon la tradition, tout chevalier pouvait conférer la chevalerie'.

Mais ce libre recrutement de la noblesse féodale cessa dans le cours du xiu® siècle. Les deux portes qui en ouvraient l'accès aux roturiers se fermèrent simultanément. La chevalerie, bien que ses plus beaux jours fussent passés, devait subsister longtemps encore. Mais, au xni« siècle, cette règle se fit recevoir, que, pour avoir le droit d'être fait chevalier, il fallait être noble de noblesse paternelle*. Cependant, la possibilité de faire d'un roturier un chevalier et, par suite, un noble ne disparut pas complètement; mais cela devint un acte de souveraineté qui ne put émaner que des barons% puis

1. Une anecdote, que rapporte Beaumanoir, montre que cet état de droit n'était pas encore oublié, quoiqu'il fût abrogé, dans la seconde moitié du xiue siècle. Beaumanoir raconte (XXXV, 26) qu'un jour, dans un procès suivi en Normandie, il s'agissait de procéder à une vue ou montrée, pour la validité de laquelle la coutume exigeait la pi'ésence de quatre chevaliers. Or, il n'y en avait que trois sur les lieux; ils étaient fort eu peine, lorsqu'ils virent arriver un roturier, un « homme de poeste, qui passoit à ceval qui aloit en se besougnc... Adont li dirent li les trois chevaliers, qu'il lor faloilun chevalier por estre à une veue fere, et qu'il le feroieut chevalier, si venroit avec eus à le veue fere, et li dirent qu'il deist qu'il fust chevaliers; et li doua uns une coUe (accolade) et dist : « Chevalière soyés, » et adout alèrent là ou le veue devoit estre fête, et fu le veue fête. » Sans doute, tout fut annulé; mais un demi-siècle ou un siècle auparavant, cela eût constitué un acte fort régulier.

2. Établissements de saint Louis, I, 134 : <> Se aucuus home cstoit chevaliers et ne fust pas pentis hom de parafe, tout le fust-il de par sa mère, si ne le poveroit-il estre par droit ; oiuz le povioit praudre li rois ou li bers (baron) eu qui cliastelerie ce seroit et [li feroit] par droit ses esperon- tranchier sus l femier. » — Beaumanoir, XI.V, 30 : « Nus combien qu'il soit geutix hom de par la mère ne pot estre chevalier, se li rois ne li fet especial grâce. » — lilem, XLV, 15 : « Tout soit-il ainsi que le genUUece, par lequel ou puist estres chevaliers, doie venir de parle père, c'est coustume el roiaume de France que cil qui sont gentil hom de par le père, tout soit leur mère vilaine, poenl estre chevalier, ce excepté qu'ele ne soit serve. »

3. UIlu que Beaumanoir eusei,L;uc déjà que c'est là un droit royal (XLV, 30)

un attribut exclusif de la royauté'. Quant à l'acquisilion des fiefs, il était très logique qu'elle anoblît le roturier, lorsque le fief n'était pas librement aliénable par le vassal. Alors, en effet, on ne pouvait en acquérir que par la concession gratuite d'un seigneur, ou par l'acceptation volontaire qu'il faisait d'un nouveau vassal. Le roturier qui méritait cette faveur était reconnu par là même comme capable de remplir les devoirs de noblesse ; c'était le dignus es intrare qui lui ouvrait les portes de ce corps privilégié. Mais, lorsque le vassal put librement aliéner son fief, sans consulter son seigneur et même contre la volonté de ce dernier, qui fut obligé de recevoir l'acquéreur à hommage s'il n'exerçait pas le retrait féodal, la situation devint tout autre. Maintenir le droit antérieur, c'eût été faire du marché des fiefs un marché de noblesse, et l'une des deux solutions suivantes s'imposait : ou Ton interdirait aux roturiers l'acquisition des fiefs, ou bien on la leur permettrait, mais en établissant qu'elle ne les anoblissait pas. Ce fut d'abord la première solution qui prévalut. La coutume, dans certains lieux, décida très logiquement que le vassal, noble par là même, ne pourrait librement aliéner son fief qu'au profit d'un homme de sa condition*. En France, il y eut quelque chose de plus : la loi intervint, et une ordonnance perdue du xiu* siècle, dont parle longuement Beaumauoir',et que l'on a attribuée soit à Philippe-Auguste, soit à saint Louis, soit à Philippe le Hardi, défendit expressément aux roturiers l'acquisition des fiefs. Mais c'était là chose impossible : les fiefs étant devenus librement aliénables, il fallait bien admettre à leur marché ceux qui pouvaient le mieux les

il cite un cas où un simple seigneur fit chevalier un de ses serfs qu'il croyait noble, et, d\iprès un jugement de l'hôtel du roi, il donne à cet acte une certaine valeur, celle d'un affranchissement, Coutumes de Beauvoisis, XLV, 29.

1. Olim, édit. Beugnot, II, p. 186, n" 34 (arrêt de 1280); —DuTiliet, Rec2ieil des rois de France, p. 310; — Pithou, sur la Coutume de Troyes, édit. 1609, p. 4 ; — Loyseau, Traité des ordres, ch. vr, n" 38.

2. Durautis, Spéculum, tit. De feudis, u° 30 : « Poterit alteri vendere dum tameu vendat homini suae conditionis vel meliori. ut si sit nobilis vendat no bih. Si enim vendit burgensi sive ignobili, non tenetur dominus illum reci père in hominem suum, priEsertim si feudum sit nobile; imo poterit occuparo feudum vel saltem poterit eligere venditorem adhuc esse hominem suum; uam per subrogatiouem burgeusis non videtur ab homagio liberalus. »

3. Coutumes de Beauvoisis, XLVIII. Sur cette ordonnance et sur ce qui suitj voyez Langiois, le règns de Philippe lll le Hardi, p. 260 et suiv.

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payer, c'est-à-dire souvent les riches bourgeois. L'ordonnance fut mai observée, et d'ailleurs le pouvoir souverain, le pouvoir royal, pouvait en accorder la dispense ', et il l'accordait moyennant finance. Philippe le Hardi enlra dans une nouvelle voie; il sanctionna les acquisitions indûment faites dans le passé par des roturiers, moyennant le paiement d'un droit ai trésor royal*. Cet acte, qui n'était qu'une mesure particulière, destinée à régulariser des faits accomplis, devint une solution définitive. Philippe le Bel, Philippe V, Charles IV statuèrent dans le môme sens, et cela aboutit à un système : les roturiers acquéraient des fiefs sans autorisation préalable du pouvoir royal, puis celui-ci, tous les quinze ou vingt ans, levait une finance sur tous ceux qui en avaient acquis depuis la dernière perception. Gela s'appelait le droit àc francs- fief s ou nouveaux acquêts. Cette jurisprudence, s'élant établie, avait pour conséquence forcéeTabrogation de l'ancienne règle d'après laquelle le roturier devenait noble en acquérant un fief. Le droit se fixa en effet en ce sens, mais lentement, non sans résistance * ; cela ne devint une loi précise et générale qu'au XVI* siècle, par l'ordonnance de Blois de 1579 *.

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