Beaumanoir, LIX
de yjlus que la guerre ouverte n'eût pas été régulièrement terminée par une paix ou suspendue par des trêves». Au xrii*' siècle, les actes de guerre devenaient également illégitimes lorsqu'ils intervenaient après que la justice avait été saisie de l'afFaire par une des parties* : avait-on choisi l'une des deux voies parallèles, la voie pacifique, on ne pouvait plus revenir à l'autre. Mais cette règle était un progrès réalisé : au XII* siècle, on pouvait encore, après un jugement rendu, recourir à la guerre ^
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Les guerres privées étaient un tel fléau que de bonne heure la société féodale chercha à réagir contre elles. Souvent, dans les villes, ce furent des associations populaires, qui se formèrent pour réprimer par la force les violences individuelles. Mais la réaction vraiment efficace, quoique restreinte, devait venir de l'Église et de la souveraineté civile.
L'Église, qui avait alors à elle seule la direction morale des peuples, usa de son influence pour tempérer un mal qu'elle ne pouvait supprimer. Elle établit la paix de Dieu et la trêve de Dieu. La paix de Dieu consistait à soustraire en tout temps aux ravages des guerres privées certaines personnes et certains objets, qui étaient déclarés en quelque sorte toujours neutres et inviolables. C'étaient,pour les personnes: les clercs,
1. Beaumaooir, LIX, 11-14 ; LX, passim; — Grand Coutumier de Normandie,
Ch. V, LXXV.
2. Beaumaaoir, LIX, 16 : « La tierce tnaDière comment guerre faut, si est quaut le? parties plèdeot eu cor par gages de bataille, d'ua fet duquel il tenoieut ou pooieut tenir l'un l'autre en guerre. Car on ne pot pas ne ne doit en un meesme tems querre vengence de son ennemi par guerre et par droit de cort. >'
3. Yves de Chartres, Ep. CLXVIIl : « Sicut judicatum erat, vénérant utrique in curiam comitisîœ et actionibus utrinque ventilatis nescio quibus de causis cornes a causa cecidit. Poslea cœperunt... adversum se guerram facere et aJterius bona diripere. » — Yves de Chartres ne paraît pas considérer ce procédé comme irréguiier. La guerre intervient même après un jugement rendu, qui n est pas accepté par l'une des parties; Livre des serfs de Marmouliers (n" 116, a. 1061-1100) : » Ipsi tantorum virorum judicio non credentcs, multa \ contradicentes, et quod sibi aliquaudo juslitiam quœrereut comminantes, illos audieruut... Ad ultimum post miuas, post dicta, post multa facta illorum... pax cura illis et coucordia facta est. » On était revenu à un état social où la justice ne pouvait plus imposer le respect de ses décisions aux parties qui ne les acceptaient pas.
les agriculteurs, les voyageurs, les marchands, les femmes et les hommes qui les accompagnaient sans armes; — pour les choses : les biens des clercs et des moines, les animaux de labour et les moulins. La trêve de l)ieu était une suspension d'armes édictée d'autorité dans les guerres privées, d'après laquelle les hostilités étaient défendues, du mercredi soir au lundi, ou, tout au moins, du samedi au lundi de chaque semaine^ et à certaines époques de l'année particulièrement sanctifiées. Le mouvement qui aboutit à ces règles paraît d'ailleurs avoir été populaire autant que religieux. D'après un historien de la première moitié du xi^ siècle*, l'impulsion serait venue du sentiment de rénovation qui suivit l'an mille. 11 se serait alors tenu en Aquitaine, sous la direction des évêques, abbés et religieux, des réunions oii tout le peuple était convoqué, afin de rétablir la paix entre les hommes ; puis, de proche en proche le mouvement aurait gagné toute la France, et alors aurait été établie la paix de Dieu proprement dite*. Mais cette première tentative n'aurait pas produit des résultats définitifs; le mouvement aurait été repris un peu plus tard, encore en Aquitaine, en 1041, et alors la trêve de Dieu aurait été ajoutée à la paix de Dieu*. En réalité, cet exposé, exact dans ses grandes lignes, doit être quelque peu rectifié quant aux détails. Le mouvement de réaction contre les guerres privées dont les Eglises de France prirent l'initiative remonte aux dix dernières années du x^ siècle. Il commença par des prohibitions particularistes édictées par des conciles locaux et tendant à la paix de Dieu. Puis cette paix, dont le principe se répandait, prit la forme de pactes locaux, auxquels les seigneurs accédaient, sur l'invitation des évêques. La trêve de Dieu apparut dans la période qui va de 1030. à 1040; la sanction de ces règles se fit plus énergique; et, en 1041, quelques représentants de l'Église de France proposaient au clergé italien d'accepter la paix et la trêve de Dieu, devenues le droit commun de notre pays*.
1. Raoul Glaber, qui termina son histoire entre 1046 et 1049.
2. Raoul Glaber, Les cinq livres de ses histoires, éd. Prou.l. IV, ch. v, nos 14^
3. Raoul Glaber, 1. V, ch. i, n» 15. Dans Mciica, De concordia sacerdotii et imperii, 1. IV, c. xiv, in fine, sont rapportés divers conciles particuliers tenus à cette époque en Roussillon.
4. Sur ce développement, voyez Pfister, Études sur le règne de Robert le Pieux, p. 160 et suiv. ; — Huberti, Sludien zur Rechtsgeschichte des Gottesfriedert
En 1095, ces deux institutions furent édictées comme loi g-énérale par le concile œcuménique de Glermont; mais les rbg-Jes spéciales déjà établies dans les divers diocèses restèrent en vigueur. Enfin cette réglementation fut renouvelée au deuxième et au troisième concile de Latran en 1139 et en 1179*. Pour l'application de ces règles, danschaquediocèsede France, le clerg-é s'efforçait de faire jurer la paix et la trêve par tous les seigneurs, et il était constitué un tribunal spécial, d'il juslicia pacis, composé de laïcs et d'ecclésiastiques, pour juger les infractions*. La sanction consistait dans l'excommunication; il y avait aussi des peines séculières,lorsque l'Eglise faisait adopter le règlement par les seigneurs souverains'.
Le pouvoir civil pendant longtemps fut impuissant à rien entreprendre de son chef contre les guerres privées. Mais au xin" siècle, déjà bien plus fort, il s'efforça de les restreindre par divers moyens. Le principal fut ïasseurement, ou saiwe- 9ar(/(?, imposé par la justice. L'asseurement n'était pas autre chose que la promesse solennelle qu'une personne donnait à une autre de s'abstenir de toutes violences envers elle. Cette promesse une fois donnée ne pouvait plus être retirée, et, si elle était violée, la violation constituait un crime capital *. Pendant longtemps l'asseurement ainsi compris ne put résulter que du libre consentement ; mais au xiii« siècle, lorsqu'une guerre était imminente entre deux parties, le principe s'introduisit que le seigneur souverain, roi, duc, comte ou baron, pouvait citer les adversaires devant lui et les forcer à se donner asseurement, par la saisie de leurs personnes ou de leurs biens\ C'était faire du souverain le représentant de la paix publique ;
und Landfrleden, 1, Die Fried^nsordmmgen in Frankreich, 1892. Ce dernier ouvrage vaut surtout eu co qu'il reproduit toua les textes utilisés daus la question et contient une bibliographie complète de celle-ci.