C. XII, XIII, C. XVI, qa
3. ï-iir tous ces points, voyez mon Etude sur la question des vwesii'ure.
4. P. de Marca, De concordia sacerdotii el imperii, 1. VIII, c. xxv.
5. Luchaire, Histoire des inst. monarrh. sous les premiers Capétiens (1^' t. II, p. 61, 69; — Luchaire, Li^s communes française s sous /es Capéti'r p. 2G5 ; — Iiflbart de la Tour, op. cit., p. 233 et suit.
276 LA SOGIKTÉ FÉOD'T*;
devait êlre élu par les moines du co ,ent, sauf confirmation par révêque\ Mais, ici encore, pour procéder à l'élection, il fallait la permission du souverain temporel, qui devait aussi approuver l'élection opérée. Souvent le droit de patronage, spécialement le droit de patronage royal, s'appliquait*. Sous les derniers Carolingiens et les premiers Capétiens, on était allé jusqu'à mettre à la tête des abbayes, pour jouir de leur temporel, des abbés laïques*. L'abbé conférait librement les bénéfices claustraux, dont quelques-uns, les prieurés, étaient parfois très importants; seulement, certains prieurés, sous le nom de prieurés conventuels, étaient devenus des unités indépendantes, et le prieur, comme un abbé, était alors élu par les moines du couvent*.