Lange, op. cit., p
6. Art. 16 : « Les requestes seront ouiez ea la sale par aucun des mestres, et seront portées au roi celles qui coutandront grâce; et des autres lan comandera au baillif ce que lan devra comauder. » — Cf. ord. 16 novembre 1318, ait. 4.
7. Art. 28 : « A oïr les requestes seront deux clercs et deux laie... et ce qu'ils ne pourront délivrer, ils le rapporteront à ceux de la chambre. »